En vigueur depuis le 1er avril 2018, par la loi de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 à l’article L 4624-2-1 du Code du travail, mais jamais appliquée faute de décret d’application, c’est chose faite, depuis le décret du 9 août 2021[1] qui entre en vigueur au 1er octobre 2021.
Soyez vigilants : pour les salariés dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021, pensez à informer votre service de santé au travail.
La visite médicale de fin de carrière c’est quoi et pour qui ?
Il s’agit d’une visite médicale devant être organisée avant le départ ou la mise à la retraite de salariés relevant de l’une de ces deux catégories (art. R 4624-28-1 nouveau code du Travail) :
- La première concerne les salariés qui occupent ou ont occupé au cours de leur carrière un poste à risque et qui bénéficient ou ont bénéficié d’un suivi médical individuel renforcé (SIR) prévu à l’article L 4624-2 du code du Travail ;
- La seconde concerne les salariés qui ont bénéficié d’un suivi médical spécifique (SMS) du fait de leur exposition à un ou plusieurs risques particuliers antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.
Les risques particuliers sont ceux visés à l’article R 4624-23, I du Code du travail : amiante, plomb, agents cancérogènes ou biologiques, rayonnements ionisants, risque hyperbare, risque de chute …
Notez-le : l’article 5 de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail modifie l’article L 4624-2-1 du Code du travail. À compter du 31 mars 2022, cet examen médical devra intervenir dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition à des facteurs de risques ou, en cas de maintien de l’exposition, avant le départ à la retraite. Toujours au 31 mars 2022, la surveillance post professionnelle sera systématique en cas d’exposition à des facteurs de risques, et non plus laissée à l’initiative du médecin du travail. Nous sommes dans l’attente du décret d’application.
La procédure à suivre ?
Un de vos salariés va partir à la retraite, dans le cas d’un départ à la retraite ou dans le cas d’une mise à la retraite d’office. Vous avez l’obligation d’informer le service de santé au travail le plus rapidement possible et en aviser sans délai le salarié concerné de la transmission de cette information (C. trav. art. R 4624-28-2, al. 1 nouveau).
Si vous manquez à votre obligation, le salarié pourra de lui-même dans le mois précédant son départ, demander auprès du service de santé au travail à bénéficier de cette visite, en vous informant de sa démarche.
A savoir : le décret ne précise pas le délai dont vous disposez pour solliciter l’organisation de la visite, vous aurez plus ou moins de temps s’il s’agit d’un départ volontaire à la retraite ou en cas de mise à la retraite d’office. Dès lors, dès que vous avez l’information du départ à la retraite d’un salarié, informez rapidement votre service de santé au travail.
Une fois informé, le service de santé, détermine par tous moyens si le travailleur remplit les conditions requises pour bénéficier du dispositif et, dans l’affirmative, organise la visite (C. trav. art. R 4624-28-2, al. 3 nouveau).
Par sécurité, à la lecture de l’article, il semblerait que vous soyez tenu d’avertir le service de santé de tous les départs à la retraite, quel que soit le poste occupé par le salarié. Ce sera au service de santé au travail de déterminer si le salarié doit ou non bénéficier de la visite médicale de fin de carrière, au vu de son dossier médical.
Le but de la visite médicale ?
Le médecin du travail devra établir une traçabilité et un état des lieux à date des expositions à un ou à plusieurs facteurs de risques professionnels auxquelles a été soumis le travailleur (C. trav. art. L 4624-2-1, al. 2).
Il s’agit d’un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du Code du travail : contraintes physiques, environnement agressif, rythmes de travail pénibles. Il se base, notamment, sur les informations contenues dans le dossier médical en santé au travail, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs (C. trav. art. R 4624-28-3, al. 1 nouveau).
À l’issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l’état des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l’exposition à un ou à plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du Code du travail ou que l’examen auquel il procède fait apparaître d’autres risques professionnels, le médecin du travail préconise, le cas échéant, une surveillance post professionnelle en lien avec le médecin traitant de l’intéressé.
Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
Par conséquent, il pourra transmettre au médecin traitant du salarié, s’il le juge nécessaire et avec l’accord du salarié, des informations complémentaires avec préconisations et toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure (C. trav. art. L 4624-2-1, al. 2 et R 4624-28-3, al. 2 nouveau).
S’il remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post professionnelle, le médecin du travail informe le salarié des démarches à effectuer pour ce faire (C. trav. art. R 4624-28-3, al. 3 nouveau).