Les Conditions Générales de Vente des fournisseurs : enjeux et bonnes pratiques

Dans le cadre de votre activité, vous êtes amené à passer des commandes auprès de fournisseurs, qu’il s’agisse d’achat de pièces détachées auprès d’un grossiste ou de véhicules neufs et d’occasions auprès d’un concessionnaire ou d’un négociant.

Avant de finaliser la commande, avez-vous déjà pris connaissance des conditions générales de vente (CGV) de votre fournisseur ?  Trop nombreux sont les professionnels qui ignorent cette étape.

Or, les conditions générales de vente constituent le point de départ de la négociation commerciale entre professionnels.

Elles comprennent notamment :

  • les conditions de vente,
  • les modalités de paiement,
  • les éléments de détermination du prix,
  • les délais de paiement,
  • les garanties,
  • les conditions de retour, etc.

Dès lors, en ignorant les CGV de vos fournisseurs, vous risquez d’accepter des conditions de vente auxquelles vous n’auriez probablement pas consenti.

 

Nous vous présentons dans cette note :

⇒ Le cadre juridique de l’obligation de communiquer les CGV

⇒ L’opposabilité des CGV 

⇒ L’intérêt stratégique de demander des CGV

Le cadre juridique de l’obligation du fournisseur de communiquer ses CGV

Définition

Les Conditions Générales de Vente désignent le document dans lequel un professionnel décrit les modalités auxquelles il vend ses produits ou services.  Elles contiennent obligatoirement les informations suivantes :

  • les conditions de règlement du prix (modalités de paiement, délais de paiement, taux d’intérêt des pénalités de retard, etc.) ;
  • les éléments de détermination du prix  (tarif unitaire, barème de prix, forfait, méthode de calcul) ;
  • les éventuelles réductions de prix (remises promotionnelles, ristournes, etc.).

 

Les CGV sont considérées comme le socle unique de la négociation commerciale. En d’autres termes, la négociation entre vous et votre fournisseur se fait à partir de ses CGV. Dans le cadre de cette négociation, vous pourrez ensuite convenir de conditions différentes qui figureront dans les conditions particulières du contrat. 

 

♦ Champ d’application

L’article L. 441-1, II du Code de commerce impose à tout  producteur, distributeur ou prestataire de services, qui établit des conditions générales de vente, de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

La communication des CGV s’effectue par tout moyen sur support durable, sous format papier ou numérique.

 

  • Les professionnels tenus à l’obligation de communiquer leurs CGV

L’article L. 441-1, II du Code de commerce désigne tout professionnel exerçant des activités :

  • de production
  • de distribution
  • ou de prestations de service

 

Bien que la règlementation n’impose pas l’obligation d’établir des CGV entre professionnels, leur rédaction est vivement recommandé pour sécuriser la relation commerciale.

 

  • Les bénéficiaires de l’obligation : l’acheteur professionnel

Dès lors que les CGV sont établies, le fournisseur ne peut pas refuser de les communiquer à un professionnel qui en fait la demande pour les besoins de son activité.

Cette règle bénéficie à tout acheteur d’un produit ou demandeur d’une prestation de services pour les besoins de son activité professionnelle.

 

Exceptions :

    • Les CGV différenciées

Le fournisseur peut établir des CGV différenciées selon les catégories d’acheteurs. Dans ce cas, l’obligation de communication porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

Le fournisseur définit librement les catégories d’acheteurs auxquelles sont applicables ses CGV, à condition de déterminer ces catégories sur des critères objectifs. La catégorisation des acheteurs professionnels ne doit pas :

– Constituer un acte de concurrence déloyale,
– Créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle fournisseur/distributeur,
– Résulter d’une entente,
– Constituer un abus de position dominante.

Si le fournisseur estime que l’acheteur n’appartient pas à la bonne catégorie, il doit pouvoir justifier son éventuel refus de communiquer les CGV.

 

    • Les concurrents

L’obligation de communication des CGV ne s’applique pas au fournisseur concurrent.

