La vente hors reseaux constructeurs de vehicules neufs

Le règlement européen n°1400/2002 relatif à la distribution automobile n’a pas encore résorbé les différences de prix de vente de véhicules neufs entre les pays européens, malgré la suppression de la clause de localisation depuis le 1er octobre 2005 (un distributeur d’un pays donné peut désormais librement ouvrir des points de vente dans d’autres pays). L’objectif de cette interdiction est précisément de lutter contre les écarts de prix entre les différents pays de l’Union européenne.

Le règlement européen n°1400/2002 relatif à la distribution automobile n’a pas encore résorbé les différences de prix de vente de véhicules neufs entre les pays européens, malgré la suppression de la clause de localisation depuis le 1er octobre 2005 (un distributeur d’un pays donné peut désormais librement ouvrir des points de vente dans d’autres pays). L’objectif de cette interdiction est précisément de lutter contre les écarts de prix entre les différents pays de l’Union européenne.

L’absence d’harmonisation fiscale explique en grande partie ces écarts de prix.

 Actuellement, les mandataires automobiles, qui achètent au nom et pour le compte de clients finals, permettent aux consommateurs installés dans des pays où les prix de vente hors taxes sont plus élevés, mais où la TVA est plus faible, de bénéficier de prix d’achat avantageux.

Il existe par ailleurs des négociants indépendants, non membres de réseaux constructeurs, qui achètent dans d’autres pays des véhicules neufs, en leur nom et pour leur compte, en vue de  les revendre à des consommateurs. Ces opérateurs réalisent des ventes dites hors réseau.

Les nombreuses actions en concurrence déloyale intentées à leur encontre ont permis d’aboutir à une jurisprudence désormais bien établie. Il convient de souligner que la jurisprudence rendue sur cette question sur le fondement des règlements d’exemption antérieurs au 1400/2002 est toujours d’actualité.

VENTE HORS RESEAU ET DROIT EUROPEEN

Par deux arrêts de principe rendus le 15 février 1996, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que le règlement n° 123/85 « ne fait pas obstacle à ce qu’un opérateur qui n’est ni un revendeur agréé du réseau de distribution d’un constructeur d’une marque  automobile déterminée, ni un intermédiaire mandaté [mandataire automobile] se livre à une activité d’importation parallèle et de revente indépendante de  véhicules  neufs  de  cette  marque ».

 LA VENTE HORS RESEAU ET LE DROIT FRANÇAIS

La Cour de cassation considère depuis longtemps[1] que la vente, par un revendeur hors réseau, de marques de véhicules automobiles pour lesquelles un concessionnaire a des droits exclusifs, n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale, même si ce revendeur hors réseau connaissait les droits d’exclusivité dont bénéficie le concessionnaire.

La vente hors réseau de véhicules neufs est par conséquent licite, mais son exercice est soumis à certaines conditions.

L’ACQUISITION REGULIERE DE VEHICULES

Si la vente hors réseau est permise, il faut toutefois que le négociant indépendant ait acquis les véhicules de façon régulière, et il lui appartient d’en rapporter la preuve. L’acquisition est en particulier irrégulière lorsqu’elle a été faite directement auprès d’un concessionnaire de la marque à qui le constructeur interdit de vendre des véhicules neufs à un revendeur hors réseau. Dans cette hypothèse, la responsabilité du négociant indépendant peut être engagée pour complicité de violation de l’interdiction de vente faite au concessionnaire.

La Cour de cassation précise néanmoins, notamment dans un arrêt du 19 octobre 1999, que « s’il est vrai qu’il appartient à l’opérateur ayant acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu’il les a régulièrement acquis sur un réseau parallèle, il ne saurait être tenu, aucune présomption d’approvisionnement illicite ne pouvant lui être opposée, de rapporter la preuve de l’acquisition régulière des véhicules litigieux par le revendeur auquel il s’est adressé, cette recherche incombant aux concessionnaires ou aux fabricants ».

Ainsi, il suffit à l’opérateur indépendant de produire une facture d’achat auprès d’un fournisseur étranger. Il appartient dès lors au plaignant de prouver que ce fournisseur s’est lui-même approvisionné de manière irrégulière. Une telle preuve reste très difficile à établir.

L’ABSENCE DE PUBLICITE TROMPEUSE

Le revendeur hors réseau doit s’abstenir d’induire en erreur le consommateur en créant une confusion avec les concessionnaires, en affichant par exemple une fausse qualité de concessionnaire. La Cour de cassation considère cependant que le fait que le revendeur indépendant n’ait pas indiqué dans sa publicité sa qualité de revendeur hors réseau de  véhicules neufs, n’est pas en soit de nature à créer une confusion.

VENTE HORS RESEAU ET GARANTIE DU CONSTRUCTEUR

Le véhicule neuf acquis auprès d’un revendeur hors réseau bénéficie de la garantie accordée par le constructeur.

Le consommateur est par ailleurs libre de confier l’entretien de son véhicule au réparateur de son choix, y compris à un indépendant, sans perdre le bénéfice de la garantie du constructeur (sauf lorsque l’entretien a été mal réalisé et qu’il est à l’origine de la panne faisant l’objet de la demande de prise en charge en garantie).

[1] Arrêts du 16 février 1983 et 13 janvier 1998