Le cadre réglementaire du contrôle technique deux roues

Début juin, le Conseil d’État avait donné deux mois au gouvernement pour mettre en place le contrôle technique pour la catégorie L, conformément à une obligation européenne datant de 2014, mais qui n’avait jamais été mise en œuvre en France. C’est désormais chose faite, avec la publication de l’Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur  paru au Journal Officiel du 24 octobre 2023. Le contrôle technique pour la catégorie L sera effectif à partir d’avril 2024, et il touchera plus de 4 millions de véhicules en France.

 

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Quand est-ce que les véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur seront concernés par le contrôle technique ? 

 

Les véhicules de catégorie L immatriculés avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté font l’objet d’un contrôle technique obligatoire selon le calendrier suivant :

Source: UTAC-OTC

Quels véhicules sont concernés par le contrôle technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur (catégorie L) ?  

 

Tous les deux-roues motorisés, y compris les motos et les scooters, sont concernés, même ceux dont la cylindrée est inférieure à 125 cm³. Longtemps sujet à débat, l’inclusion de ces deux-roues dans le contrôle technique est motivée par leur « accidentologie élevée » ainsi que par leur « impact significatif en termes de pollution de l’air et de bruit en milieu urbain ».

En revanche, notons l’exclusion des motocyclettes d’enduro et de trial utilisées dans le cadre d’une pratique sportive du champ d’application du contrôle technique en raison de leurs spécificités techniques et de leur faible circulation sur voies publiques.

 

Un centre de contrôle technique VL/ PL peut-il faire du contrôle technique pour la catégorie L et à partir de quel date ?

Le texte prévoit une extension temporaire de l’agrément en cours de validité des contrôleurs et des installations d’un centre au contrôle technique. Le titulaire de l’agrément des installations d’un centre de contrôle ou son réseau d’affiliation peuvent déclarer l’extension de cet agrément au contrôle des véhicules de catégorie L dès lors que le fonctionnement des installations de ce centre de contrôle respecte les prescriptions relatives à cette activité.

En d’autres termes :

 

Le contrôleur déjà agréé pour le contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds bénéficie de l’extension de cet agrément.

La mise en œuvre de l’extension, est subordonnée à la déclaration de cette extension dans le registre national des centres et des contrôleurs qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le centre de rattachement du contrôleur ou le réseau auquel est affilié le centre de rattachement procèdent à cette déclaration. La validité de cette déclaration commence à courir le jour de la déclaration ou au plus tôt le 15 avril 2024 et expire le 14 avril 2025.

Pendant cette période transitoire, le contrôleur ou son centre de rattachement ou son réseau d’affiliation déposent une demande d’agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L en vue de l’obtention de l’agrément avant la fin de validité de son extension d’agrément.

A compter du 15 avril 2025, tout contrôleur bénéficiant d’une extension d’agrément devra être titulaire d’un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté.

L’agrément des installations d’un centre de contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds au contrôle des véhicules de catégorie L est accordée au titulaire de cet agrément dans les mêmes conditions.

 

La question épineuse de la manipulation du véhicule lors du contrôle technique 

 

Au cours du contrôle technique, un même contrôleur effectue l’ensemble du contrôle technique. La personne présentant le véhicule est autorisée à pénétrer dans la zone de contrôle à l’invitation du contrôleur pour aider celui-ci à manipuler le véhicule dans le respect des consignes de sécurité de l’installation de contrôle et des instructions données par le contrôleur en cours de contrôle. Ces consignes sont affichées à l’accueil du public et à l’entrée de la zone de contrôle.

Attention cette autorisation n’est pas applicable pour les catégories L1e, L2e et L6e.

 

Pour plus de détails :

Vous trouverez ci-dessous un exposé plus détaillé de la réglementation du contrôle technique pour la catégorie L.

 

Pour information, vous pouvez retrouver les annexes citées ainsi que la liste des points de contrôle et défaillances constatables associés dans cette note dans « documents complémentaires », situés en bas de la page.

Modalités des contrôles techniques 

Véhicules concernés par le contrôle technique 2 roues

Ce sont les véhicules de la catégorie L , à savoir, les véhicules de catégorie :

  • L1e
  • L2e
  • L3e
  • L4e
  • L5e
  • L6e
  • L7e

 

Interdiction de la réalisation de plusieurs contrôle technique en même temps :

 

La réalisation simultanée de plusieurs contrôles techniques de véhicules de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite. 

Est également interdite la réalisation, par un même contrôleur, du contrôle d’un véhicule de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite), simultanément à la réalisation du contrôle d’un véhicule léger (contrôle technique périodique, contrôle technique complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) ou d’un véhicule lourd (contrôle technique périodique ou contre-visite).

 

Le procès-verbal :

 

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus

Ce procès-verbal est établi immédiatement à l’issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur.  Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule.

Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivée par le titulaire de l’agrément de l’installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.

L’archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que l’intégrité des documents archivés soit assurée , la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée et que l’ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins six ans.

 

Les défaillances techniques :

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Les défaillances que le contrôleur technique peut relever sont au même titre que le contrôleur technique VL et PL :

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Les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement

Les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route

Les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement.

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Le contrôle technique périodique et la contre-visite :

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Ils entraînent :

un résultat favorable (A) en l’absence de défaillance majeure et critique

un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l’absence de défaillance critique et lorsqu’il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique

un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu’il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

Tout résultat défavorable entraîne l’obligation de réalisation d’une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l’article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.