 

Sanctions

Tout manquement à l’obligation de communication des CGV est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale (article L. 441-1, IV du Code de commerce).

L’opposabilité des CGV

En principe, les conditions générales de vente sont opposables à l’acheteur ou au demandeur de la prestation de service, dès lors qu’il les a acceptées au plus tard lors de la signature du contrat (article 1119 du Code civil).

La connaissance et l’acceptation des CGV peuvent être déduites de la signature d’un document qui y fait expressément référence, dès lors que les CGV ont été remises ou rendues accessibles au client avant la formation du contrat. 

Exemples :

– le fait de signer un bon de commande dont les conditions générales de vente figurent au verso mais dont le recto comporte la mention imprimée suivante : « L’acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de garantie inscrites au verso et les accepter dans toute leur teneur »la signature manifeste l’adhésion aux conditions générales de vente figurant au verso, dont le client déclare avoir pris connaissance et les avoir acceptées (Cass. 1ère civ. 03/12/1991, 89-20.856).

– le fait d’adresser par courrier les conditions générales d’achat (CGA) en réponse à une offre de vente de marchandises → les CGA sont inopposables dès lors qu’elles n’ont pas été remises ou rendues accessibles à l’autre partie (le fournisseur) avant la formation du contrat (Cass. com. 28/04/1998, n°95-20.290). Il convient de préciser qu’en application de l’article 1121 du Code civil, le contrat est formé à compter de l’acceptation de l’offre. Dès lors, les CGA transmis au fournisseur au moment de l’acceptation de l’offre interviennent bien trop tardivement et ne peuvent valablement lui être opposable en cas de litige.

– le fait que les bons de commande signés dans le cadre d’une relation d’affaire renvoient aux conditions générales de vente consultables et téléchargeables sur le site Internet du fournisseur  → les CGV du fournisseur étaient opposables à l’acheteur en raison des relations d’affaires entretenues entre les parties dont il se déduisait que l’acheteur en avait eu connaissance et les avait acceptées (CA Montpellier, 01/03/2011, n°10/00867).

 

Ainsi, les CGV de votre fournisseur ou prestataire vous sont opposables dès lors que vous les avez acceptées au moment de la conclusion du contrat. Il est donc essentiel de prendre connaissance des CGV avant la signature du contrat.

L’intérêt stratégique de systématiquement demander les CGV

La communication des CGV sécurise la relation contractuelle avec le fournisseur et permet :

  • D’identifier clairement les obligations réciproques entre les parties et les clauses susceptibles de créer un déséquilibre significatif ;
  • De limiter les litiges portant sur le contenu des engagements, notamment en parvenant à articuler les engagements pris vis-à-vis des clients finaux avec ceux des fournisseurs (ex : garantie sur les pièces ou les véhicules) ;
  • De mieux négocier les conditions particulières.

♦ Les principales clauses à vérifier dans les CGV

  • Les clauses fixant les conditions financières :
    • Le prix, le barème et la révision de prix : la clause précise le mode de calcul de l’indexation du prix. Les CGV doivent inclure l’ensemble des éléments permettant de déterminer le prix si celui-ci n’est pas déterminé à l’avance.
    • Les modalités de paiement : la clause détermine les moyens de paiement acceptés par le fournisseur (carte bancaire, chèques, espèces, prélèvement automatique).
    • Les délais de paiement : conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, un délai maximal de quarante-cinq (45) jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé au contrat.
    • Les pénalités de retard : la clause précise le taux d’intérêt des pénalités exigibles de plein droit en cas de retard de paiement. Le taux d’intérêt prévu dans les CGV ne peut être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal.
    • Le dépôt de garantie : la clause précise le montant versé en garantie de l’exécution d’une obligation, ainsi que les conditions et modalités de sa restitution.

