Principe et adaptation de la nomenclature ICPE

ADAPTATION DE LA NOMENCLATURE INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Prise en compte de la législation européenne sur les produits chimiques

L’entrée en vigueur complète de la législation européenne sur la classification et l’étiquetage des substances et des mélanges dangereux a modifié en profondeur la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), depuis le 1er juin 2015

 

Pour rappel, le régime des ICPE s’applique aux installations dont les activités sont les plus susceptibles de créer des dangers et des nuisances pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes.

 

Ce régime s’appuie sur une nomenclature qui permet de classer les activités des établissements concernés dans des rubriques déterminées en fonction de leur niveau de risques :

  • une rubrique correspond soit à une activité spécifique (actuelles rubriques 20xx à 29xx), soit à la présence de substances (actuelles rubriques 10xx à 18xx).
  • un niveau de risque est défini à partir du dépassement d’un seuil prédéfini (volume de liquides inflammables, puissance des machines, surface d’atelier, quantité de déchets ou de produits utilisés, etc.).
  • le niveau de risque va déterminer le régime juridique, plus ou moins contraignant, applicable à l’installation. Les différents régimes sont les suivants (du plus au moins contraignant) : l’autorisation (A), l’enregistrement (E) ou la déclaration (D ou DC en cas de contrôle périodique). Les prescriptions applicables à chaque régime sont contenues dans un arrêté-type.

 

En 2014 un décret a supprimé certaines anciennes rubriques liées aux substances, notamment les rubriques 10xx intitulées « substances et préparation » qui impactant le secteur de l’automobile. Elles sont remplacées par les rubriques 40xx intitulées « substances et mélanges dangereux ».

 

Cette note présente ou rappelle les différentes rubriques de la nomenclature intéressant les entreprises du secteur automobile (réparation et distribution de carburants) : celles qui sont restées inchangées, celles qui ont été modifiées, supprimées ou créées.

 

Le professionnel doit vérifier le statut de son activité au regard de la nomenclature des ICPE, pour régulariser si besoin sa situation auprès de la Préfecture (DREAL) chargée d’instruire les dossiers ICPE (classement, déclassement…). Ce, en particulier après une évolution réglementaire majeure, comme celle qui est survenue en 2014-2015. Pour ce faire, il peut prendre connaissance de la note intitulée « Tableau des rubriques ICPE de l’automobile » accessible sur le site de la FNA (www.fna.fr).  

 

SITUATION DE L’ENTREPRISE AU REGARD DU STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES : création de nouvelles rubriques

Les entreprises des services de l’automobile sont susceptibles de stocker des substances ou mélanges chimiques dangereux. Elles doivent donc vérifier si elles sont concernées ou non par le nouveau classement liées aux rubriques 4xxx.

Dans un établissement où plusieurs activités ou plusieurs substances / mélanges dangereux visés par la nomenclature ICPE peuvent être présents simultanément, le régime le plus contraignant sera retenu pour l’établissement.

 

Les garages

Aussi bien pour la mécanique que pour la carrosserie-tôlerie-peinture, on notera la présence de certaines substances ou mélanges en grande quantité, qui sont référencés  dans  cette  nouvelle  nomenclature 4xxx, notamment les aérosols aux rubriques 4320 et 4321, les péroxydes organiques aux rubriques 442x (plastiques contenant du péroxyde de benzoyle, hydropéroxyde dans les dégraissants, etc.), acétylène à la rubrique 4719 (certains gaz pour les travaux de soudage et de coupage, etc.).

 

Les stations-services

Concernant le stockage de carburants (gazole, essence, fioul), une nouvelle rubrique 4734 est créée et remplace l’ancienne rubrique 1432 :

 

Rubrique 4734. Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.

4.7 Substances et mélanges nommément désignés

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines, étant :
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t (A-2)
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t (E)
c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total (DC)
2. Pour les autres stockages :
a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2)
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total (E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d’essence et inférieure à 500 t au total (DC)

 

Autrement dit, les stations-services qui relevaient, avant 2015, des rubriques 1432 (stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) ou 1412-2 (stockage en réservoirs manufacturés de Gaz inflammables liquéfiés –GPL…) pourront être concernées par les nouvelles rubriques 4734 ou 4718. Ces stations avaient jusqu’au 31 mai 2016 pour déclarer ce changement de classement auprès de la Préfecture.

 

Pour rappel, l’entreprise non classée qui devient installation classée du fait d’une modification de la nomenclature peut bénéficier du régime de l’antériorité. Autrement dit, elle peut conserver ses droits acquis au titre d’un précédent classement à condition d’avoir effectué, dans un délai d’un an à compter de la publication du décret, soit avant le 31 mai 2016, une déclaration simplifiée d’existence auprès de l’autorité préfectorale.

 

Mise en place d’un inventaire des produits chimiques en vue d’un potentiel classement au titre de la nomenclature ICPE

Afin de déterminer un éventuel classement au titre des nouvelles rubriques 4xxx, il est important d’établir un inventaire des substances et mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans l’installation. Pour ce faire, l’entreprise doit obtenir auprès de ses fournisseurs de produits, les fiches de données de sécurité (FDS) à jour. Véritables « cartes d’identité » des produits chimiques, elles fournissent un nombre important d’informations sur les dangers pour la santé et l’environnement liés à l’utilisation du produit et à certains de ses composants ainsi que sur les moyens de protection et les mesures à prendre en cas d’urgence.

 

L’entreprise pourra alors déterminer le régime applicable dans l’entreprise : pour une rubrique donnée, dès qu’un seuil est dépassé, l’installation est réglementée par le régime correspondant (déclaration contrôlée ou non, enregistrement ou autorisation). 

 

SITUATION DE L’ENTREPRISE AU REGARD D’AUTRES ACTIVITES

 

Hormis les rubriques relatives aux substances ou mélanges dangereux, l’entreprise doit vérifier si elle est concernée par les rubriques de la nomenclature relatives aux activités, soit les rubriques 1xxx, 27xx et 29xx (VHU, carrosserie/mécanique, etc.).

 

Concernant tout particulièrement la rubrique 1435 relative à la distribution de carburants, les seuils de classement ont été modifiés.

 

Modification de la rubrique 1435 relative à la distribution de carburant

Depuis le 1er janvier 2015, les seuils de classement ont été assouplis et désormais les stations-service dont le volume annuel de carburants distribué est inférieur à 100 m3 d’essence ou à 500 m3 au total (c’est-à-dire tous carburants confondus), ne sont plus soumis à la nomenclature des installations classées.

 

Le critère de classement a lui aussi été modifié : le critère de la « capacité totale équivalente » a été remplacé en 2015 par celui du « volume de carburant liquide distribué ». Le régime de l’autorisation a été supprimé et désormais les stations-service soumises à la rubrique 1435 seront soit déclarées (DC), soit enregistrées (E) en fonction du volume de carburant qu’elles distribuent.