Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Embaucher un jeune est soumis à une réglementation très protectrice, ne faites pas d’erreur en la matière.

Un jeune de moins de 18 ans peut uniquement effectuer des travaux légers. Il est interdit à l’employeur de l’affecter à des travaux comportant des risques pour sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou sa sécurité (par exemple, travail en hauteur). Toutefois, pour les besoins de sa formation, il peut être employé à certains de ces travaux. On parle alors de travaux réglementés. Les jeunes qualifiés ou habilités, en formation ou non, peuvent accomplir certains travaux réglementés.

Certains travaux sont donc interdits sans possibilité de dérogation, d’autres sont susceptibles de dérogation : voir le tableau en fin de note.

Un décret du 27 mars 2019[1] introduit un nouveau chapitre III au sein du Code du travail « Procédures d’urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans » (articles R 4733-1 à R 4733-15 nouveaux), en fixant les modalités de ces procédures[2].

Ainsi, depuis le 31 mars 2019, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent dans certaines circonstances :

–  retirer immédiatement un jeune de son affectation ;

–  proposer à la DREETS (ex DIRECCTE) [3] la suspension, voire la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.

Vous pouvez afficher au sein de votre entreprise le : mémento employeur accueillant des jeunes en formation

Retrait d’affectation à certains travaux

Lorsque l’inspecteur du travail constate l’affectation d’un jeune à un travail interdit, il doit le retirer immédiatement de cette situation. Il en est de même lorsque le jeune de moins de 18 ans est affecté à un ou plusieurs travaux réglementés l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Sa décision est d’application immédiate.

Procédure de retrait

L’inspecteur du travail qui constate l’affectation d’un jeune à un travail interdit doit le retirer immédiatement de cette situation (article L 4733-2 du Code du travail).

Sa décision doit être écrite (article R 4733-2 du Code du travail).

Si l’inspecteur du travail constate que le jeune affecté à un travail réglementé est exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il doit là aussi le retirer immédiatement de cette situation (article L 4733-3 du Code du travail).

  •  Dans les 2 cas, la décision de l’inspection du travail doit être notifiée directement à l’employeur ou son représentant par lettre remise en propre contre décharge. En leur absence, elle doit leur être adressée d’urgence par tous moyens et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc.

La procédure de retrait d’affectation en cas de danger grave ou imminent dans le cadre de travaux réglementés est plus complexe parce qu’elle suppose que l’employeur prenne les mesures nécessaires pour permettre la reprise des travaux en question.

Tout d’abord, dans sa décision, l’agent de contrôle de l’inspection de travail doit mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de danger (article R 4733-5 du Code du travail). Ensuite, l’employeur ou le chef d’établissement communique à l’inspection du travail, par tout moyen donnant date certaine, les mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave ou imminent (article R 4733-8 du Code du travail).

  • Par ailleurs, en ce qui concerne l’arrêt de travaux lorsqu’un travailleur non mineur est confronté à une situation de danger grave et imminent, l’employeur peut désormais informer l’agent de contrôle par tous moyens (et non plus par écrit) des mesures qu’il a prises pour faire cesser ce danger (article R 4731-4 du Code du travail).

L’agent de contrôle dispose alors d’un délai de 2 jours ouvrés à dater de la remise de ces informations pour vérifier les moyens mis en place. À charge pour l’agent de délivrer ensuite une décision d’autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés à l’employeur (ou au chef d’établissement ou à leur représentant), soit directement par tous moyens, soit par courrier dans le délai d’un jour franc en leur absence (articles R 4733-9 et R 4733-10 du Code du travail).

Une copie des décisions de retrait d’affectation ou des décisions de refus ou d’autorisation de reprise des travaux réglementés est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal et, le cas échéant au chef d’établissement (article R 4733-15 du Code du travail).

Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage

Notez le : ces dispositions ne s’appliquent pas aux apprentis de moins de 18 ans.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut proposer à la DREETS (ex DIRECCTE) de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage d’un travailleur de moins de 18 ans s’il constate un risque sérieux d’atteinte à santé, sa sécurité ou à son intégrité physique ou morale (article L 4733-8 du Code du travail).

  • Contrairement au retrait d’affectation de certains travaux, cette procédure n’est pas limitée à l’exercice de travaux interdits ou réglementés. Elle a une portée plus large.

La proposition de l’agent de contrôle peut être précédée par une enquête contradictoire si les circonstances le permettent (article R 4733-12 du Code du travail).

L’employeur est informé sans délai par l’inspection du travail de la procédure de proposition et la DREETS (ex DIRECCTE) prend sa décision en fonction du rapport de l’agent de contrôle (article R 4733-12 du Code du travail).

Suite à une décision d’interdiction de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes de moins de 18 ans, l’employeur peut solliciter auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) la levée de l’interdiction en justifiant des mesures prises pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale des jeunes âgés de moins de 18 ans. Le silence gardé dans les 2 mois par la DREETS (ex DIRECCTE) vaut rejet de la demande de l’employeur (article R 4733-14 du Code du travail).

Recours contre les mises en demeure en cas de situation dangereuse

En cas de contestation d’une mise en demeure prononcée par la DREETS (ex DIRECCTE) en cas de situation dangereuse, le recours doit être formé devant le ministre du Travail par lettre recommandée avec avis de réception, dans les 15 jours suivant la mise en demeure. Il est suspensif.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois vaut décision d’acceptation (article R 4723-6 du Code du travail).

Eléments à tenir à la disposition de l’inspection du travail

Le chef d’entreprise doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail les informations relatives à chaque jeune affecté à des travaux réglementés :

– prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

– formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus ;

– avis médical d’aptitude du jeune à procéder à ces travaux ;

– éléments relatifs à l’information et à la formation à la sécurité dispensée au jeune (articles L 4141-1 à L 4141-3 du Code du travail).

– prénoms, nom, qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.

Les équipements de travail correspondant aux types inscrits dans la liste devront également être présentés à l’agent de contrôle de l’inspection du travail en cas de contrôle.

Le Ministère du Travail, de l’emploi, de la formation, professionnelle et du dialogue social met à disposition :

Un modèle de formulaire qui recense les informations que les employeurs et les chefs d’établissements doivent tenir à la disposition de l’inspection du travail

Et un modèle de formulaire de « déclaration de dérogation aux travaux interdits en vue d’accueillir des jeunes mineurs âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle ».

 

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LISTE DES TRAVAUX INTERDITS ET REGLEMENTES
POUR LES JEUNES AGES D’AU MOINS 15 ANS A 18 ANS

Jeunes en formation professionnelle et jeunes travailleurs

Ce tableau ne comporte que les travaux effectués dans les métiers de l’automobile

Liste des travaux

SOUS RESERVE D’AVIS MEDICAL D’APTITUDE

INTERDICTION TOTALE

SOUMIS A DEROGATION

AUTORISE

Travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale

PORT DE CHARGES

Travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent Art. D 4153-16

Manutentions manuelles au sens du R 4541-2 excédant 20% du poids du jeune sur avis médical spécifique

 

 

 

 

 

Agents chimiques dangereux

 

Préparation, manipulation ou exposition aux agents chimiques dangereux, et aux agents cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Art. D 4153-17

 

Agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d’une ou de plusieurs des catégories définies de danger définies aux 2° et 15° de l’article R. 4411-6 ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et à la partie 4 de l’annexe I du règlement (CE) n°1272/2008.

Opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau quelconque d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 3 défini à l’article R 4412-98

Art. D 4153-18

Opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1 ou 2 tel que défini à l’article R. 4412-98.

Art. D 4153-18

 

Vibrations mécaniques

Travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d’exposition journalière définies à l’article R. 4443-2 – Art D 4153-20 Travaux les exposant à un niveau de vibration inférieur aux valeurs d’exposition journalière définies à l’article R 4443-2 – Art. D 4153-20
 

 

 

 

 

Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail

 

Travaux impliquant l’utilisation ou l’entretien :

« 1° des machines mentionnées à l’article R 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;

« 2° des machines comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement

Art. D 4153-28

Travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

Art. D 4153-29

 

Travaux temporaires en hauteur

 

Travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective.  Art. D 4153-30

 

Montage et démontage d’échafaudages

Art. D 4153-31

 

Travaux exposant à un risque d’origine électrique

(véhicules électriques)

Accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d’un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension.

Faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension.

– Sur installations à très basse tension de sécurité (TBTS) Art. D 4153-24

– Opérations sur les installations électriques ou d’ordre électrique par des jeunes habilités selon R 4544-9 –Art. R 4153-50

[1] Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d’urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l’inspection du travail (JO du 30 mars)

[2] Procédures d’urgence prévues par une ordonnance du 7 avril 2016 prise en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».

[3] Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.