Les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur sont strictement encadrés afin de protéger le consommateur, considéré comme la partie faible au contrat. En application du Code de la consommation, toute clause ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est abusive et est inopposable au consommateur.
Appliquée au secteur automobile, la règlementation relative aux clauses abusives impose une vigilance particulière. En effet, celle-ci a vocation à s’appliquer quelle que soit la nature (vente, location, crédit, etc.), la forme ou l’objet du contrat (devis, bon de commande, facture, conditions générales préétablies, etc.).
Les vendeurs, distributeurs, concessionnaires, loueurs et réparateurs doivent donc veiller à la conformité de leurs contrats, tant lors de leur rédaction que de leur exécution.
Cadre général de la règlementation relative aux clauses abusives
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- L’interdiction des clauses abusives créant un déséquilibre significatif
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- Définition de la « clause abusive »
D’une part, conformément à l’article L. 212-1 du Code de la consommation, la clause abusive est une stipulation insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les articles R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation prévoient des listes limitatives de clauses abusives :
♦ Les clauses irréfragablement abusives dites « clauses noires » (article R. 212-1 du Code de la consommation), c’est-à-dire qu’elles sont automatiquement qualifiées d’abusives et strictement interdites par la loi.
On identifie ainsi les clauses qui ont pour objet ou pour effet de :
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- Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il a signé ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat ;
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- Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
- Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
- Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
- Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
- Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
- Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
- Reconnaitre au professionnel le droit de résilier discrétionnairement (selon son bon vouloir) le contrat, sans reconnaitre le même droit au consommateur ;
- Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
- Soumettre dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
- Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement au professionnel.
♦ Les clauses simplement abusives dites « clauses grises » (article R. 212-2 du Code de la consommation), c’est-à-dire qu’elles sont réputées abusives sauf preuve contraire rapportée par le professionnel.
On identifie ainsi les clauses qui ont pour objet ou pour effet de :
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- Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
- Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes, si c’est le professionnel qui renonce ;
- Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
- Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
- Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
- Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties ;
- Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
- Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
- Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
- Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
D’autre part, en vertu du pouvoir d’appréciation du juge et des règles d’interprétation du contrat, une clause peut être déclarée abusive dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
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- Définition du « déséquilibre significatif »
Pour reconnaitre un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat, il convient de se fonder sur différents critères en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion et aux autres stipulations du contrat, notamment :
- si la clause place le consommateur dans une situation moins favorable que les règles de droit commun ;
- si la clause est ambiguë ou si elle manque de clarté ou est de nature à induire en erreur le consommateur ;
- en cas d’absence de réciprocité, si la clause avantage le professionnel au détriment du consommateur ;
- si la clause prévoit un pouvoir unilatéral au bénéfice du professionnel.
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- Champ d’application de la règlementation des clauses abusives
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La règlementation relative aux clauses abusives ne s’applique pas aux contrats conclus entre professionnels.
Elle s’applique aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel (article L. 212-2 du Code de la consommation).
Le terme « non-professionnel » désigne toute personne morale qui n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle (article liminaire du Code de la consommation et Cass. 1ère civ. 21/01/2026, n°24-11.365).
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- Les sanctions
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La réglementation prévoit des sanctions civiles et des sanctions administratives :
- Les sanctions civiles :
Les clauses abusives sont réputées non écrites. Cela signifie qu’elles seront inapplicables à l’égard du consommateur ou du non-professionnel. Cependant, les autres dispositions du contrat (celles qui n’ont pas été jugées abusives) restent applicables.
En cas de maintien de clauses abusives dans des contrats proposés aux consommateurs ou à des non-professionnels, en dépit d’une décision de justice devenue définitive, une amende civile peut être prononcée à l’encontre du professionnel, en sus des éventuels dommages et intérêts.
Cette amende peut s’élever à 15 000€ pour une personne physique et 75 000€ pour une personne morale (article L. 241-1-1 du Code la consommation).
- Les sanctions administratives :
La présence d’une clause abusive relevant des listes prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale (article L. 241-2 du Code de la consommation).
La décision infligeant l’amende administrative peut être publiée aux frais du professionnel. Celui-ci est informé tant de la nature que des modalités de la publicité envisagée (article L. 521-2 du Code de la consommation).
