Signalisation des angles morts sur les poids lourds

Depuis le 1er janvier 2021, tout véhicule de plus de 3,5 tonnes (poids lourd, bus, car, …) doit apposer une signalisation matérialisant leurs angles morts, pour mieux les indiquer aux usagers vulnérables qui circulent à proximité. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d’engins de déplacement personnels.

Quels sont les véhicules concernés par cette obligation ?

Sont concernés les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes : véhicules de transport de marchandises, véhicules de transport de personnes, dépanneuses > 3,5 T …

Exception : véhicules agricoles et forestiers, engins de service hivernal, véhicule d’intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées.

Modalités d’affichage 

Il existe deux versions de la signalisation angles morts, dédiées à deux types de véhicules distincts, les transports de marchandises et les transports en commun de personnes.

Bien entendu, les véhicules de dépannage de plus de 3,5 T utiliseront la version « transport de marchandises ».

Les signalisations peuvent être fixées par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être également peint ou poché sur la carrosserie.

Ses dimensions sont de 25 cm de hauteur sur une largeur de 17 cm. (Une variation de +/- 1 cm est tolérée).
Elle porte les mentions « ATTENTION » et « ANGLES MORTS », respectivement sur fond rouge et fond jaune pour une lisibilité optimale. Elle met en évidence les zones d’angles morts synonymes de danger. Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité structurelle est avérée, sont exemptés d’apposer la signalisation latérale et/ou arrière.

Vous trouverez dans la rubrique « documents complémentaires » en bas de page, le Guide complet de la signalisation angle morts édité par la Direction de la Sécurité Routière.

Positionnement latéral avant

Les véhicules de transport de marchandises et de transport en commun de personnes doivent apposer la signalisation dans le premier mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.

Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité technique de respecter la prescription de hauteur par rapport au sol de la signalisation est avérée, sont munis de signalisations placées à une hauteur la plus proche possible de celle prescrite ci-dessus et dans la limite de 2,10 mètres.

Les véhicules équipés de systèmes de vision directe dans le bas des portes ou de portes vitrées apposent les signalisations à une distance de l’avant, hors tout du véhicule, la plus proche possible de celle prescrite ci-dessus et dans la limite de 3 mètres.

Positionnement arrière

Les véhicules de transport  de marchandises et de transport en commun de personnes doivent apposer la signalisation sur la face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.

Les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules à moteur et aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique.

C’est le cas notamment, des portes-conteneurs, des portes-voitures, des tracteurs pour semi-remorques, des véhicules citernes, des véhicules plateau, des dolly. Ces véhicules doivent porter la signalisation sur la face arrière à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.

La signalisation avant comme arrière est placée de façon à être visible en toute circonstance et de manière à ce qu’elle ne puisse pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur.

Sanctions

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à l’obligation de signalisation imposée et aux dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (amende forfaitaire de 135 €).

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