Droit de rétention

Les risques d’impayés sont permanents dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle.

Le législateur a mis en place un arsenal de procédures amiables ou judiciaires destiné à vous aider à faire face à ces situations. Vous privilégierez l’une ou l’autre procédure en fonction de la situation du débiteur et le cas échéant en fonction du montant du litige.

En tant que professionnel de l’automobile, vous disposez également de certains droits spécifiques (droit de gage du vendeur, droit de rétention du réparateur) qu’il conviendra d’actionner en respectant un certain formalisme.

Dans cette note, nous abordons le droit de rétention du réparateur et le privilège du réparateur.

Les conditions du droit de rétention du réparateur

Le droit de rétention est la faculté accordée à un créancier qui détient la chose de son client débiteur, d’en refuser la délivrance jusqu’à complet paiement. Soit, en ce qui nous concerne, le paiement de la facture de réparation.

  • Créanciers pouvant se prévaloir du droit de rétention

– Le vendeur (automobile)

En principe, il est tenu de livrer la chose vendue (obligation de délivrance). Cependant, les articles 1612 et 1613 du Code civil reconnaissent au vendeur le droit de retenir la chose dans le cas où l’acheteur ne lui en paie pas le prix, sauf s’il lui a accordé un délai de paiement.

– Le dépositaire et le réparateur (article 2286 du Code civil) 

  • celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance,
  • celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à livrer (le vendeur);
  • celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose (garagiste);
  • celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession (le prêteur).
  • Une créance certaine et exigible

Le droit de rétention implique nécessairement l’existence d’une créance. Il est indispensable d’éditer et de conserver un écrit (bon de commande ou ordre de réparation signé par le client) afin de pouvoir prouver l’existence du contrat sur lequel seront mentionnées les différentes obligations des parties et notamment le paiement du prix.

Par ailleurs, la créance du professionnel doit être exigible, ce qui suppose qu’aucun délai de paiement n’ait été accordé au client qui est tenu de payer le montant convenu pour reprendre son véhicule. Là encore, l’OR (ordre de réparation) peut le prévoir.

  • Le créancier doit détenir matériellement la chose

Le droit de rétention qui se réduit à la faculté reconnue au créancier de prolonger la mainmise physique sur une chose, suppose la détention de cette chose.

Il a également été jugé qu’un droit de rétention peut être exercé sur les documents administratifs d’un véhicule automobile.

En revanche, le créancier qui se dessaisit volontairement de la chose perd son droit de rétention. Soyez vigilant lorsque votre client souhaite repartir avec le véhicule réparé et vous régler dans un second temps: un réparateur qui restituerait le véhicule avant paiement complet de la facture perd de facto son droit de rétention sur ce véhicule.

Autre conséquence: lorsque vous laissez partir votre client sans qu’il ne paie la réparation, et qu’il revient quelques jours plus tard pour une nouvelle réparation sur son véhicule, vous ne pouvez plus faire usage de votre droit de rétention concernant la 1ere facture impayée.

  • Existence d’un lien de connexité entre la créance impayée et la chose retenue

Le droit de rétention ne peut être attribué du seul fait de la détention. Il doit être justifié par le défaut de paiement de la créance invoquée par le rétenteur (Article 2286 du Code civil).

Exemple : c’est le cas lorsqu’un réparateur retient le véhicule qui lui a été confié pour obtenir le paiement des réparations effectuées.

La connexité suppose que la détention matérielle du véhicule et que la créance invoquée découlent d’un seul contrat. Ainsi, le dépositaire ne peut retenir le véhicule qui lui a été remis que pour réclamer le paiement des sommes dues en vertu du dépôt, et non pour réclamer le paiement d’autres créances.

En cas de réparations successives 

Le réparateur ne peut retenir le véhicule que pour exiger le paiement de la dernière réparation :

  • en remettant le véhicule au client lors des réparations antérieures, le réparateur perd son droit de rétention,
  • Le droit de rétention ne peut être exercé qu’en vertu du contrat pour lequel le véhicule lui a été remis.

Exception : Si les réparations successives découlent d’un seul contrat (ex : contrat cadre d’entretien d’une flotte), le réparateur est fondé à retenir le véhicule jusqu’au paiement complet de toutes les sommes dues par le client.

Les prérogatives reconnues au créancier rétenteur (vendeur ou réparateur)

  • Refus de restituer la chose retenue au propriétaire

Lorsque les conditions d’existence du droit de rétention sont réunies, le créancier peut refuser de restituer la chose détenue à son propriétaire jusqu’au paiement complet de la facture qui justifie la rétention.

Si le propriétaire veut récupérer la chose, il doit s’acquitter de sa dette envers le rétenteur.

Un paiement partiel n’autorise pas le propriétaire à récupérer son bien.

En contrepartie, le créancier rétenteur doit conserver la chose.

Le droit de rétention oblige le rétenteur à ne pas en user et à en prendre soin : il doit s’acquitter de toutes les obligations et diligences nécessaires à sa conservation.

  • Un droit opposable à tous

Opposabilité de la rétention aux autres créanciers du débiteur

Hormis le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le créancier rétenteur peut opposer son droit aux autres créanciers de son débiteur. Ainsi, si un autre créancier souhaite diligenter une saisie du véhicule, il ne pourra en obtenir la délivrance qu’après avoir désintéressé le créancier rétenteur.

