SOUS-QUALIFICATION DU SALAIRE : CONSEQUENCES
Ayez à l’esprit que sous-qualifier un salarié peut vous coûter très cher pour les raisons suivantes, d’où un choix judicieux lors de l’embauche de la qualification donnée et des taches en adéquation.
Impossibilité d’appliquer des sanctions disciplinaires
En tant qu’employeur vous ne pourrez reprocher une insuffisance professionnelle, ou un manquement à vos salariés à qui vous imposez des obligations qui relèvent d’une qualification supérieure (erreurs de caisse, etc).
- Le salarié cantonné à des tâches d’exécution qui commet une erreur ne peut pas être licencié pour insuffisance professionnelle dès lors que son activité est soumise à l’agrément d’un supérieur hiérarchique. A l’inverse, le salarié qualifié pourra être jugé directement responsable des erreurs commises.
Avant d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, il est important de vérifier que le salarié possède la formation nécessaire pour s’acquitter des missions qui lui sont confiées ; vérifiez également qu’il dispose du matériel pour réaliser correctement son travail.
- L’employeur ne saurait en effet reprocher à un salarié une insuffisance professionnelle ou des erreurs constatées dans l’exécution de tâches, dès lors que celles-ci ne relèvent pas de la qualification de l’intéressé, et qu’il ne lui a pas préalablement dispensé la formation complémentaire nécessaire, ou ne lui a pas fait suivre une formation suffisante.
Mise en conformité avec la règlementation (application de la convention collective).
Si le salarié saisit les Prud’hommes pour la moindre broutille, ou en cas de visite de l’inspecteur du travail, le contrat de travail et les fonctions réellement exercées sont examinés.
L’employeur sera condamné s’il n’y a pas coïncidence : dommages intérêts, rappels de salaire.
La jurisprudence est constante, il n’y a donc pas de jugements très récents.
- La mention d’une certaine catégorie d’emploi portée sur le bulletin de paie ne peut prévaloir contre la réalité d’une situation professionnelle différente : Cass. soc. 6 juillet 1976, Carrelages Varois c/ Lauricella ; Cass. soc. 17 février 1982 n° 455, Vineuilloise de confection c/ Chagnon ; Cass. soc. 2 juillet 1984 n° 1781, Lamberti c/ Chavanoz.
- Les juges du fond ne sauraient reconnaître au salarié la qualification mentionnée sur son bulletin de paie sans rechercher quelles fonctions il exerce réellement : Cass. soc. 22 juillet 1986 n° 2191 S, Dichamp c/ Cerqueira.
Responsabilité pénale du chef d’entreprise
En cas d’accident du travail (ou agression,…), la responsabilité de l’employeur sera d’autant plus engagée si le salarié ne dispose pas d’une certaine autonomie.