Bon de commande et documents commerciaux

Le décret du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services concernant les véhicules automobiles oblige les vendeurs de véhicules professionnels à respecter un formalisme rigoureux dans les documents portés à l’attention de leurs clients.

Lors de la vente d’un véhicule automobile, le descriptif du produit doit impérativement présenter : la marque, le type, le modèle, la version et, le cas échéant, de la variante du véhicule.

Pour les véhicules d’occasion, ces mentions sont complétées par le mois et l’année de la première mise en circulation et par l’indication du kilométrage total parcouru. Si le vendeur ne peut justifier l’exactitude du kilométrage, l’indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention « non garanti ».

Ces mentions doivent notamment figurer sur :

  • Les documents commerciaux : bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente, etc…
  • un affichage sur le véhicule ou près de ceux-ci. Pour les véhicules d’occasion, le vendeur devra aussi faire apparaître sur l’affichage le numéro d’ordre VO (voir sur le livre de police).

Le bon de commande doit être suffisamment précis pour que le client soit informé de manière complète sur le véhicule qu’il achète.

La variante

La variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d’identifier les véhicules d’un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d’équipements substantiels de sécurité, de confort et d’aménagement intérieur.

La version

Lorsqu’un véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, à la variante du modèle figurant sur le dernier catalogue du constructeur à la date de la commande (cas des véhicules restés en stock plusieurs mois), le vendeur doit remettre à l’acheteur les références du catalogue du constructeur dans lequel est décrit le véhicule vendu. A défaut dudit catalogue, le vendeur doit mentionner par écrit les caractéristiques et équipements substantiels du véhicule.

A noter que le constructeur ou son représentant doit disposer d’un fichier établissant la concordance entre les numéros dans la série du type et les caractéristiques techniques des véhicules correspondants. Ce fichier est rendu accessible aux services de contrôle.

Tout acheteur de véhicule neuf ou d’occasion peut demander au constructeur ou à son représentant de lui délivrer un document contenant les caractéristiques mentionnées à l’alinéa précédent.

 

FOCUS : FRAUDES SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES

Certaines caractéristiques d’un véhicule ont une importance particulière et déterminent le choix de l’acheteur. Ces éléments sont juridiquement qualifiés de « qualités substantielles ».

Tous les éléments qui font l’objet des mentions obligatoires précitées constituent, notamment, des qualités substantielles. Une information volontairement erronée concernant une qualité substantielle est un délit pénal qualifié de fraude sur les qualités substantielles.

Par ailleurs, le fait que le véhicule n’ait pas subi d’accident l’ayant gravement endommagé est considéré par les tribunaux comme une qualité substantielle. La non- révélation d’un tel accident peut donc être un délit, même si le véhicule a été parfaitement bien réparé avant la revente.

Par conséquent lorsqu’un véhicule a subi un grave accident, vous devez le signaler par écrit à votre clientèle en précisant qu’il a été remis en bon état de marche selon les règles de l’art.

Le kilométrage du véhicule

Nous l’avons vu, le décret de 1978 énonce que le kilométrage qui ne peut être justifié est qualifié de « non garanti », ainsi, nous considérerons que le kilométrage qui peut être justifié, le kilométrage réel peut être qualifié de garanti.

Selon la Cour de cassation, le kilométrage réel peut être justifié au moyen, notamment, de la chronologie du carnet d’entretien ou des factures successives. Il est donc nécessaire pour le revendeur de demander à son propre vendeur la remise de ces documents afin de se constituer une preuve du kilométrage indiqué et d’échapper ainsi à une éventuelle responsabilité.

Le vendeur qui ne peut justifier le kilométrage réel du véhicule doit le mentionner sur ses documents commerciaux en y apposant la mention « non garanti » à côté du kilométrage. Néanmoins, le vendeur ne peut donc utiliser la mention « non garanti » que lorsqu’il est dans l’impossibilité totale de connaître son kilométrage réel. En effet, l’usage de cette mention alors que le professionnel pouvait connaître ou contrôler le kilométrage risque d’être sanctionnée.

