Contrats conclus dans les foires et salons

Dans le cadre de votre activité, vous pouvez être amenés à participer à des foires et salons afin de proposer à la vente divers produits et services, comme par exemple la vente de véhicules.

Lors de ces évènements, le consommateur ne dispose pas, sauf cas particulier, d’un droit de rétractation. Cette note vous présente les obligations auxquelles vous devez vous soumettre à cette occasion pour sécuriser vos contrats à l’égard des consommateurs.

 

Dans le cadre de votre activité, vous pouvez être amenés à participer à des foires et salons afin de proposer à la vente divers produits et services, comme par exemple la vente de véhicules.

 

Lors de ces évènements, le consommateur ne dispose pas, sauf cas particulier, d’un droit de rétractation. Cette note vous présente les obligations auxquelles vous devez vous soumettre à cette occasion pour sécuriser vos contrats à l’égard des consommateurs.

 

CHAMPS D’APPLICATION

 

  • Une foire, un salon, une manifestation commerciale

Les dispositions détaillées dans cette fiche s’appliquent dès lors que la vente se déroule à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale consacrée à la promotion d’un ensemble d’activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d’un titre d’accès payant ou gratuit (salon professionnel, parc d’exposition).

 

  • Un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel

Le consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

 

AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT

 

La loi relative à la consommation du 14 mars 2014, dite loi Hamon, vous oblige à informer votre client qu’il ne dispose pas de délai de rétraction à l’occasion de son achat de bien ou de prestation de services.

 

Sur le lieu de la manifestation commerciale 

Le professionnel doit afficher, de manière visible, sur un panneau A3  minimum  la mention suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] ». La taille des caractères ne peut être inférieure à une police de taille 90.

 

Sur l’offre de contrat 

 

La mention suivante doit figurer expressément sur l’offre de contrat :

« Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon ».

  • dans un encadré apparent, en en-tête du contrat,
  •  Avec une police 12 minimum.

 

CONTRAT FINANCE PAR UN CREDIT AFFECTE

 

Le crédit affecté est accordé par un établissement de crédit ou une banque. Il est lié à l’achat d’un bien mobilier (crédit voiture par exemple) ou d’une prestation déterminée. Il est souvent contracté sur le lieu de vente lors de l’achat.

 

Lorsque la conclusion du contrat de vente ou de prestation de services s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté, le contrat doit mentionner en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent que :

 

L’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de 14 jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté.

 

  • EN CAS DE RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE :

 

Le vendeur est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versé d’avance sur le prix.

A compter du 8e jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié.

 

QUELLES SANCTIONS EN CAS D’OMISSION

 

Tout manquement à l’ensemble de ces obligations est passible d’une amende administrative, prononcée par les agents  de  la  répression  des  fraudes,  d’un montant de:

 

  • 3000 € maximum pour les personnes physiques et
  • 15000 € maximum pour les personnes morales,

 

Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

 

Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

 

Références : 

Articles L. 224-59 et suivants du code de la consommation

Article L 242-23 du code de la consommation

Arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons