L’obligation d’affichage des tarifs pour les entreprises de dépannage est réglementée par un arrêté du 27 mars 1987, toujours en vigueur. Cet arrêté est également applicable aux entreprises d’entretien et de réparation automobile, ainsi qu’aux centres de contrôle technique.
Principe
L’affichage des tarifs doit être réalisé à l’entrée de l’établissement de manière à être visible et lisible de l’extérieur. L’affiche doit se faire également au lieu de réception de la clientèle. Il est nécessaire de vérifier que les deux affichages, extérieur et intérieur, sont concordants.
L’affichage concerne les taux horaires TTC et les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées.
En outre, les entreprises de dépannage doivent également afficher dans la cabine des camions les tarifs TTC de leurs interventions, ainsi que les conditions d’application.
Retrouverez ci-dessous les dispositions de l’arrêté du 27 mars 1987 relatif aux règles de publicité des prix pour les prestations d’entretien ou de réparation, de contrôle technique, de dépannage ou de remorquage ainsi que de garage des véhicules, toujours en vigueur.
Art. 1er – Les entreprises qui effectuent une ou plusieurs des prestations suivantes : entretien ou réparation, contrôle technique, dépannage ou remorquage de véhicules, location d’emplacements de garage, sont tenues de procéder à un affichage à l’entrée de l’établissement visible et lisible de l’extérieur, des taux horaires TTC et des prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées.
Cet affichage doit par ailleurs être effectué, dans les mêmes conditions, au lieu de réception de la clientèle.
Art. 2 – Les entreprises qui déterminent le prix de leurs prestations sur la base d’un ou plusieurs taux horaires doivent préciser dans leur affichage le mode de calcul utilisé (référence au temps passé ou au barème de temps). Dans le cas d’utilisation d’un barème, elles doivent tenir celui-ci à la disposition de la clientèle pour consultation et indiquer sur l’affichage prévu à l’article 1er cette possibilité de consultation.
En outre, les établissements qui pratiquent des taux horaires différents suivant les opérations effectuées doivent afficher les principales catégories d’opérations correspondant à ces différents taux.
Art. 3 – Les entreprises qui proposent des prestations forfaitaires doivent tenir à la disposition de leur clientèle la liste détaillée des opérations comprises dans les forfaits ainsi que des pièces et fournitures qui y sont éventuellement incluses. La possibilité de consulter cette liste doit être mentionnée sur l’affichage prévu à l’article 1er.
Attention, nous insistons sur l’importance de l’art. 4 – Les entreprises qui effectuent des opérations de dépannage ou de remorquage doivent en outre afficher les tarifs TTC de ces opérations, ainsi que leurs conditions d’application, dans la cabine des véhicules d’intervention.
Art. 5 – Les prestations visées à l’article 1er du présent arrêté doivent faire l’objet d’une délivrance de note au client, dans les conditions définies par l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983. Les entreprises qui déterminent le prix de leurs prestations sur la base d’un ou plusieurs taux horaires sont tenues, dans le décompte détaillé de la note, de préciser le mode de calcul utilisé (référence au temps passé ou barème de temps).
Pour les prestations forfaitaires, les entreprises sont tenues, dans la note délivrée au client, d’indiquer la liste détaillée des opérations comprises dans le forfait ainsi que les pièces et fournitures éventuellement incluses, sans nécessité de mentionner le prix correspondant à chaque opération, pièce et fourniture.