Les principales clauses jugées abusives dans le secteur automobile
| PROFESSIONNEL CONCERNÉ | CONTENU DE LA CLAUSE | CLAUSE JUGÉE ABUSIVE | DÉCISIONS DE JUSTICE |
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LOUEUR AUTOMOBILE |
La clause par laquelle le locataire reconnaît la délivrance du véhicule dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route, sans réserver les désordres non apparents au moment de la prise en charge du véhicule. |
OUI |
Cass. 1ère Civ. 17/02/2025, n°24-11.295 : Une telle clause fait présumer la conformité de la délivrance opérée par le loueur. Elle a pour effet de priver le locataire de tout recours postérieur en cas de désordres constatés sur le véhicule au moment de la remise des clés et de réduire ou faire obstacle à son droit à réparation.
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La clause d’un contrat de location de voiture excluant le bénéfice de la garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol lorsque le preneur ne restitue pas les clés et les documents du véhicule dans le délai convenu, sauf cas de force majeure.
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NON |
Cass. 1ère Civ. 4/06/2014 n°13-14.717 : Dès lors que le locataire conserve la faculté d’opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise. |
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La clause excluant de l’assurance les dommages causés au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise. |
NON |
Cass. 1ère civ. 12/12/2018 n°17-15.427 : dès lors que la clause informait clairement le consommateur de l’exclusion de garantie en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise.
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La clause faisant supporter au locataire la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée même lorsqu’ils sont dus à un événement imprévisible et qu’aucune faute ne peut être imputée au locataire.
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OUI |
Cass. 1ère civ 06/01/1994, n°91-19.424 : la clause confère au loueur un avantage excessif |
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VENDEUR |
La clause prévoyant que les pièces défectueuses remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur.
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NON |
Cass. 1ère civ, 14/11/2006 n°04-15.645 : dès lors que la preuve de l’intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse n’était pas rapportée. Le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et il n’était pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige.
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La clause excluant pour le consommateur le droit de résilier la commande, sauf à perdre l’acompte versé, en cas d’augmentation de prix sans distinguer entre les causes d’augmentation. |
OUI |
Cass. 1ère civ. 14/11/2006, n°04-17.578 : la clause litigieuse avait pour objet et pour effet d’accorder au constructeur le droit de s’exonérer de la garantie de prix sans que le consommateur ait le droit de rompre le contrat, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
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En cas de reprise de l’ancien véhicule contre l’achat d’un véhicule neuf, clause prévoyant que si la commande est résiliée et si, entre-temps, le véhicule repris a été revendu, le montant de la valeur de reprise indiqué sur le bon de commande sera restitué au client. |
NON |
Cass. 1ère civ du 14/11/2006, n°04-15.890 : dès lors qu’elle permet de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l’annulation de la commande, sur la base de l’estimation, librement convenue du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur.
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La clause selon laquelle les travaux de réparation doivent être effectués par un concessionnaire ou un agent du constructeur. |
NON |
Cass. 1ère civ. 20/03/2013 n°12-14.432 : dès lors que la clause ne concerne que les travaux de réparation effectués en exécution de la garantie conventionnelle, le constructeur en assurant gratuitement la prise en charge peut exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur.
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| Clause insérée sous la rubrique « Garantie contractuelle » et rédigée ainsi : « Interventions non couvertes par la garantie : les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents du constructeur » | OUI | Cass. 1ère civ. 20/03/2013 n°12-14.432 : le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de son contenu, a pour effet de laisser croire au consommateur que l’utilisation de pièces non d’origine emporte en toute hypothèse l’exclusion de la garantie conventionnelle. |
Recommandations :
⇒ Vérifiez l’ensemble des clauses de vos contrats (conditions générales, bon de commande, contrat de location, etc.) à la lumière des dispositions du Code de la consommation et de la jurisprudence.
⇒ Gérez les documents annexes et vérifiez leur cohérence avec le contrat principal.
⇒ Rédigez les clauses dans un langage clair et sans ambiguïté, le cas échéant, faites-vous accompagner d’un avocat.
⇒ Utilisez des contrats types adaptés à votre profession et mis à jour régulièrement. Sur ce point, la FNA propose aux adhérents des modèles de contrat adaptés au secteur automobile via sa solution E-doc.





















