Publicité en faveur des véhicules : obligation d’insérer un message promotionnel

Depuis le 1er mars 2022, toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, des mobilités partagées, ou des transports en commun.

Ces dispositions sont issues de la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et de l’article L. 328-1 du code de la route.

Ces publicités doivent également faire figurer la catégorie d’émission de CO2 des véhicules.

Quels sont les véhicules concernés par cette obligation ? 

L’obligation d’accompagner d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun est faite à toute publicité en faveur de la vente ou de la location de longue durée des véhicules suivants :

Véhicules de tourisme à l’exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant ;
Véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur appartenant à la catégorie L

Attention: cette obligation s’applique pour les publicités concernant les véhicules neufs et d’occasion, thermiques, hybrides ou électriques (tout véhicules).

Quelles sont les publicités concernées par cette obligation ?

L’obligation de porter ce message promotionnel s’applique aux publicités dans et hors les lieux de vente :

  • correspondance publicitaire destinée aux particuliers et aux imprimés publicitaires distribués au public,
  • affichage publicitaire,
  • publicités figurant dans les publications de presse,
  • aux publicités diffusées au cinéma,
  • aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication au public en ligne.

Elle n’est pas applicable à la publicité financière ou de recrutement, aux actions de communication effectuées dans le cadre d’opérations de parrainage ou de mécénat ainsi qu’à la communication institutionnelle par voie de publication ou sur les sites dédiés.

Quel est le message promotionnel ? 

Trois messages sont possibles (en choisir un seul parmi les 3) :

 

« Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo »

 

« Pensez à covoiturer »

 

« Au quotidien, prenez les transports en commun »

 

Le message doit être complété par la mention de la signature :

 

#SeDéplacerMoinsPolluer

 

Les messages sont présentés d’une manière aisément lisible ou audible et clairement distinguable du message publicitaire et de toute autre mention obligatoire.
Ils sont utilisés au sein de chaque campagne publicitaire de manière à garantir, par type de support publicitaire, l’apparition régulière de chacun d’eux sur une quantité égale de messages publicitaires, avec une tolérance de plus ou moins 10 %.

Publicités sur support imprimé

Pour les publicités diffusées sous forme d’image fixe sur un support imprimé ou sur un écran publicitaire numérique, le message s’inscrit dans un espace horizontal réservé à ce texte recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire, aisément identifiable et distinct de toute autre mention obligatoire. Il est complété par la mention de la signature #SeDéplacerMoinsPolluer.
Sa présentation respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Dans le cas où plusieurs publicités apparaissent sur une même page, le message diffusé ainsi que la mention #SeDéplacerMoinsPolluer peuvent n’être mentionnés qu’une seule fois, dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la page.
Dans le cas de documents publicitaires ou promotionnels réalisés par un seul annonceur, il peut n’être diffusé qu’un seul des messages accompagné de la mention #SeDéplacerMoinsPolluer pour l’ensemble du document. Dans ce cas, le message diffusé ainsi que la mention #SeDéplacerMoinsPolluer apparaissent en première ou dernière page du document et s’inscrivent dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la page.

Publicité par voie de communication en ligne 

Il s’agit des publicités figurant sur un site Internet, sur les réseaux sociaux ou lors de l’envoi de mail.

Pour les publicités diffusées par voie de services de communication au public en ligne, le message doit être accessible lors de la consultation de la publicité.
Sa présentation respecte la présentation des publicités sur support imprimé (ci-dessus) lorsque le format choisi pour la diffusion de la publicité s’y prête, et en tout état de cause, respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Le message est complété par la mention de la signature #SeDéplacerMoinsPolluer.

Publicités émises à la radio et au cinéma

Pour les publicités émises à la télévision et au cinéma, le message diffusé est inclus dans un espace horizontal fixe aisément identifiable et distinct de toute autre mention obligatoire, et maintenu pendant une durée permettant sa lecture en intégralité.
Sa présentation respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Le message est complété, à la fin de sa présentation, par la mention de la signature : #SeDéplacerMoinsPolluer.

Pour les publicités radiodiffusées, le message diffusé est prononcé immédiatement après le message publicitaire.

Sanctions applicables

Si l’obligation d’insertion du message promotionnel est applicable à partir du 1er mars 2022, les sanctions ne seront mises en œuvre qu’à compter du 1er juin 2022. 

  • Après avoir mis l’annonceur en mesure de présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, l’autorité administrative peut le mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu’il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
  • Lorsque l’annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à l’importance, la fréquence et la durée du manquement, au type de support publicitaire et à la situation de l’annonceur, sans pouvoir excéder 50 000 € par diffusion. Cette somme est portée à 100 000 € par diffusion en cas de nouveau manquement à la même obligation.Sans préjudice de l’interruption de la prescription par un acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, les faits sanctionnés en application du présent article sont prescrits par trois ans.
    Les sanctions prononcées en application du présent article sont motivées, notifiées à l’annonceur et peuvent être rendues publiques en fonction de la gravité du manquement. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.