La caution personnelle du chef d’entreprise

Si les dettes d’une société à responsabilité limitée n’engagent pas en principe le dirigeant de la société, il n’est pas rare que le dirigeant se porte personnellement garant du paiement des dettes en cas de défaillance de la société.

Si les dettes d’une société à responsabilité limitée n’engagent pas en principe le dirigeant de la société, il n’est pas rare que le dirigeant se porte personnellement garant du paiement des dettes en cas de défaillance de la société.

Pour les besoins de son entreprise, un dirigeant peut être en effet amené à se porter caution envers un créancier de sa société. Il en est souvent ainsi à l’occasion d’un prêt contracté auprès d’une banque. Le cautionnement, en particulier lorsqu’il est à durée indéterminée et sans limitation du montant garanti, engage lourdement la caution mais également ses héritiers qui poursuivent l’engagement après le décès de la caution.

Il est dès lors essentiel de déterminer le montant de l’engagement et, dans la mesure du possible, sa durée.

Il existe un cautionnement simple et un cautionnement solidaire dont les conséquences  diffèrent.

CAUTIONNEMENT SIMPLE

Dans cette hypothèse, la caution n’est tenue de payer la dette que lorsque le débiteur principal (la société) est défaillant. Ainsi, la caution peut exiger que le créancier intente en premier lieu ses recours contre la société. C’est en cela que l’on dit que la caution peut se prévaloir du bénéfice de discussion.

Par ailleurs, lorsque plusieurs cautions simples garantissent la même créance (ex : en cas de co-gérance d’une société), chaque caution dispose du bénéfice de division qui lui permet de ne payer que sa part de la dette globale. Il est néanmoins fréquent que par une clause du contrat, la caution renonce à la fois au bénéfice de discussion et au bénéfice de division.

CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

Cette formule est la plus utilisée par les créanciers. Et pour cause, elle ne permet pas à la caution d’invoquer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division. La solidarité signifie que le créancier peut s’adresser à n’importe lequel des débiteurs pour réclamer le paiement de la totalité de la créance, à charge pour celui qui a payé en totalité de se retourner contre les autres débiteurs.

Dans les deux formes de cautionnement, la caution qui a payé la dette peut se retourner contre le débiteur principal.

LA NOTION DE CAUTIONNEMENT INDEFINI

Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, notamment les intérêts, frais et pénalités[1].

MOYEN DE DEFENSE DE LA CAUTION

Les circonstances permettant à la caution d’échapper au paiement sont limitées.

Elle peut se libérer si son engagement n’est pas valable (vice de consentement, non-respect des mentions obligatoires) ou si la dette garantie n’est elle-même pas due.

Ainsi, la caution peut refuser de payer la dette en invoquant les exceptions dont dispose le débiteur principal : extinction de la dette (ex : compensation avec une créance réciproque du débiteur ; prescription), mauvaise exécution du contrat par le créancier, inexistence de la dette (ex : si la dette garantie est subordonnée à une condition qui ne s’est pas réalisée).

A noter toutefois que la caution ne peut pas invoquer des motifs personnels au débiteur principal, notamment le fait que la dette a été contractée par un mineur.

Au titre des motifs personnels au débiteur ne pouvant pas être invoqués par la caution pour se désengager, la cour de cassation a considéré que les manœuvres dolosives dont a été victime le débiteur ne pouvaient pas être invoquées par la caution.

Dans cette affaire, un dirigeant s’est porté caution du paiement du prix d’un fonds de commerce acquis par sa société. La société ayant été mise en liquidation, le vendeur a appelé en garantie la caution. Le dirigeant a refusé de payer prétextant que le vendeur a commis des manœuvres ayant vicié le consentement de l’acheteur, entraînant ainsi la nullité de la vente et donc du cautionnement. La Cour de cassation a néanmoins considéré que la caution ne pouvait pas invoquer ce motif purement personnel à l’acheteur (arrêt n°03-15602 du 8 juin 2007).

[1] Article 2293 du code civil.

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