Les conducteurs dispensés de FIMO doivent avoir satisfait à l’obligation de formation continue depuis le 10 septembre 2012 pour le transport de voyageurs comme pour le transport de marchandises. Cependant, les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s’appliquent pas aux conducteurs dans certaines situations bien précises.
Le dispositif de formation obligatoire professionnelle mis en place depuis le 10 septembre 2009 a une portée générale et s’applique à toute activité de conduite, en charge ou à vide, également des véhicules de transport de marchandises, pour la conduite desquels un permis de conduire de catégorie C/CE ou D/DE est requis.
Il s’impose à tous les conducteurs de ces véhicules, quel que soit le secteur dans lequel ils exercent leur activité professionnelle.
Cependant, dans certains cas, les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s’appliquent pas aux conducteurs.
Veuillez trouver les plusieurs cas d’exemption, dans lesquels le conducteur n’est pas dans l’obligation de se satisfaire à la formation FIMO-FCO.
Ces exceptions sont prévues par l’article R3314-15 du Code des transports :
1er cas d’exemption : les véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres par heure.
2e cas d’exemption : les véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l’ordre public et des services de transport d’urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est assigné à ces services.
3e cas d’exemption : les véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation.
4e cas d’exemption : les véhicules utilisés dans des situations d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire.
5e cas d’exemption : les véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle.
6e cas d’exemption : les véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens.
7e cas d’exemption : les véhicules transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale.
8e cas d’exemption : les véhicules qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d’un contrat de formation, d’une convention de formation ou d’une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle, à condition qu’ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé.
9e cas d’exemption : les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale.
10e cas d’exemption : les véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l’article L. 161-1 du code de la voirie routière, aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale.
11e cas d’exemption : les véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d’établissement de l’entreprise dans la limite d’un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports.
12e cas d’exemption : les véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l’usage public.
De plus, les dépanneurs-remorqueurs peuvent en être exemptés de la FIMO et FCO dès lors que la conduite ne constitue pas leur activité principale.
Ainsi, dans le domaine du dépannage-remorquage, sont seuls exemptés les conducteurs dont l’activité principale est la réparation et qui ne conduisent le véhicule de dépannage que dans l’exercice de l’activité de réparation.
En effet, soit le dépannage du véhicule en panne ou accidenté est effectué sur place, soit celui-ci est remorqué puis acheminé dans les ateliers du conducteur, afin d’être réparé par ce dernier.
En revanche, lorsque la conduite de la dépanneuse-remorqueuse constitue l’activité principale du conducteur ou que celui-ci n’assure que des opérations de remorquage sans participer aux opérations de dépannage et de réparation, ce dernier ne peut être exempté de FIMO/FCO. Par exemple, dans le cas où vous déposez un véhicule via le camion de remorquage de l’atelier à une destination prédéfinie (chez le client, au contrôle technique ou à des fins personnelles etc.), vous rentrez dans le cadre du transport. A ce titre, la FIMO/FCO est obligatoire.
ATTENTION : L’exemption pour les ateliers de réparation mécanique qui utilisent une dépanneuse est issue d’une interprétation du code des transports par le ministre Monsieur CUVILLIER (en pièce jointe). Son courrier nous informant d’une tolérance datant de 2012, je vous alerte qu’il faut être prudent concernant l’information que nous donnons sur cette exemption, et notamment sur le fait que cette tolérance peut être soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.