Opposabilité de la rétention aux ayant cause à titre particulier du débiteur

  • Opposabilité au nouveau propriétaire de la chose retenue car il a acquis  une chose supportant déjà ce droit. Peu importe qu’il ait ou non payé le prix d’achat du véhicule entre les mains de son vendeur.

Jurisprudence

Cass.1re civ., 24 sept. 2009, no 08-10.152, no 884

Une société de tourisme avait acheté en 2004 à la société X trois campings car qu’elle a revendus à différents acheteurs ; lesquels lui en ont réglé le prix tandis qu’elle-même n’a rien payé à la société X qui a dès lors exercé un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules. Un des sous-acquéreurs l’a poursuivi en justice afin d’obtenir ces documents.

La Cour de cassation a rappelé que « le droit de rétention exercé par la société X, qui pouvait légitimement prétendre au paiement du prix des véhicules, était opposable aux sous- acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l’insolvabilité de la société de tourisme ne pouvant faire dégénérer en abus l’exercice de ce droit ».

 

  • Opposabilité du droit de rétention au propriétaire du véhicule ayant mis son véhicule en location :

Jurisprudence

Cass. com., 3 mai 2006, no 04-15.262, no 553

La jurisprudence a fait droit à la demande du créancier rétenteur dans le cas de la rétention d’un véhicule automobile remis pour réparation à un réparateur. Elle a admis que le réparateur pouvait retenir le véhicule jusqu’au paiement de la réparation qui lui était due par le locataire. La jurisprudence a considéré que la dette était née à l’occasion de la détention du véhicule, ce qui permettait au réparateur de demander le paiement de sa créance au propriétaire en exécution d’une obligation réelle incombant à ce dernier.

Droit de rétention et procédures collectives

En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur, le rétenteur comme tout créancier doit déclarer sa créance (art. L. 622-24, al. 1 du code de commerce). A défaut, la créance n’est pas éteinte mais devient inopposable à la procédure.

Situation du créancier rétenteur au cours de la période d’observation :

Le créancier rétenteur peut, au cours de la période d’observation, écarter l’application de l’interdiction des paiements des créances antérieures dans le cas où les représentants des créanciers décideraient de le désintéresser pour retrouver le droit de disposer de la chose retenue.

Situation préférentielle du créancier rétenteur dans la procédure de liquidation judiciaire :

La situation du créancier dépend du choix opéré par le liquidateur. Si le liquidateur, autorisé par le juge commissaire, souhaite retirer la chose retenue, le créancier qui a déclaré sa créance peut, comme au cours de la période d’observation, en obtenir le paiement (art. L. 641-3 Code de commerce).

Si le liquidateur n’envisage pas de retirer la chose retenue ou s’il n’a pas été autorisé à le faire, il doit demander au juge commissaire, dans les 6 mois du jugement de liquidation judiciaire, l’autorisation de vendre le bien (art. L. 642-20-1 du code de commerce). Dans ce cas, le droit du créancier rétenteur est de plein droit reporté sur le prix en application de l’article L. 642-20-1, alinéa 3, du Code de commerce.

 

  • L’extinction de la rétention

Accessoire de la créance, le droit de rétention s’éteint lorsque la créance disparaît.

Peut-on vendre le véhicule retenu ?

Le professionnel peut, en s’adressant au Tribunal judiciaire, obtenir la vente du véhicule qui fait l’objet de la rétention dès lors qu’il a été « abandonné » par son propriétaire. Ce droit est applicable au réparateur automobile dès lors que le véhicule est en sa possession depuis au moins 3 mois.

Le délai court soit de la date de retrait convenue dans l’ordre de réparation ou, à défaut, de la mise en demeure d’avoir à régler la facture et de reprendre le véhicule, sauf à se voir facturer des frais de gardiennage.

Veuillez consulter la note sur les véhicules abandonnés pour de plus amples informations sur cette procédure.

Le privilège du réparateur

Privé de son droit de rétention du fait de la restitution du véhicule, le réparateur pourra néanmoins invoquer le privilège de la conservation de la chose.

Ce privilège est accordé à tous ceux qui engagent des frais pour la conservation de la chose d’autrui (Article 2332, 3° du code civil). Il leur permet de se faire payer sur le prix de la vente du bien par préférence aux autres créanciers.

Les frais de conservation s’entendent strictement. Il s’agit de frais entrepris pour conserver effectivement la chose, non des dépenses destinées à lui apporter des améliorations ou à augmenter sa valeur.

Jurisprudence

Cass. com, 16 mai 1966 :

Le privilège du réparateur (celui qui a fait des frais pour la conservation du véhicule) est limitativement accordé par l’article 2332, 3° du code civil).

La Cour de cassation précise en ce sens qu’il ne peut être invoqué par ceux qui, par leur prestation de réparation, ont créé un apport en valeur du fait du remplacement de pièces cassées ou usagées sur un véhicule, dès lors que, les frais n’étaient ni urgents ni nécessaires.

Les juges du fond n’ont pas précisé en l’espèce, dans quelle mesure le gage aurait été conservé par cet apport en valeur.

Cass. com, 12 janvier 1988 :

Dans le sens contraire, le bénéfice du privilège doit être accordé au réparateur d’un camion qui a procédé au remplacement nécessaire du moteur.