Pieces fournies par le client et refus de prestation de services

Crise économique accrue, faiblesse de plus en plus accrue du pouvoir d’achat, démocratisation de la vente de « pièces auto » sur Internet, ou effets inattendus de l’obligation de proposer une pièce de réemploi (PIEC), sont autant de facteurs déterminant d’une nouvelle tendance.

Depuis quelques temps en effet, nombreux sont les consommateurs qui arrivent chez le garagiste avec  leurs propres pièces, afin de faire réparer leur véhicule.

Mais devant ce nouveau type de comportement, les professionnels ne sont pas toujours disposés à accepter de procéder à des réparations sur un véhicule. En tout cas, avec des pièces dont ils ne maîtrisent ni la provenance, ni la qualité.

Ainsi, dans un tel contexte, le professionnel est-il en droit de refuser une prestation de services, au seul motif que les pièces sont fournies par le consommateur ?

Face à ce problème récurrent rencontré par nombre de nos professionnels, la FNA a interrogé la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), afin d’avoir un avis clair et précis sur ce point crucial et actuel.

 

 

Cadre juridique : le refus de prestation de services :

Qu’est-ce que le refus de vente ou de prestation de services ?

Le refus de vente ou de prestation de services est une infraction réprimée par l’article L. 121-11 du code de la consommation : « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ». Cette infraction s’applique à toute activité de production, de distribution et de services.

Toutefois, le professionnel a la possibilité de refuser une vente ou une prestation de services pour motif légitime.

On parle de motif légitime du refus lorsqu’il y a :

– indisponibilité du produit ou impossibilité d’exécuter le service ;

– demande anormale ;

– mauvaise foi de l’acheteur.

 

 

Les droits du garagiste :

Le garagiste peut-il opposer un refus de prestation de services aux clients qui fournissent leurs pièces?

De par l’obligation de résultat, dont est tenu le garagiste pour les réparations qu’il exécute, il se doit de veiller à la qualité et à la sécurité des pièces détachées utilisées.

Dès lors, si un professionnel estime ne pas pouvoir remplir cette obligation en raison de la nature des pièces (origines douteuses, inadéquation des pièces…) fournies par le consommateur, il peut à bon droit refuser de réaliser la prestation demandée.

Cette possibilité lui est octroyée dans la mesure où il engage sa responsabilité civile, si des avaries éventuelles, occasionnées ultérieurement à la pose des pièces, survenaient.

 

Quelles sont les limites au droit de refus de prestation de services du garagiste aux clients qui fournissent leurs pièces ?

Le professionnel ne doit pas être conduit à refuser par principe la remise en état d’un véhicule dont les pièces de rechange seraient fournies par le propriétaire. Ainsi le refus de l’utilisation de pièces bénéficiant de la garantie des constructeurs et des équipementiers tomberait sous le coup de l’infraction du refus de vente ou de prestation de services. Sauf pour le professionnel, à démontrer qu’il y a, par exemple, une erreur de référence et que par conséquent les pièces ne sont pas adaptées.

L’information de la clientèle :

Dans ce contexte, quelles sont les informations à destination du consommateur ?

Lorsque le professionnel accepte la pièce apportée par le client, il peut indiquer dans ses conditions générales de réparation une mention ainsi rédigée : « Aucune garantie ne pourra s’appliquer sur les pièces apportées par le client et installées dans le véhicule par le réparateur. Le client souhaitant, le cas échéant, apporter ses propres pièces détachées doit obligatoirement fournir au réparateur la facture d’achat de ces pièces. A défaut, le réparateur se réserve le droit de refuser l’installation de ces pièces dans le véhicule ».

Lorsque les pièces sont fournies par le consommateur, l’intervention du garagiste s’assimile à une prestation de service constituée uniquement de main d’œuvre et de « savoir faire ».

L’arrêté du 27 mars 1987 relatif aux règles de publicité des prix pour les prestations d’entretien prévoit dans son article 2 que les entreprises peuvent déterminer leurs prestations sur la base d’un ou plusieurs taux horaires.

Dès lors, elles doivent afficher les principales catégories d’opérations correspondant à ces différents taux.

Rien ne s’oppose à ce que la prestation constituée uniquement de main-d’œuvre puisse être considérée comme une catégorie d’opération justifiant un taux de main d’œuvre spécifique.

La prestation devra faire l’objet d’un affichage à l’entrée de l’établissement, visible et lisible de l’extérieur, des taux horaires TTC et des prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées.

Cet affichage doit par ailleurs être effectué, dans les mêmes conditions, au sein des espaces dédiés à la réception de la clientèle.