Les règles relatives au bruit sont fixées pour les installations relevant de la nomenclature ICPE[1] par les arrêtés de prescriptions générales comme c’est le cas en l’espèce[2].
En revanche, les installations non classées doivent mettre en œuvre, conformément notamment au Code de la santé publique et au Code de la construction et de l’habitation, les moyens pour se prémunir du risque sonore (isolation acoustique, émissions sonores limites, etc.).
Quelles prescriptions en matière de bruit pour les stations-service ICPE ?
– Niveau de bruit admissible entre 7h et 22h :
- 6 dB pour une installation dont le niveau de bruit ambiant est compris entre 35 et 45 dB ;
- 5 dB pour une installation dont le niveau de bruit ambiant est supérieur à 45 dB
– Niveau de bruit entre 22h et 7h :
- 4 dB pour une installation dont le niveau de bruit ambiant est compris entre 35 et 45 dB ;
- 3 dB pour une installation dont le niveau de bruit ambiant est supérieur à 45 dB
– Niveau de bruit en limite de propriété de l’installation en fonctionnement :
- pour la période de jour : 70 dB
- pour la période de nuit : 60 dB
– Véhicules et engins de chantier, utilisés à l’intérieur de l’installation, sont conformes à un type homologué
Quels contrôles des émissions sonores ?
L’inspecteur des installations classées peut demander à ce que des contrôles de la situation acoustique soient réalisés aux frais de l’exploitant par un organisme ou une personne qualifiée.
Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage », complétées par les dispositions annexées à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement et l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.
Toutefois, le présent arrêté ne prévoit pas de contrôles périodiques.
[1] C’est-à-dire celles distribuant annuellement plus de 100 m3 d’essence ou 500 m3 de carburants au total.
[2] Arrêté du 15 avril 2010.