La pandémie est toujours d’actualité obligeant le gouvernement à proroger voire adapter certaines dérogations mises en place en 2020. Le décret 2021-56 du 22 janvier 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039848(JO du 24 janvier 2021) pris pour l’application de l’ordonnance N° 2020-1502 du 2 décembre 2020, vient préciser les conditions de report des visites et examens médicaux, a été même modifié par le décret 2021-729 du 8 juin 2021https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=G8TRnJYqCUtT1kqTCwac95dkB5jnV7mRslttg37aUKI=
Les visites et examens médicaux pouvant faire l’objet d’un report par le médecin du travail
Cas 1 : Concerne les visites médicales n’ayant pas été reportées en 2020 et dont l’échéance intervient avant le 2 août 2021 (vs 17 avril ) soit :
- La visite d’information et de prévention d’embauche, sauf pour les travailleurs handicapés, les moins de 18 ans, les titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 et les salariés qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé ;
- La visite d’information et de prévention périodique ;
- Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, sauf pour le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
- Si l’échéance était prévue avant le 2 août 2021, la date limite du report sera au plus tard d’un an.
Exemple : une visite médicale prévue le 25 février 2021, (antérieure au 17 avril 2021), pourra être reportée à 1 an au plus tard, soit le 25 février 2022.
- Si l’échéance est postérieure au 2 août 2021, pas de report possible, sauf nouvelles mesures du gouvernement.
Cas 2 : Concerne les visites médicales déjà reportées en 2020 et qui n’ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020. C’est-à-dire, celles qui auraient dû se tenir entre le 12 mars et le 31 août 2020, qui ont été reportées et n’ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020, soit :
- La visite d’information et de prévention d’embauche, y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
- La visite d’information et de prévention périodique, y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
- L’examen médical d’aptitude pour les salariés occupant des postes à risque bénéficiant d’un suivi individuel renforcé y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
- L’examen médical avant le départ à la retraite pour les salariés qui ont bénéficié d’un suivi individuel renforcé au cours de leur carrière.
Si la visite devait se tenir entre le 12 mars et le 31 août 2020, qu’elle a été reportée et n’a pu être effectuée avant le 4 décembre 2020, un report d’un an est possible qui débute à partir de la date d’échéance initiale.
Exemple : une visite médicale prévue le 18 mars 2020, qui n’a pas pu être faite avant le 4 décembre 2020, sera reportée au 18 mars 2021 au plus tard.
Les visites et examens médicaux ne pouvant faire l’objet d’un report
Le médecin du travail peut décider de ne pas reporter les visites médicales ou les examens, quand il estime indispensable de respecter les dates prévues au regard des informations dont il dispose sur notamment, l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste ou ses conditions de travail.
Quand il s’agit d’un salarié en CDD, le médecin tiendra compte des visites et examens dont le salarié a pu bénéficier au cours des 12 derniers mois.
Son appréciation se fera sur la base d’informations recueillies par tout moyen entre le salarié et l’équipe pluridisciplinaire.
Tout report d’une visite médicale, devra faire l’objet d’une information par le médecin du travail, auprès de l’employeur et du salarié, avec indication de la nouvelle date.
Le cas particulier des visites de pré reprise et de reprise
Concernant ces visites, il n’y a pas de report possible, mais le médecin du travail pourra jusqu’au 1er août 2021 (vs 16 avril) , déléguer cette tâche à un infirmier en santé au travail selon les modalités définies par un protocole établi dans les conditions et les limites des articles R 4623-14 et R 4626-13 du code du travail.
Les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé sont exclus du dispositif.
Attention : seul le médecin du travail pourra :
- Émettre des recommandations effectuées pendant l’examen de pré reprise, des préconisations d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement du salarié lors de l’examen de reprise ;
- Rendre un avis d’inaptitude.