La sécurité routière édite une FAQ sur le droit de l’immatriculation et le SIV. Plusieurs questions portent la cession pour destruction des véhicules hors d’usage. Elles sont reproduites ici. Certaines réponses pourraient vous intéresser.
Faut-il immatriculer un véhicule non enregistré dans le SIV et destiné à la destruction ?
L’article R. 322-1 du code de la route dispose que la demande de certificat d’immatriculation doit être faite lorsque le propriétaire du véhicule « souhaite le mettre en circulation pour la première fois ». Le système d’immatriculation des véhicules, traitement permettant d’enregistrer les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci conformément à l’article L. 330-1 du même code, ne permet d’enregistrer que les autorisations administratives de circuler pour les véhicules déjà connus.
Dans l’hypothèse où les véhicules concernés ne sont pas mis en circulation sur les voies publiques ou qu’ils sont non-roulants, c’est-à-dire dans un état ne leur permettant pas de circuler dans des conditions normales de sécurité et de satisfaire aux exigences du contrôle technique, ils n’ont réglementairement pas à être soumis à l’obligation d’immatriculation prévue par l’article R. 322-1 susmentionné, avant d’être détruits.
Comment procéder à la destruction de véhicules dépourvus de certificats d’immatriculation ?
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d’immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d’usage agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d’immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule .
(Article 322-9 du code de la route)
Sont acceptés les documents suivants (liste non exhaustive) :
Documents officiels pouvant pallier l’absence de certificat d’immatriculation :
– déclaration de vol ou de perte du certificat d’immatriculation (Cerfa n°13753*04) ;
– dépôt de plainte à l’encontre du propriétaire du véhicule à détruire ;
– avis de retrait conservatoire du certificat d’immatriculation par les forces de l’ordre ;
– fiche d’identification des véhicules (si le nom du titulaire est celui du détenteur du véhicule apporté) ;
Document pouvant contribuer à justifier de la propriété du véhicule :
– acte notarié ou de succession attestant que le véhicule appartient à la personne qui apporte le véhicule ;
– décision, arrêté ou ordre de mise en destruction rédigé par la mairie, les forces de police, la gendarmerie, le Procureur de la République, etc.
– déclarations d’achats / de cessions successives attestant de la chaîne de propriété ;
– facture d’achat du véhicule.
Par exemple, pour le cas de véhicules non immatriculés appartenant à un lycée professionnel : les factures d’achat des véhicules ou tout document attestant de la cession desdits véhicules par les constructeurs automobiles, indiquant la liste des véhicules par leur numéro de châssis, sont des documents qui peuvent être acceptés comme justifiant de la propriété des véhicules.
Les centres VHU peuvent, à l’appui de ces documents et des déclarations d’achat pour destruction ou déclarations d’intention de destruction correspondantes (remplies avec les données disponibles sur les véhicules), procéder à la destruction de ces véhicules.
Un centre VHU non agréé peut-il enregistrer des DAD ou des DID ?
L’article R. 322-9 du code de la route dispose que « Tout propriétaire d’une voiture particulière, d’une camionnette ou d’un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d’immatriculation à un centre VHU agréé ». Toutefois, le IV du même article précisé que « Les dispositions du présent article s’appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n’est toutefois pas tenu de s’adresser à un centre VHU agréé. »
En outre, l’article 16 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules prévoit que les formalités de cession pour destruction, de déclaration d’achat pour destruction ou déclaration d’intention de destruction d’un véhicule sont des démarches déclaratives réalisées par un centre VHU.
A ce titre, le I de cet article prévoit que la déclaration de destruction doit indiquer « les coordonnées du centre VHU, et, le cas échéant, son numéro d’agrément véhicules hors d’usage ». L’agrément n’est donc pas un prérequis obligatoire pour réaliser les opérations de destruction de véhicules. Le cerfa 14365*01 introduit également cette nuance, en précisant que le numéro d’agrément VHU doit être mentionné seulement si le véhicule est une VP, une CTTE ou un cyclomoteur à 3 roues.
Par conséquent, la réglementation ne prévoit pas d’interdiction à l’utilisation du certificat de destruction d’un véhicule (cerfa 14365*01) pour les professionnels en lien avec la destruction des véhicules mais qui ne sont pas agréés VHU par les services préfectoraux.
Que faut-il faire des titres de véhicules immatriculés à l’étranger et détruits en France ?
Les véhicules immatriculés dans un autre Etat et qui sont détruits sur le territoire français n’ont pas vocation à être enregistrés dans le SIV. Par conséquent, les professionnels habilités pour la destruction des véhicules sont tenus de renvoyer le titre étranger du véhicule détruit à l’ambassade ou au consulat du pays d’immatriculation du véhicule afin que le titre soit restitué pour mise à jour des données relatives aux
véhicules immatriculés dans le système d’immatriculation étranger.
Un centre VHU non agréé peut-il être habilité à télétransmettre dans le SIV ?
Deux profils distincts peuvent aujourd’hui être sollicités par les professionnels de la destruction lors de leur demande d’habilitation via l’interface de pré-demande :
– Le profil « centre VHU agréé » : attribué à un professionnel de l’automobile habilité à faire les opérations intervenant dans le processus de dépollution et de destruction physique d’un véhicule (la liste des centres VHU est téléchargeable sur le site de l’ANTS).
– Le profil « centre de recyclage non VHU » (ex-profil « broyeur ») : attribué à un professionnel de l’automobile habilité à faire des opérations intervenant dans le processus menant à la destruction physique d’un véhicule non concerné par la réglementation sur les VHU agréé (ex : ferrailleur).
Dans les deux cas, les services préfectoraux sont amenés, dans le cadre de l’instruction des demandes d’habilitations, à vérifier la réalité de l’activité exercée par le professionnel demandeur, soit par l’agrément préfectoral VHU, soit par l’arrêté préfectoral ICPE pour le profil centre de recyclage non VHU.
Par ailleurs, il conviendra de demander au professionnel candidat à l’habilitation si la société est adhérente à un organisme signataire d’une convention-cadre prévoyant un concentrateur pour son profil VHU.
L’accès au SIV est possible par le formulaire web.
Peut-on céder un véhicule faisant l’objet d’une OTCI véhicule endommagé (VE) ?
L’article L. 327-1 du code de la route prévoit que les entreprises d’assurance, si « un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur ».
En cas d’accord du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur, celui-ci doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé.
A titre dérogatoire, l’arrêté du 29 avril 2009 dispose que : « cette opposition interdit la cession du véhicule à un particulier mais permet la cession à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction ».
En conséquence, la réglementation autorise la cession d’un véhicule endommagé à un professionnel avant l’enregistrement du second rapport d’expertise, mais pas à un autre particulier.
Le professionnel revendant un véhicule déclaré économiquement irréparable peut-il voir sa responsabilité engagée par les acquéreurs successifs du véhicule ?
En application des dispositions de l’article L. 327-2 du code de la route, l’assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel, tenu de le réparer et de présenter un second rapport d’expertise s’il souhaite remettre le véhicule en circulation ou le ré-immatriculer à l’occasion d’une vente.
La Cour de cassation a notamment estimé que si « la société avait revendu le véhicule, acquis auprès d’une société d’assurance, à un particulier sans réaliser les réparations nécessaires et sans faire procéder à une expertise du véhicule, ce dont il résultait qu’elle avait commis une faute », alors la responsabilité incombe au professionnel et non à l’acquéreur du véhicule (Cass. Civ. 2ème, 9 juillet 2009, Bull. Civ. II, n°196).