Selon la réglementation communautaire, une pratique commerciale agressive est, considérée comme une pratique déloyale envers le consommateur.
DEFINITION
Une pratique commerciale est agressive « lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
- Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
- Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
- Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur ».
ILLUSTRATIONS
Désormais, la loi intègre une « liste noire » non exhaustive de comportements interdits. Sont considérées comme agressives les pratiques qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu ;
2° D’effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l’y autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D’obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d’inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité ;
6° D’informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés ;
7° De donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.
SANCTIONS
Lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. Le montant de l’amende prévue ci-dessus peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits Les personnes physiques coupables de ce délit encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale. Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit encourent des peines complémentaires (interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, interdiction d’émettre des chèques, mise sous surveillance judiciaire …). |