Passe sanitaire – 10 novembre 2021

La loi de vigilance sanitaire n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, parue au JO du 11 novembre 2011, modifie sensiblement les dispositions de la loi relative à la sortie de crise sanitaire du 5 aout 2021.

Elle prolonge jusqu’au 31 juillet 2022 la faculté pour le Gouvernement d’imposer le principe du passe sanitaire, dont le terme était initialement fixé au 15 novembre 2021.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202

Repères chronologiques : La loi nº 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août  2021 (Jo du 6 août), entrée en vigueur le 9 août, prolongeait jusqu’au 15 novembre 2021 (vs : 30 septembre), le régime transitoire mis en place par la loi du 31 mai 2021 pour sortie de la crise sanitaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676

Trois décrets et un arrêté d’application de cette loi, sont parus au JO du 8 août.  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915226 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915420

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915556

Le Ministère du travail a diffusé sur son site « un questions – réponses sur l’obligation vaccinale ou la détention d’un passe sanitaire ». https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines

Qu’est-ce que le passe sanitaire ?

Le « passe sanitaire concerne les personnes majeures qui, pour accéder à certains établissements, lieux ou évènements, doivent présenter l’un des 3 documents suivants :

  • Résultat d’un test ou examen de dépistage (tests PCR – tests antigéniques) ne concluant pas à une contamination par la covid 19, réalisé moins de 72 heures (au lieu de 48 heures) avant l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement ; les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé sont en effet de nouveau reconnus comme preuve.

Depuis le 15 octobre 2021, les tests RT-PCR et les tests antigéniques ne sont plus gratuits pour les personnes majeures non vaccinées sauf pour raison médicale.

  • Justificatif de statut vaccinal complet concernant la covid 19 ;
  • Certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois avant l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement.
  • Un certificat médical attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des 3 documents précités.

Le délai d’obtention du passe sanitaire a été repoussé au 30 septembre pour les mineurs de 12 à moins de 18 ans. Les mineurs de plus de 16 ans n’ont plus besoin de l’autorisation de leurs parents pour se faire vacciner.

A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès est refusé. Ces documents peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l’application mobile « TousAntiCovid » ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.

Ces documents ne permettent pas aux personnes habilitées à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu’il contient.

La présentation du passe sanitaire est obligatoire pour le public depuis le 21 juillet 2021.

Notez le : le texte renforce les sanctions en cas de fraude au passe sanitaire. La personne qui prête son passe sanitaire à quelqu’un pour entrer dans un lieu encourra une amende minimum de 135 euros. L’utilisation, l’établissement et la vente de faux passes sanitaires, notamment via les réseaux sociaux, seront punis de maximum cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende.

L’assurance maladie pourra contrôler les certificats de contre-indication à la vaccination afin de lutter contre la délivrance de certificats frauduleux.

Qui est en droit de le contrôler au regard des textes en vigueur ?

  • Les exploitants de services de transport de voyageurs ;
  • Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;
  • Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation ;

Les lieux où le passe sanitaire est obligatoire ?

Désormais depuis le 9 août, extension du passe sanitaire dans tous les lieux, établissement, services et évènements, sans limitation de nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers (la jauge de 50 personnes a été supprimée), relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent :

  • Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
  • Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
  • Les établissements mentionnés au 10 de l’article 34 et au 6 de l’article 35 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, relevant du type R, lorsqu’ils accueillent des spectateurs extérieurs :
  •  SAUF «-pour les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;
    ET «-des établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur ;
  • Les établissements d’enseignement supérieur mentionnés à l’article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;
  • Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les établissements mentionnés au 1° de l’article 40 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 pour les activités de danse qu’ils sont légalement autorisés à proposer ;
  • Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
  • Les établissements de plein air, relevant du type PA ;
  • Les établissements sportifs couverts, relevant du type X ;
  • Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l’article 47 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
  • Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
  • Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
  • Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;
  • Les navires et bateaux mentionnés au II de l’article 7 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
  • Les documents doivent être présentés pour l’accès aux fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
  • Les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, SAUF pour :
    « a) Le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels ;
    « b) La restauration collective en régie et sous contrat ;
    « c) La restauration professionnelle ferroviaire ;
    « d) La restauration professionnelle routière, sur la base d’une liste, arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;
    « e) La vente à emporter de plats préparés ;
    « f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas;
  • Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
    « La surface mentionnée au précédent alinéa est calculée dans les conditions suivantes :
    « a) La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d’accès au public ;
    « b) Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu’ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L’ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l’atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments ;
  • Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle ;
  • Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l’accueil, sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes :
    « a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs mentionnés à l’article 2-2 du décret est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
    « b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants ;
  • Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis :
    « a) Les services de transport public aérien ;
    « b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ;
    « c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier.