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Les points à contrôler :

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Veuillez vous référer à la liste des points de contrôle et défaillances constatables associés dans cette note dans « documents complémentaires », situés en bas de la page.

A l’issue du contrôle, si les points contrôlés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique.

Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l’original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.

 

Vignette :

 

A l’issue du contrôle technique, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, lorsque le véhicule en est équipé, une vignette, indiquant la date limite de validité du contrôle.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Les véhicules ne disposant pas d’un pare-brise ainsi que les véhicules de collection ne sont pas soumis à cette obligation. Dans ce cas, la vignette est rendue inutilisable à l’issue du contrôle technique et archivée avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. La vignette est détruite en cas d’archivage informatique du duplicata du procès-verbal.

 

Preuve du contrôle technique :

 

Constituent une preuve du contrôle technique, l’original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :

 

– le certificat d’immatriculation complété, par le timbre certificat d’immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle

– une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d’une attestation délivrée par l’installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l’identification de l’installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d’immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d’immatriculation.

 

Les agréments des contrôleurs et des installations d’un centre de contrôle technique

 

L’agrément des contrôleurs :

 

1 – Candidat à un premier agrément dans le contrôle technique de véhicules

 

Pour être agréé, le candidat justifie d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d’un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules de catégorie L. 

 

OU  

 

Le candidat justifie d’une des qualifications visées ci-dessous :

– un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules ) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

– un diplôme de niveau 5 du ministère de l’éducation nationale (diplôme d’expert en automobile ou de véhicules de catégories L, ou technicien expert après-vente motocycles) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences.


Dans ce cas, le candidat doit postérieurement à ces qualifications justifier d’une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules de catégorie L. 

Cette formation est constituée d’une partie théorique en centre de formation d’au minimum 105 heures et d’une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules de catégorie L ou en centre de formation d’au minimum 35 heures.


Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules de catégorie L ainsi que les modalités d’évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’organisme technique central (OTC).

 

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire.


Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d’un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l’Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

 

2 – Candidat à un nouvel agrément préfectoral du contrôleur 

 

C’est l’hypothèse dans laquelle un candidat justifie d’un agrément préfectoral en cours de validité, ou d’un agrément préfectoral ayant été annulé depuis moins de six mois pour le contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds. 

Pour rappel, le texte prévoit une extension temporaire de l’agrément en cours de validité des contrôleurs.  Cette extension expire le 14 avril 2025. A compter du 15 avril 2025, tout contrôleur bénéficiant d’une extension d’agrément devra être titulaire d’un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté.

Pour être agréé, Le candidat doit justifier d’une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique des véhicules de catégorie L d’une durée d’au moins 33 heures comprenant 5 heures de téléformation maximum et 17 heures de pratique, en centre de formation.

 

3 – Demande d’agrément 

 

Un contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules de catégorie L par le préfet de département du lieu d’implantation du centre de contrôle des véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, sur la base d’un dossier dont la composition est définie à l’annexe VII du présent arrêté.

La décision d’agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l’organisme technique central. Cette décision d’agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.

En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L de demande de rattachement, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel ainsi qu’à l’organisme technique central.

Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d’autres centres de contrôle technique des véhicules de catégorie L, sous réserves qu’il maîtrise l’utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d’une attestation d’habilitation visée par le titulaire de l’agrément du centre de contrôle.

 

Suspension de l’agrément des contrôleurs :

 

L’agrément du contrôleur ou l’extension d’agrément de celui-ci pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peuvent être retirés ou suspendus conformément :

– soit par le préfet du département où les faits ont été constatés,

– soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.

 

Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de :

– carence de qualification

– en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôle, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique.

– en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du contrôleur.

 

Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur ou son extension d’agrément en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

Le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

En cas d’urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l’agrément du contrôleur ou son extension d’agrément pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L pour une durée maximum de deux mois dans l’attente de la décision prise

 

Pour plus de détails, veuillez consulter la note « Comment obtenir l’agrément pour devenir contrôleur technique de la catégorie L ? ».

 

Les installations d’un centre de contrôle technique :

 

Les installations d’un centre de contrôle de véhicules de catégorie L sont organisées, de manière à répondre aux conditions définies au I de l’article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôle technique, c’est-à-dire :

– Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l’organisme technique central, selon qu’il s’agit d’installations rattachées ou non à un réseau. L’ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

– L’activité d’un centre de contrôle doit s’exercer dans des locaux n’abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

– Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l’agrément des installations d’un centre de contrôle met l’une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l’autorité des ministres chargés de l’industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l’exploitant et l’administration.

 

L’agrément des installations d’un centre de contrôle :

 

Toute personne morale ou physique désirant obtenir l’agrément des installations d’un centre de contrôle pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L dépose auprès du préfet du département d’implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l’annexe VII du présent arrêté.

Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément, la description de l’organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues.

La décision préfectorale d’agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés, à l’organisme technique central.

En cas de décision de rejet de la demande d’agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l’organisme technique central.

L’agrément des installations d’un centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui cesse d’être rattaché à un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.

En cas de retrait d’agrément d’un réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L, l’agrément des installations de tout centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui est rattaché est annulé à compter du soixantième jour à partir de la date de retrait de l’agrément du réseau.

L’agrément d’un centre de contrôle de véhicules de catégorie L ou l’extension d’agrément de celui-ci peuvent être retirés ou suspendus, par le préfet d’implantation du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.

En cas d’urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l’agrément du centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L ou son extension d’agrément, pour une durée maximum de deux mois dans l’attente de la décision prise.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. 

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