Obligation de communication des Conditions Générales de Vente

LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE PROFESSIONNELS

OBLIGATION DE COMMUNICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV)

 

Cette note vous présente l’obligation de communication des CGV. Il est indispensable de lire l’ensemble des notes sur la négociation entre professionnels et notamment sur les délais de paiement.

 

Choisir un fournisseur et bénéficier de relations commerciales satisfaisantes pour tous sont des critères importants pour développer votre activité. Face à des entreprises puissantes, il est néanmoins difficile de négocier chaque clause d’un contrat.

La loi de modernisation de l’économie, dite LME ou CHATEL II, a souhaité rénover la négociation de ces relations commerciales en les rendant plus transparentes et plus facilement contrôlables par les juges en cas de litige. Cette politique a été renforcée par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014, dite Loi HAMON

Les conditions générales de vente sont considérées par le Code de commerce comme le socle unique de la négociation commerciale.

 

A QUI LES TRANSMETTRE : 

 

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

 

CONTENU :  

 

Celles-ci comprennent :

– les conditions de vente ;

– le barème des prix unitaires ;

– les réductions de prix ;

les conditions de règlement

 

DIFFERENCIATION POSSIBLE, SELON LES CATEGORIES D’ACHETEURS DE PRODUITS OU DEMANDEURS DE SERVICES :

 

Les CGV « peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication porte sur les CGV applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie ». 

Cette obligation de communication est primordiale, car elle permet d’obtenir des conditions commerciales uniformes.

1 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, JO 5 août 2008.

2 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi HAMON.

3 Article L441-6 du Code de commerce ; voir également la note « Négociation commerciale entre professionnels : les conventions », ou encore « loi relative à la consommation : Equilibre contractuel entre fournisseurs et distributeurs ».

4 Premier alinéa de ’article L 441-6 du Code de commerce.

5 Voir note sur la réforme des délais de paiement. 

6 Article L 441-6 alinéa 6 du Code de commerce.

 

Ainsi, un important distributeur de pièces détachées ne sera pas soumis aux mêmes conditions générales de vente qu’un réparateur se fournissant occasionnellement chez un équipementier. L’équipementier sera tenu de vous transmettre les conditions générales de vente correspondant à votre catégorie.

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE :   

 

L’article L 441-6 alinéa 7 du Code de commerce a introduit une exception à ce principe en autorisant les débiteurs de cette obligation à « convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication ».

Ces CPV (conditions particulières de vente) peuvent valablement instaurer une discrimination tarifaire, justifiée par les spécificités des demandes des clients concernés. 

Le vendeur peut en effet faire bénéficier l’acheteur de conditions différenciées, à la condition que ce traitement différencié soit justifié par une contrepartie et ne soit pas le résultat de sollicitations abusives de l’acheteur.

 

Exemple : 

Un équipementier a des relations commerciales avec les garages A et B, considérés de même catégorie et qui sont soumis aux mêmes CGV. Le garage A, installé en Corse, doit faire face à des frais plus importants de transport et a négocié des conditions particulières de vente. Le garage B, installé à Marseille, ne pourra pas accéder aux conditions particulières de vente du garage A.

 

La Loi HAMON du 17 mars 2014 réaffirme le statut des CGV comme point de départ de toute négociation commerciale. Cela confirme la tendance législative et jurisprudentielle actuelle de primauté des CGV sur les autres documents contractuels.

 

La question véritable est de savoir si ces mesures seront suffisantes pour rééquilibrer les rapports entre les partenaires commerciaux (assureurs, assisteurs …).

 

1 Circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales, JO du 30 décembre 2005.