De plus, en cas de différence significative entre le kilométrage réel et celui qui a été déclaré, l’acheteur peut obtenir une indemnisation, voire une résolution du contrat.

Il convient également de rappeler que le décret du 4 octobre 1978 interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur ou de le ramener à zéro. Ce texte précise en outre qu’en cas de changement du compteur, le kilométrage inscrit sur l’ancien appareil doit être reporté sur le nouveau dans des conditions fixées par un arrêté.

Dans une lettre datée du 5 avril 1979, le Ministère de l’Industrie avait indiqué à la Fédération, que dans l’attente de l’adoption de cet arrêté, l’ancien appareil pouvait être remplacé par un compteur neuf marquant zéro km. Or, à ce jour, aucun arrêté n’a encore été pris ; la pratique s’est donc pérennisée. Il est néanmoins indispensable de mentionner le kilométrage de l’ancien compteur sur le bon de livraison ainsi que sur la facture, et de conseiller au client de conserver ces documents à bord du véhicule à toutes fins utiles.

 

L’échange standard

Selon le décret du 4 octobre 1978, la mention « échange standard » ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, des organes ou des pièces détachées montés sur un véhicule automobile en remplacement d’éléments usés, que si ce moteur, ces organes ou pièces sont neufs ou ont été remis en état, conformément aux spécifications du fabricant, par le fabricant lui-même ou dans un atelier qu’il a agréé à cet effet.

Conformément à ce décret, le vendeur a l’obligation de faire apparaitre très clairement la mention « échange standard » en toutes lettres sur ses documents commerciaux (devis de réparation, bon de commande et de livraison, facture). Cette mention n’est d’ailleurs pas suffisante à elle seule. Elle doit être suivie du nom ou de la raison sociale du constructeur ou de l’auteur de la restauration.

A noter: une mention telle que « ES » pour désigner un échange standard, n’est pas conforme à cette obligation et ne respecte pas les dispositions de l’article 4 du décret du 4 octobre 1978.

Mentions complémentaires

Selon la Cour de cassation, l’expression « moteur refait » ne peut pas être utilisée lorsque le garagiste s’est simplement contenté de transposer un moteur de récupération

A noter que pour la Cour de cassation, l’expression « première main » désigne un véhicule qui a été manipulé par une seule main, elle ne signifie nullement que ce véhicule n’a eu qu’un seul propriétaire ou une seule immatriculation. Ainsi, un véhicule ayant appartenu à une société de location ne peut être qualifié de première main.

FOCUS : LA REPRESSION DE LA PUBLICITE TROMPEUSE

L’article 7 du décret du 4 octobre 1978 interdit « l’emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d’étiquetage, de tout procédé d’exposition, de vente ou de publicité susceptible de créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, l’origine, la marque, le type ou l’appellation commerciale, le mois ou l’année de la première mise en circulation ou le kilométrage des véhicules »

Encadré obligatoire dans les conditions générales de vente (CGV)

Actuellement, conformément à un arrêté du 18 décembre 2014, les conditions générales de vente doivent prévoir un encadré dans lequel le professionnel informe le consommateur sur l’existence des différentes garanties qui s’offrent à lui: garantie légale de conformité, garantie des vices cachés et le cas échéant la garantie commerciale.

A compter du 1er octobre 2022, le contenu de cet encadré est complété par des mentions beaucoup plus précises : l’article D. 211-2 du code de la consommation propose en son annexe un modèle de cet encadré (cliquer sur « documents complémentaires » pour le consulter). Pour plus d’information sur cette obligation, nous vous invitons à consulter la note intitulée Garantie légale de conformité : nouveaux encadrés obligatoires à compter du 1er octobre 2022

Nous vous conseillons de vérifier vos CGV afin de les mettre à jour.