L’obligation de qualification des conducteurs de véhicules lourds

Certaines différences d’interprétation concernant l’obligation de qualification des conducteurs de véhicules lourds ont été constatées au sein de certaines commissions départementales de sécurité routière, de commissions techniques d’agrément et commissions interdépartementales d’agrément des autoroutes concédées.

A l’initiative de la FNA PACA, des précisions ont été demandées et apportées par la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires.

 

Sur l’obligation de détention d’une carte de qualification de conducteur (CQC) :

Les conducteurs de véhicules lourds sont soumis à une obligation de qualification, sauf exceptions. Les exceptions sont fixées par l’article R. 3314-15 du code des transports. Le 7° de cet article exempte les conducteurs des véhicules « transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale« .

Sous réserve de l’appréciation du juge, cette exemption s’applique aux dépanneurs s’ils participent aux opérations de réparation des véhicules remorqués et que la conduite n’est pas leur activité principale. Elle ne s’applique pas en revanche aux conducteurs assurant principalement des opérations de remorquage d’un véhicule accidenté ou en panne, sans qu’ils participent eux-mêmes aux opérations de dépannage ou de réparation, ou si la conduite constitue l’activité principale du dépanneur (https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-4283QE.htm). Le caractère principal ou accessoire de l’activité de conduite d’un conducteur doit s’apprécier de préférence sur une période suffisamment étendue pour obtenir une estimation relativement juste de la part de la conduite dans l’ensemble des activités que réalise le conducteur ou, à défaut, sur quelques mois. Lorsque cette part est supérieure à 50 %, l’activité de conduite constitue sans doute possible l’activité principale du conducteur. A contrario, lorsque cette part est inférieure à 30 %, l’activité de conduite peut être considérée accessoire.

 

Sur l’obligation de détention d’une carte de conducteur (carte tachygraphique) :

Les conducteurs de véhicules lourds qui entrent dans le champ d’application des règles de temps de conduite et de repos prévu par le règlement n° 561/2006 sont dans l’obligation d’utiliser un tachygraphe, à l’aide d’une carte de conducteur. Toutefois, l’article 3 du règlement n° 561/2006 exempte du champ d’application de ces règles les véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d’attache. Dès lors, si l’ensemble des opérations de dépannage prévues sont incluses dans ce périmètre, alors les véhicules n’ont pas l’obligation d’être équipés d’un tachygraphe, et les conducteurs n’ont pas l’obligation de détenir une carte de conducteur.

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