 

  • Les clauses relatives aux obligations et à l’exécution du contrat
    • Les délais de livraison : la clause précise le délai et les conséquences du retard. Il est possible d’insérer des limites de responsabilité, notamment en cas de force majeure.
    • La durée de l’engagement et les modalités de renouvellement : les CGV peuvent prévoir une tacite reconduction ainsi qu’un délai de préavis en contrepartie de la dénonciation du contrat
    • L’étendue des obligations des parties : la clause définie l’engagement de chacune des parties.

 

  • Les clauses relatives à la prévention des litiges
    • Les responsabilités : la clause limite, étend ou exonère la responsabilité du fournisseur. La clause peut également prévoir un plafond d’indemnisation.
    • La résiliation du contrat : la clause précise les conditions de résiliation du contrat avec ou sans préavis, ainsi que les modalités de notification de la résiliation (lettre RAR ou courriel). Les CGV peuvent également prévoit la résolution du contrat en cas de faute de l’une des parties (clause résolutoire) ainsi que des frais forfaitaires en cas de résiliation anticipée du contrat.
    • La clause pénale : cette clause prévoit qu’en cas d’inexécution des obligations, la partie défaillante s’engage à verser à l’autre partie une somme d’argent à titre de dommages et intérêts (article 1231-5 du Code civil).
    • Les garanties et conditions de retour : la clause précise la durée, l’étendue, les exclusions et la procédure de mise en œuvre des garanties. Entre professionnels du même spécialité, les CGV peuvent exclure explicitement la garantie des vices cachés (Cass. com. 07/12/2010 n° 09-71.355).
    • La clause de réserve de propriété : en application de l’article 2367 du Code civil, cette clause permet de conserver juridiquement la propriété du bien vendu, à titre de garantie du complet paiement de la facture.
    • La clause attributive de compétence : dans les contrats entre professionnels, il est possible de choisir le tribunal territorialement compétent pour connaitre du litige portant sur la validité, l’exécution ou l’interprétation du contrat (article 48 du Code de procédure civile). Ex : votre fournisseur peut prévoir dans ses CGV que le tribunal du lieu où se trouve son siège social sera compétent pour connaitre de tout litige, que vous soyez en demande ou en défense.

♦ Les CGV au regard du droit de la concurrence 

Les articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce prohibent les pratiques restrictives de concurrence, et plus particulièrement le fait :

  • D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie → Ex : des clauses de réduction de prix qui accordent à l’autre partie un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
  • De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties →  Ex : la clause qui permet à l’une des parties de résilier unilatéralement le contrat à tout moment, sans prévoir cette même faculté à l’autre partie.
  • D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 du Code de commerce ;
  • De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties →  Ex : la modification substantielle des CGV sans préavis préalable.
  • Pour les personnes proposant un service d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter aux obligations prévues dans le Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019Sont notamment visées par ce texte, les plateformes en ligne mettant en relation les entreprises utilisatrices et des consommateurs finaux.

 

La victime peut obtenir des dommages et intérêts et faire constater la nullité des clauses sur le fondement de l’article L. 442-4 du Code de commerce.

Recommandations pratiques

♦ Dès la phase de négociation

⇒ Avant toute commande, demandez systématiquement les CGV par écrit et conservez la preuve des échanges.

⇒ Prenez connaissance des CGV, notamment les clauses essentielles :

  • Prix et mode de paiement,
  • Délai de livraison,
  • Réserve de propriété,
  • Garantie,
  • Résiliation,
  • Responsabilité, clause attributive de compétence, médiation etc….

⇒ Restez vigilant aux clauses de renvoi aux CGV sur les bons de commande ou tout autre document commercial.

 

♦ Lors de l’exécution du contrat/ de la commande

⇒ Archivez toutes les versions des CGV reçues.

⇒ Restez vigilant en cas de modification unilatérale des CGV, notamment lorsqu’elle a lieu sans préavis préalable

⇒ En cas de manquement aux obligations, adressez un courrier de réclamation ou un courrier de mise en demeure. Ne résiliez pas le contrat avant d’avoir vérifié les conditions de résiliation prévues dans les CGV.

⇒ Le cas échéant, consultez un conseil juridique.