Mise en conformité des stations-service appareil de distribution (volucompteurs)

Les règles relatives aux appareils de distribution synthétisées dans cette note sont détaillées par l’arrêté de prescriptions générales du 15 avril 2010, applicable aux stations-services déclarées au titre de la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées.
Elles ne sont pas obligatoires pour les stations-service non soumises à la législation des ICPE (pour le régime applicable à ces stations, voir la note « Seuils de classement ICPE – Les différents régimes applicables).

Les règles relatives aux appareils de distribution synthétisées dans cette note sont détaillées par l’arrêté de prescriptions générales du 15 avril 2010, applicable aux stations-services déclarées au titre de la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées.

Elles ne sont pas obligatoires pour les stations-service non soumises à la législation des ICPE[1] (pour le régime applicable à ces stations, voir la note « Seuils de classement ICPE – Les différents régimes applicables).

EQUIPEMENTS

  • Habillage des parties de l’appareil de distribution, qui sont en contact avec des liquides inflammables, constitué de matériaux de catégorie complètement incombustible[2].
  • Existence de bacs de rétention ou de tout autre système pour éviter que les égouttures de carburants ne polluent le sol ou l’eau.
  • Dispositif permettant d’éviter les conséquences d’éventuels actes de malveillance sur les appareils de distribution, en cas de paiement par billets.
  • Ventilation des parties intérieures de la carrosserie des appareils de distribution.
  • Implantation des matériels électriques et électroniques non de sûreté dans un compartiment distinct de celui où interviennent les liquides inflammables.
  • Présence de dispositifs adaptés pour éviter un risque de siphonnage.
  • Pour les installations en libre-service sans surveillance, le volume en liquide distribué est limité à 120 litres de liquide.
  • Dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l’arrivée de produit en cas d’incendie ou de renversement accidentel du distributeur pour les appareils alimentés par une tuyauterie fonctionnant en refoulement.
  • Dispositif anti-arrachement du flexible de type raccord-cassant UNIQUEMENT pour les appareils mis en place après le 3 août 2003 et d’un débit < 4,8m3/h.
  • Flexibles entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard 6 ans après leur date de fabrication, et après toute dégradation.
  • Dispositif empêchant que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol.

DISPOSITIFS DE SECURITE

  • Pour les installations en libre-service, l’ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne peuvent s’effectuer sans intervention manuelle.
  • Dispositif interrompant automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint.
  • Installations en libre-service sans surveillance équipées :
  • d’un dispositif d’arrêt d’urgence situé à proximité de l’appareil ;
  • d’un dispositif de communication permettant d’alerter immédiatement le responsable de la surveillance de l’exploitation.
  • Commande à tout moment par l’agent, du point de contrôle de la station, du fonctionnement de l’appareil de distribution, pour les stations exploitées en libre-service surveillé depuis le 3 août 2003.
  • Dispositif d’arrête-flammes pour la distribution et le stockage de superéthanol respectant la norme NF EN ISO 16852 de janvier 2017.

CONTROLE PERIODIQUE

Tous les 5 ans ou tous les 10 ans pour les installations certifiées EMAS ou ISO 14001.

Objet du contrôle :

  • Pour les flexibles : état et date de remplacement des flexibles, non frottement au sol. Les rapports d’entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l’inspection des ICPE.
  • Pour les dispositifs de sécurité : présence d’arrête-flammes conforme à la norme NF EN ISO 16852. Les justificatifs de conformité sont tenus à la disposition de l’inspection des ICPE.

[1] C’est-à-dire celles distribuant annuellement moins de 100 m3 d’essence ou 500 m3 de carburants au total.

[2] C’est-à-dire de catégorie A1. Cette Euroclasse définie selon la norme NF EN 13501-1 est prévue par l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement.