Nouvel arrêté Dépannage: Règles particulières aux véhicules spéciaux très lourds

L’arrêté du 30 septembre 1975 qui réglementait l’évacuation des véhicules en pannes ou accidentés a été abrogé par le nouvel arrêté du 27 juin 2024 relatif aux caractéristiques techniques des véhicules de dépannage et à l’évacuation des véhicules en panne ou accidentés (applicable au 1er septembre 2024).

Les interventions par les véhicules spéciaux lourds sont durcies. C’est important de connaître ces règles car elles peuvent vous obliger à des investissements qui se justifient compte tenu de la nature des interventions.

Les véhicules de remorquage munis d’un engin de levage installé à demeure [point 6.8 de l’article R 311-1 du code de la route] à quatre essieux et :

  1. dont les poids dépassent les limites réglementaires
  2. sans excéder ni une charge à l’essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 48 tonnes, ni un poids total roulant autorisé de 60 tonnes, doivent respecter les conditions suivantes :

 

Pour le franchissement d’ouvrages d’art

Pour le franchissement d’ouvrages d’art, le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules dont le poids réel dépasse 44 tonnes doit conserver en toutes circonstances une distance minimale de 10 mètres avec tout véhicule qui le précède, y compris à l’arrêt.

Il doit également s’assurer qu’aucun autre véhicule d’un tonnage supérieur à 44 tonnes n’est présent en même temps sur l’ouvrage.

 

Pour le franchissement des voies ferrées

Pour le franchissement des voies ferrées, le conducteur doit s’assurer que les caractéristiques du véhicule ou de l’ensemble de véhicule(s) remorqués lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement et de garde au sol.

 

Délai maximal de franchissement des passages à niveau :

7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou dépourvu de barrières ou de demi-barrières ;

20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

 

Conditions de hauteur :

Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s’il a l’accord écrit de l’exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :

– à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;

– à 4,80 m en l’absence de portiques G3.

 

La garde au sol des véhicules :

Le conducteur doit s’assurer, notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, que la garde au sol du véhicule respecte les conditions minimales de profil inférieur, permettant de franchir :

– un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;

– un dos d’âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.

 

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