Centre VHU et réglementation ICPE

Les opérations de gestion des véhicules hors d’usage, de leurs composants et matériaux sont effectuées, pour une très grande majorité, dans des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Définition d’une ICPE : Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Les activités des centres VHU relèvent de la rubrique 2712 de la nomenclature ICPE « Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transport hors d’usage, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719 ».

Critères de classement

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :

  • Autorisation (A) : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. A noter que les sites Seveso sont comptabilisés dans les établissements autorisés.
  • Enregistrement (E) : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées.
  • Déclaration (D) : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple télédéclaration vers la préfecture est nécessaire.

La nomenclature ICPE pour les centre VHU est ainsi définie :

Lorsque la surface utilisée est supérieure ou égale à 100 m2, l’installation relève du régime de l’enregistrement (E). Avant le 9 mai 2018, les installations devaient faire l’objet d’une demande d’autorisation (A) auprès du préfet du département si la surface utilisée était supérieure à 30 000 m2, les autres relevaient de l’enregistrement.

Définitions

  • Est considéré comme véhicule terrestre l’ensemble des véhicules décrits à l’article R. 311-1 du code de la route.
  • Le véhicule hors d’usage et les autres moyens de transport hors d’usage sont des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.
  • Le caractère hors d’usage des différents types de véhicules (désignant ici les véhicules terrestres hors d’usage et les autres moyens de transport hors d’usage) est à apprécier selon les éléments suivants :

A)  Un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu’il le détruise ou qu’il a l’obligation de détruire au sens du dernier alinéa de l’article R.543-154 du code de l’environnement,

B) Tout véhicule terrestre qui relève des dispositions du code de la route et quelle que soit sa destination initiale (transport de personnes, transport de marchandises, motocycle, autre, …) si :

au moins un des critères d’irréparabilité technique spécifiés ci-après est satisfait* :
o Véhicules complètement brûlés ; c’est-à-dire les véhicules dont le compartiment moteur et l’habitacle sont détruits
o Véhicules immergés au-dessus du tableau de bord.
o Véhicules dont un élément de sécurité n’est ni réparable ni remplaçable :
i. tous les éléments de liaison au sol (pneumatiques, roues), de suspension,
de direction, de freinage et leurs organes de commande ;
ii. les fixations et articulations des sièges ;
iii. les coussins gonflables, prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques de fonctionnement ;
iv. la coque et le châssis.
o Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.).
o Véhicules dont la réparation nécessite l’échange de l’ensemble moteur-boîte et coque ou châssis qui entraîne la perte de leur identité d’origine.
o Par assimilation, véhicules qui sont définitivement non identifiables, après épuisement des moyens de recherche et des démarches permettant de les identifier.

* annexe 1 de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes

→ est aussi un VHU un véhicule qui n’est plus apte à remplir l’usage pour lequel il était initialement destiné, sans avoir à subir d’importants travaux de remise en état (cas des véhicules endommagés au titre du code de la route par exemple). En cas de doute, il appartient à son propriétaire d’apporter les justificatifs attestant :

o de la remise en état du véhicule (selon le rapport de l’expert en automobile qui atteste que le dit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité) ;
o de la possibilité de rendre le véhicule à nouveau conforme aux règles de conception et de construction en matière de sécurité et de sa capacité financière à prendre en charge le coût des réparations (devis, achat ou commande de pièces).

C) Véhicules hors d’usage autres que ceux mentionnés aux A) et B) : Tout véhicule terrestre de chantier ou plus largement, les véhicules et engins utilisés dans le cadre d’activités professionnelles.

D) Wagons ou voitures de chemin de fer, motrices …

E) Autres moyens de transport hors d’usage : Tout véhicule autre que ceux visés aux A), B) et C) utilisé aux fins de transport de personnes ou de marchandises (avions, bateaux, …) dès lors que certaines conditions sont remplies.

Note BPGD-20-106 Note d’explication nomenclature déchets-FINALE-INDEXEE à consulter en pdf

Les activités concernées

La rubrique 2712 vise d’une part les activités d’entreposage de véhicules hors d’usage et de différents moyens de transport hors d’usage, et d’autre part, les activités de démontage, dépollution ou de découpage de ces véhicules et moyens de transport.

Activités de Fourrières et de dépannage

Les installations accueillant des véhicules récupérés sur la voie publique (fourrières) ou dépanneurs n’ont pas à être classées sous la rubrique 2712, dans la mesure où leur activité principale ne consiste pas en une activité d’entreposage ou de dépollution ou de démontage de véhicules hors d’usage.

Les véhicules hors d’usage entreposés dans ces installations devront donc être évacués dans les meilleurs délais et dans la limite d’un mois après l’achèvement des procédures administratives confirmant leur statut de déchets.

Source Note BPGD-20-106 Note d’explication nomenclature déchets-FINALE-INDEXEE à consulter en pdf

Les parcs d’entreposage des véhicules hors d’usage non dépollués sont éligibles au classement sous la rubrique 2712, qu’ils soient ou non connexes à une activité de traitement de ces véhicules.

Une installation qui réceptionne des déchets issus du démontage des véhicules sans faire partie d’un site de dépollution n’a pas à être classée 2712. Elle sera classée selon une autre rubrique 27XX en fonction des déchets admis.

Articulation avec les agréments

Les Véhicules Hors d’Usage (voitures particulières, camionnettes, cyclomoteurs à trois roues) tels que définis au R. 543-154 doivent être remis par leurs détenteurs à un centre VHU. Ce centre doit être agréé conformément aux dispositions de l’article R. 543-162 du code de l’environnement quelle que soit la surface de son activité.

Cet agrément impose aux professionnels de respecter le cahier des charges qui lui est annexé tel que prévu par l’arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage. Ce cahier des charges définit notamment les opérations obligatoires de dépollution et les objectifs en matière de taux de réutilisation et recyclage et de réutilisation et de valorisation minimaux à atteindre par l’exploitant.

Articulation avec la rubrique 35xx

Les installations soumises à la rubrique 2712 ne sont pas concernées par le classement au titre des rubriques 35XX de la nomenclature dans le cas où ces centres ne réalisent que des activités de dépollution et du démontage.
En revanche, lorsque le centre dispose d’un broyeur, l’activité de broyage classée sous la rubrique 2791 est susceptible d’être soumise à la rubrique 3532 si elle dépasse le seuil de classement. Dans ce cas, les activités de dépollution sont considérées comme activités connexes à l’activité 3532, l’évaluation des techniques mises en œuvre au regard des meilleures techniques disponibles du BREF « traitement de déchets » est à réaliser pour l’ensemble du site.