Dans le cadre de votre activité de vente ou de prestation de service, vous disposez d’un site Internet dit « marchand » ? Vous êtes dans ce cas concerné par les nouvelles obligations qui s’imposent aux commerçants et au commerce en ligne à compter du 28 mai 2022.
Ces dispositions sont issues de la transposition de la directive « Omnibus » du 27 novembre 2019 : l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, modifiant les dispositions du code de la consommation, entre en application le 28/05/2022.
Les nouvelles obligations applicables au commerce en général
Promotions: obligation d’afficher l’ancien prix (nouvel article L. 112-1-1 du code de la consommation)
A compter du 28 mai 2022, toute annonce d’une réduction de prix doit indiquer le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix.
Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix.
Exception: en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.
Cette obligation ne s’applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres professionnels.
La DGCCRF indique que le professionnel est libre de déterminer la manière d’afficher cette réduction: en valeur absolue (- 20 €) ou en pourcentage (-15 %) ou encore par un prix barré.
Nous conseillons au professionnel de conserver la preuve du prix de référence (note, bordereau, ticket de caisse) afin de pouvoir le justifier en cas de contrôle de l’administration ou en cas de contestation de la part d’un client.
Sanction en cas de non-respect: le non-respect de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse et est sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.
Démarchage à domicile (nouvel article L. 221-10-1 du code de la consommation)
A compter du 28 mai 2022, le démarchage d’un consommateur à son domicile est interdit lorsque ce dernier a manifesté de manière claire et non ambigüe son souhait de ne pas faire l’objet de telle visite.
Sanction en cas de non-respect: le non-respect de cette interdiction est sanctionné d’une peine d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
Les nouvelles obligations spécifiques au commerce en ligne
Interdiction de certaines pratiques
A compter du 28 mai 2022, les pratiques ci-dessous sont interdites sur les sites de vente en ligne (article L. 121- 4 – 25° à 28° nouveaux):
- De fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l’informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement de l’un ou de plusieurs des produits apparaissant dans les résultats de recherche ou pour qu’un ou plusieurs produits y apparaissent ;
- De revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l’achat de billets ;
- D’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier ;
- De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits.
Sanction en cas de non-respect: le non-respect de ces interdictions constitue une pratique commerciale trompeuse et est sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.
Opérateurs de places de marché en ligne
Les opérateurs de places de marché sont des plateformes de mise en relation, exploitées par un professionnel ou pour son compte, permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs.
A compter du 28 mai 2022, les opérateurs de ces plateformes doivent obligatoirement préciser (article L. 121-3-6° du code de la consommation):
- la qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché.
- les principaux paramètres de classement des produits présentés au consommateur et leur ordre d’importance, lorsque le consommateur recherche un produit par mot-clé.
- les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés sur son site émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
Sanction en cas de non-respect: le non-respect de ces obligations constitue une pratique commerciale trompeuse et est sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.
Renforcement des sanctions
De nombreuses infractions au code de la consommation, qui étaient déjà réprimées, voient leurs sanctions renforcées à compter du 28 mai 2022.
Par exemple, le manquement à l’obligation d’information du consommateur sur l’existence des garanties commerciales et légales (garantie légale de conformité et garantie des vices cachés) fait désormais l’objet d’une amende administrative de 15 000 € (au lieu de 3000 €) pour une personne physique et de 75 000 € (au lieu de 15 000 €) pour une personne morale. N’hésitez pas à consulter les notes FNA sur ces garanties:
Garantie légale des vices cachés
Il convient également d’être vigilant concernant les caractéristiques décrites pour les véhicules importés. Des litiges peuvent survenir lorsque le véhicule commandé, importé d’un pays d’Europe, ne présente pas exactement les mêmes équipements que les mêmes véhicules vendus sur le territoire national. Nous vous conseillons la plus grande vigilance dans le descriptif du véhicule communiqué à vos clients. Une nouvelle disposition a été insérée à l’article L. 121-2 du code de la consommation :
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
(…)
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.
(…)
Il faut être particulièrement attentif au descriptif du véhicule et vous renseigner au préalable sur les équipements des véhicules importés.