Les règles d’implantation exposées dans la suite de cette note ne sont pas applicables aux stations-service qui distribuent annuellement moins de 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total de carburants. Autrement dit, aux installations qui sont en-dessous des seuils et qui, par conséquent, ne sont pas concernées par le régime des ICPE.
RAPPEL : L’implantation de nouvelles installations est interdite en sous-sol et en rez-de-chaussée d’un immeuble habité ou occupé par des tiers.
DISTANCES D’ELOIGNEMENT DE L’APPAREIL DE DISTRIBUTION OU DE L’AIRE DE DEPOTAGE LA PLUS PROCHE[1] : |
POUR LES INSTALLATIONS DECLAREES AVANT LE 1ER JUILLET 2009 :
- 17m des issues d’un établissement recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie[2] sauf pour les installations existantes avant le 3 août 2003 où la distance est ramenée à 15m.
- 17m des issues d’un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l’établissement ou d’une installation extérieure à l’établissement présentant des risques d’incendie ou d’explosion ou d’un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée la station sauf pour les installations existantes avant le 3 août 2003 où la distances est réduite à 10m.
Dans le cas de l’existence ou de la mise en place d’un mur d’un degré coupe-feu de 2 heures, d’une hauteur de 2,50 mètres et situé à moins de 5 mètres de l’appareil de distribution ou de remplissage le plus proche de l’établissement concerné, les distances énoncées ci-dessus sont ramenées à 12 mètres.
- 5m de l’issue principale d’un établissement recevant du public de la 5ème catégorie (magasin de vente dépendant de l’installation, etc) avec pour les installations déclarées après le 3 août 2003, l’obligation d’une issue de secours arrière ou latérale permettant l’évacuation du public, située à plus de 17m des appareils de distribution.
- 5m des issues ou des ouvertures des locaux susceptibles d’accueillir le public au sein de la station-service.
- 2m pour les appareils de distribution de carburant « 2 temps » sous condition, pour les installations déclarées avant le 3 août 2003, de la présence d’une issue de secours arrière ou latérale pour l’évacuation du public, sans exposition à un flux thermique éventuel en cas d’incendie.
- 5m des limites de la voie publique et des limites de l’établissement.
- 1,5 m des limites de la voie publique et des limites de l’établissement si existence d’un mur de degré coupe-feu de 2 heures, de 2,5m de haut ou si les liquides distribués sont de catégorie C[3] selon la rubrique 1430 sauf pour les installations déclarées avant le 1er janvier
POUR LES INSTALLATIONS ENREGISTREES AVANT LE 16 AVRIL 2010 OU DONT LE DOSSIER D’ENREGISTREMENT A ETE DEPOSE AVANT LE 16 OCTOBRE 2010 :
Les distances d’éloignement à prendre en compte sont celles figurant dans l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement.
POUR LES INSTALLATIONS DECLAREES APRES LE 1ER JUILLET 2009 ET ENREGISTREES APRES LE 16 OCTOBRE 2010 ET EN CAS DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE D’INSTALLATIONS EXISTANTES, LEGALEMENT ENREGISTREES OU DECLAREES[4] :
Les distances d’éloignement minimales suivantes sont exprimées en mètres :
Catégorie B[5] y compris E10 et hors superéthanol | Catégorie C | Superéthanol | |
Dépotage | 19 | 17 | 14 |
Dépotage sécurisé | 13 (auvent) 16 (extincteur automatique) | 14 | 11 |
Distribution | 17 | 14, 18, 21, 23 (*) | 11 |
Distribution sécurisée | 13 | 11, 15, 17, 19 (*) | 8 |
(*) Ces distances s’entendent respectivement pour :
– la distribution voiture, – La distribution poids-lourds limitée à 2,5 m3 par heure, – La distribution poids-lourds supérieure à 2,5 m3 par heure et inférieur à 8 m3 par heure, – La distribution poids-lourds supérieure ou égale à 8 m3 par heure. |
Distance de dépotage : les distances mesurées à partir du centre de l’aire de dépotage la plus proche de l’établissement concerné.
Dépotage sécurisé : dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- Un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de dépotage d’une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- Un système d’extinction automatique.
Distance pour la distribution : les distances d’implantation, mesurées horizontalement à partir des parois de l’appareil de distribution le plus proche des établissements visés.
Distribution sécurisée : distribution réalisée dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- Un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de dépotage d’une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- Un système d’extinction automatique ;
- Un système de détection de vapeurs avec coupure automatique de la distribution en cas de détection.
Les distances peuvent être diminuées de 30% en cas d’interposition d’un mur coupe-feu REI 120 d’une hauteur de 2,50 mètres, situé à 5 mètres au moins de l’appareil de distribution le plus proche de l’établissement concerné.
Une distance d’éloignement de 5 m est, par ailleurs, observée :
- Entre les parois de l’appareil de distribution ou les limites de l’aire de dépotage et les issues des locaux susceptibles d’accueillir le public au sein de l’installation (ex. : boutique) ;
- Aux limites de la voie publique et aux limites de l’établissement. Cette distance peut être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté lorsque la limite est constituée d’un mur REI 120 de 2,5 m de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C (gasoil).
INTERDICTION D’IMPLANTATION DE BOUCHE DE DEPOTAGE EN SOUS-SOL OU REZ-DE- CHAUSSEE D’UN IMMEUBLE OCCUPE PAR DES TIERS. |
Cette interdiction vaut pour toutes les installations enregistrées et déclarées :
- application au 01/01/2015 pour les installations existantes enregistrées (ou autorisées) ou déclarées avant le 1er juillet 2009,
- application au 16/10/2010 pour les installations enregistrées et déclarées entre le 1er juillet 2009 et le 16 octobre 2010.
- application immédiate pour les installations nouvelles au 17/10/2010.
PRESENCE D’UN SYSTEME DE DETECTION ET DE RECUPERATION DES VAPEURS D’HYDROCARBURES, DE VENTILATION D’URGENCE ET D’UN SYSTEME DE REGULATION ELECTRONIQUE EN BOUCLE pour la distribution et le ravitaillement en carburants essence de catégorie B (hors gasoil et fioul) autorisés en rez-de-chaussée ou en sous-sol d’un immeuble occupé par des tiers. |
- application au 01/01/2020 pour les installations existantes déclarées avant le 1er juillet 2009 et enregistrées (ou autorisées) avant le 16/04/2010.
- application immédiate pour les installations existantes enregistrées ou déclarées ayant subi une modification substantielle et les installations nouvelles.
DISTANCES D’ELOIGNEMENT ENTRE LES PAROIS DE L’APPAREIL DE DISTRIBUTION ET LES STOCKAGES DE BOUTEILLES DE GAZ LIQUEFIES |
- 6 m si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kg ;
- 7,5 m si la capacité de dépôt est supérieure à 15 000 kg.
DISTANCE D’ELOIGNEMENT ENTRE L’APPAREIL DE DISTRIBUTION ET L’EVENT D’UN RESERVOIR D’HYDROCARBURES |
Elle est de 4 m, pour les installations enregistrées et déclarées, existantes comme nouvelles.
CONTROLE PERIODIQUE POUR LES INSTALLATIONS DECLAREES (TOUS LES 5 ANS ET TOUS LES 10 ANS POUR LES INSTALLATIONS CERTIFIEES EMAS OU 14001)
OBJETS DU CONTROLE : ü Pour les installations en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers : vérification de la présence d’un système de détection et de récupération de vapeurs, d’une ventilation d’urgence, d’un arrêt d’urgence automatique des appareils de distribution, qu’aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou au rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers, ü Respect des distances d’éloignement, ü Présentation d’un justificatif de conformité du mur coupe-feu lorsque les distances sont réduites. |
[1] Le principe des distances d’éloignement s’applique, pour les installations enregistrées ou déclarées après le 3 août 2003, également aux distances mesurées à partir de l’aire de dépotage.
[2] L’article R. 123-19 du Code de la Construction et de l’Habitat liste les catégories d’établissements recevant du public (ERP) en fonction du nombre de places assises : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; 2ème catégorie : de 701 à 15000 personnes ; 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ; 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie.
[3] Liquide dont le point d’éclair est supérieur ou égal à 55°c et inférieur à 100°c excepté les fuels lourds. Le gasoil fait partie des carburants de catégorie C.
[4] Modifications substantielles : modifications qui nécessitent le dépôt d’un nouveau dossier d’enregistrement ou de déclaration.
[5] La catégorie B est constituée des liquides dont le point éclair est inférieur à 55°C. Les carburants, autres que le gasoil, à savoir l’essence avec ou sans plomb entrent dans cette catégorie.