Les entreprises des services de l’automobile ne sont pas concernées par ces dispositions.

Concernant les professionnels travaillant au sein de ces établissements

Le passe sanitaire deviendra obligatoire pour les salariés et patrons des lieux, établissements, services ou évènements recevant du public comme indiqués ci-avant,  à compter du 30 août 2021, et au 30 septembre pour les stagiaires et alternants mineurs dès 12 ans .

Pour les professionnels de santé concernés par l’obligation vaccinale, tout comme les pompiers, et professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile, l’obligation vaccinale entrera en vigueur le 15 septembre.

Les entreprises des services de l’automobiles ne sont pas concernées, sauf à ce que l’entreprise soit située dans un centre commercial relevant d’une décision préfectorale.

Que risque un salarié n’ayant pas de passe sanitaire, ou n’est pas vacciné à la date butoir ?

Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation de passe sanitaire ou de vaccination, ne présente pas les justificatifs nécessaires, il peut mobiliser, avec l’accord de l’employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

Si, il est dans l’impossibilité de le faire, l’employeur lui notifiera par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail, sans rémunération, qui prendra fin dès que le salarié produira les documents requis.

Au-delà de 3 jours, l’employeur convoquera le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.

Pour les salariés soumis à l’obligation de passe sanitaire (mais non ceux soumis à l’obligation vaccinale comme les professionnels de santé), il est prévu que l’entretien porte notamment sur les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Concernant les contrats de courte durée (CDD – intérim), pas de rupture anticipée possible, le contrat ira jusqu’au terme prévu et ce même si le terme du contrat intervient pendant la suspension.

L’information et la consultation du Comité social et économique est obligatoire.

Par conséquent, les entreprises des services de l’automobile n’étant pas impactée par ces dispositions, vous ne pourrez pas exiger de savoir si vos salariés sont vaccinés ou non (le secret médical s’applique).

Autorisation d’absence pour vaccination : conditions

Le « questions-réponses » du 9 août mis en place par le ministère du Travail, apporte des précisions quant aux salariés concernés par l’autorisation d’absence, sa durée ainsi que les justificatifs y afférents.

En effet, afin de faciliter la vaccination de l’ensemble de la population, la loi accorde une autorisation d’absence aux salariés (tous secteurs confondus) et aux stagiaires afin de se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination.

Elle est également accordée pour les personnes qui accompagnent un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge, afin qu’il se fasse vacciner.

Ces absences n’entrainent aucune baisse de salaire, elles sont assimilées à du temps de travail effectif dans la cadre de la détermination des congés payés. ainsi que pour les doits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Par conséquent : vous ne pouvez pas refuser à un salarié de se rendre à un rendez vous pour se faire vacciner, son absence sera rémunérée, et il vous sera impossible de demander au salarié de récupérer les heures perdues.

Y a t’il une durée minimale pour l’absence ?

Aucune limite n’est fixée, elle dépend du temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu de vaccination. Malgré tout la durée doit être raisonnable en fonction du temps de déplacement domicile ou lieu de travail.

Justificatifs à fournir ?

En tant qu’employeur, il vous sera possible de demander la confirmation du rendez -vous ou un justificatif de la réalisation de l’injection.

Le mieux en terme de gestion interne est d’informer vos salariés et de les  inviter à se rapprocher de vous en tant qu’employeur afin de déterminer la meilleure manière d’organiser leur absence.