La responsabilité du fait des produits défectueux est applicable dans de nombreux cas en matière automobile. Dans le fonctionnement interne des garages, les professionnels utilisent divers équipements et produits susceptibles d’être défectueux et de provoquer des dommages aux personnes ou aux biens.
En cas de dommage causé par ces produits, les victimes peuvent ainsi intenter des recours contre les producteurs ou, le cas échéant, les fournisseurs.
PRINCIPE : LE PRODUCTEUR EST RESPONSABLE
Les articles 1245 et suivants du code civil mettent en place une responsabilité spéciale dite du fait des produits défectueux. Ces textes n’excluent cependant pas la possibilité d’invoquer d’autres régimes de responsabilité (ex : responsabilité du fait des choses).
Tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit à l’égard des victimes immédiates et des victimes par ricochet, peu importe que le producteur soit lié ou non par un contrat à la victime. Au sens du texte, le producteur est le fabricant du produit ou celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue de le distribuer.
Cette responsabilité s’applique à la réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne (blessure, décès) ou à un bien (dans ce dernier cas le dommage doit être supérieur à 500 €) autre que le produit défectueux lui-même.
Les dommages subis par le produit lui-même du fait du défaut qu’il présente ne sont pas concernés par cette réglementation (ceux-ci relève davantage de la garantie des vices cachés, ou de l’obligation de conformité).
Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans cette appréciation, on doit tenir compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation (moment où le producteur s’est dessaisi volontairement du produit). Le défaut ayant causé le dommage doit, en outre, exister au moment où le produit a été mis en circulation.
Par ailleurs, un produit ne peut être considéré comme défectueux par le simple fait qu’un autre, plus perfectionné, ait été postérieurement mis en circulation.
EXCEPTION : LE VENDEUR EST RESPONSABLE
Le vendeur, le loueur (à l’exception du crédit-bail) ou tout autre fournisseur professionnel n’est responsable du défaut de sécurité du produit que si le producteur est inconnu, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le cas échéant, le vendeur ou le fournisseur mis en cause dispose d’un recours contre le producteur, recours qui, selon le code civil, obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Le délai pour intenter ce recours est d’un an suivant la date de la citation en justice.
Toutefois, en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE
Pour que la responsabilité du producteur soit retenue, la victime doit prouver l’existence d’un dommage, le défaut que présente le produit et un lien de causalité entre le défaut et le dommage. Une expertise est souvent nécessaire.
Dès lors, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve notamment que le défaut n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui, ou bien que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où le produit a été mis en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.
En outre, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée si le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites. Elles sont néanmoins valables entre professionnels, sauf lorsqu’il s’agit de dommages causés aux biens utilisés par la victime (un professionnel) principalement pour son usage ou sa consommation privée.
La responsabilité du producteur, du fait des produits défectueux, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage. La victime doit par ailleurs intenter son action dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur.