AVENANT (ou ANNEXE) AU CONTRAT DE TRAVAIL
conclu le ……………
entre ……………………………
Pour information : l’utilisation de ce modèle est subordonnée à l’existence d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu, ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement autorisant un tel type de forfait (oui via notre ccnsa). Il est réservé aux seuls cadres autonomes définis par cet accord. Attention à ce que les fonctions réellement exercées et mentionnées au contrat impliquent que le salarié ne soit pas soumis à l’horaire collectif du fait de son rythme et de ses conditions de travail. En cas de contestation, c’est à l’employeur de justifier le recours au forfait jours notamment en apportant la preuve que les fonctions réellement exercées par le cadre ne lui permettent pas d’être soumis à l’horaire collectif de travail, conformément à son contrat.
La rémunération du cadre soumis au forfait jour est librement fixée par les parties. Le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes s’il perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions imposées, afin d’obtenir une indemnité dont le montant sera calculé en fonction du préjudice subi.
ARTICLE 1 : Fonctions et Organisation du travail
Mr….. (prénom) ….. (nom) qui exerce les fonctions de ….. au regard de la fiche de qualification N° …………………de la CCNSA, a pour mission de …..
Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, ….. (prénom) ….. (nom) appartient à la catégorie des cadres. ….. (prénom) ….. (nom) est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l’article 1.09 –f, de la CCNSA.
ARTICLE 2 : Convention individuelle de forfait annuel en jours
En application des dispositions de la convention collective nationale des Services de l’automobile, article 1.09 –f, et compte tenu de la nature de ses fonctions lui laissant une totale autonomie dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, Mr …………… travaillera selon un forfait annuel calculé en jours.
La période annuelle est basée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés par année civile comprenant la journée de solidarité sera de 218. En cas de dépassement, M. ….. récupèrera les jours travaillés en plus sous forme de repos.
Pour la période allant du 1er au 31 décembre(année), le nombre de jours sera de…………………….., étant donné que le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé être égal à 1/12ème du nombre de jours inscrit dans le présent contrat, arrondi au nombre entier supérieur.
Mr ……… accomplira son travail dans le respect du repos quotidien minimal de 11 h consécutives, ainsi que le respect du repos hebdomadaire sachant que l’entreprise est fermée du (jour) ………….heure au …(jour) ………..heure.
La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22, base qui sera retenue en cas d’indemnisation maladie ou d’absence non rémunérée.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Etabli mensuellement par M….. qui en remettra un exemplaire à l’employeur ou à son représentant désigné, ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.
La Sté………. pourra modifier ou remplacer ce dispositif par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique, après consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe.
C’est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours.
Entretien annuel : Mr …………….. bénéficie chaque année d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou son supérieur hiérarchique), qui permet d’examiner les points suivants : la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de M. ….., ainsi que sa rémunération.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel, un point sera fait avec le salarié sur sa charge de travail, son organisation du travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en oeuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée. Dans un tel cas, l’employeur adressera des propositions d’actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctives mises en oeuvre lors d’un deuxième entretien qui devra se tenir dans les trois mois qui suivent le premier.
Droit à la déconnexion : Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées. Ce qui implique pour M………. une obligation de se déconnecter des outils de communication à distance.
Ainsi, M. …….n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 3 : Rémunération
Mr ….. (prénom) ….. (nom) percevra une rémunération annuelle de ….. (montant) €. Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée à ….. (prénom) ….. (nom) dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l’accord collectif précité
Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4 : OPTION : possibilité de renoncer à des jours de repos est envisagée, ajouter :
Mr ….. (prénom) ….. (nom) peut, après accord avec son supérieur hiérarchique, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos. L’accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique devra se faire par écrit.
Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder ….. (plafond fixé par la convention collective ou à défaut par les parties).
PI : ce plafond doit tenir compte des repos hebdomadaire, des jours de congés conventionnels ainsi que des jours fériés chômés applicables dans l’entreprise. En tout état de cause, il ne peut pas excéder 235 jours.
La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de ….. (voir CCNSA sur heures sup) %.
Signatures