Publicité extérieure, enseignes et pré-enseignes

La loi Grenelle II, du 12 juillet 2010, a modifié le dispositif existant depuis une trentaine d’années en matière de publicité extérieure. L’objectif de cette loi et des textes législatifs et réglementaires ultérieurs est de protéger le cadre de vie en limitant la publicité extérieure, tout en permettant l’utilisation de moyens de publicité nouveaux. Attention, […]

La loi Grenelle II, du 12 juillet 2010, a modifié le dispositif existant depuis une trentaine d’années en matière de publicité extérieure. L’objectif de cette loi et des textes législatifs et réglementaires ultérieurs est de protéger le cadre de vie en limitant la publicité extérieure, tout en permettant l’utilisation de moyens de publicité nouveaux.
Attention, cette note n’est qu’une synthèse du dispositif applicable à la publicité extérieure, enseignes et préenseignes. Pour une information plus complète sur le dispositif, voir les articles L. 581-1 à L. 581-45 et R. 581-1 à R. 581-88 du Code de l’environnement.

Attention, cette note n’est qu’une synthèse du dispositif applicable à la publicité extérieure, enseignes et préenseignes. Pour une information plus complète sur le dispositif, voir les articles L. 581-1 à L. 581-45 et R. 581-1 à R. 581-88 du Code de l’environnement.

Pour pouvoir afficher une publicité extérieure, une enseigne ou pré-enseigne, en règle générale il faut préalablement avoir obtenu l’accord de l’administration compétente. Pour ce faire, il faut déposer un dossier de déclaration, voire d’autorisation, en suivant la procédure exposée ci-dessous.

Déclaration préalable

 

  • Quelles sont les opérations soumises à déclaration ?

Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, auprès du maire ou du préfet, l’installation, le remplacement, ou la modification :

  • d’un dispositif ou matériel qui supporte la publicité,
  • de préenseignes si leurs dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur,
  • des bâches comportant de la publicité (pour leur remplacement ou modification seulement).

 

Que doit contenir la déclaration ?

Pour faire sa demande de déclaration, il faut constituer un dossier qui devra contenir les éléments suivants :

 

Dispositif ou matériel implanté sur une propriété privée Dispositif ou matériel implanté sur le domaine public
  • identité et adresse du déclarant ;
  • localisation et superficie du terrain ;
  • nature du dispositif ou matériel ;
  • distance installation projetée / limites séparatives du terrain et baies3 des immeubles situés sur les fonds voisins ;
  • nombre et nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
  • Plan de situation du terrain, plan de masse coté et représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions.
  • identité et adresse du déclarant ;
  • emplacement du dispositif ou matériel ;
  • nature du dispositif ou matériel et sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
  • distance installation projetée / baies des immeubles situés sur les fonds voisins.

Une « baie » est un terme architectural qui désigne une ouverture dans un mur (porte, portail, fenêtre…).

A qui adresser son dossier ?

La personne ou l’entreprise qui projette d’exploiter le dispositif ou le matériel doit adresser sa déclaration soit au préfet, soit au maire si ce dernier a adopté un règlement local de publicité (RLP).

Le dossier doit être transmis en deux exemplaires en utilisant le formulaire CERFA n°14799*01. Il peut être retourné :

  • en LRAR,
  • ou déposé contre décharge,
  • ou encore par voie électronique avec demande d’accusé de réception électronique.

A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder sous sa responsabilité à la réalisation du projet déclaré.

Autorisation préalable

Par exception au principe (c’est-à-dire la déclaration), une autorisation préalable est nécessaire pour certains dispositifs. Autrement dit, le demandeur ne pourra pas procéder à la réalisation du projet tant qu’il n’aura pas reçu une réponse de l’administration ou tout au moins laissé passer un certain délai.

Quels sont les dispositifs concernés ?

Les dispositifs soumis à autorisation préalable sont les suivants :

  • les dispositifs publicitaires dans les agglomérations sous réserve de certaines interdictions comme par exemple sur les sites classés monuments historiques, sur les arbres, dans les parcs naturels régionaux6
  • les enseignes sur les immeubles, les enseignes lumineuses ou à faisceau de rayonnement laser ;
  • les emplacements de bâches (et de bâches de chantier) comportant de la publicité ;
  • l’installation de dispositifs publicitaires temporaires de dimension exceptionnelle.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être différente d’une localité à l’autre. Dans le doute, il convient de s’adresser à votre mairie ou directement en préfecture.

La demande d’autorisation d’installation d’une enseigne doit être présentée par la personne ou l’entreprise qui exerce l’activité signalisée (au préfet ou au maire).

Comment se déroule l’instruction de la demande ?

La demande d’autorisation doit être adressée dans les mêmes conditions que pour la déclaration préalable (LRAR, dépôt ou voie électronique). Elle doit être transmise en 3 exemplaires en utilisant le document CERFA n° 14798*01.

Le demandeur recevra dans le mois suivant, un récépissé mentionnant la date à laquelle, en l’absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise. Si la demande était incomplète, le demandeur recevra un document indiquant les documents complémentaires à envoyer.

Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur en LRAR, au plus tard deux mois après la réception d’une demande complète. A défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée dans les termes ou elle a été demandée.

Les dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables

La demande d’affichage devra être accompagnée :

  • d’informations sur l’analyse du cycle de vie du dispositif, sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ainsi que l’indication des valeurs moyennes et maximales de luminance pour les dispositifs de publicité lumineuse ;
  • d’une mise en situation de l’enseigne, d’une vue de l’immeuble avec et sans l’enseigne, d’une appréciation sur son intégration dans l’environnement pour les enseignes installées sur des immeubles, dans les lieux normalement interdits à l’affichage publicitaire si une dérogation a été accordée par le règlement local de publicité et, d’une manière plus générale, s’il y a règlement local de publicité.
  • d’une notice descriptive mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits pour les enseignes à faisceau de rayonnement laser.

Dans ces cas particuliers, les documents listés doivent être fournis en plus des documents de base exigés pour la déclaration ou l’autorisation.

Dans certains cas particuliers ou pour certaines installations, il existe un régime spécial, prévu aux articles R. 581-14 à R. 581-21-1 du Code de l’environnement. La synthèse qui en est faite ici ne reprend pas tous les supports.

LES PUBLICITES EXTERIEURES

Dispositions communes à toutes les publicités

Une publicité est une inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images sont assimilés à de la publicité. Autrement dit, constitue une publicité, un dispositif destiné à attirer l’attention du public à raison de ses dimensions, de son emplacement, de son intensité lumineuse et de sa capacité à être vu depuis une longue distance (CAA Versailles, 2e ch., 22 mai 2014, n° 13VE02458).

Le principe est celui de l’interdiction de la publicité en dehors des agglomérations (des exceptions existent, article L. 5817 du Code de l’environnement). Néanmoins, même à l’intérieur de celles-ci la publicité est réglementée et il n’est pas possible de l’afficher n’importe où. Elle est interdite :

  • sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
  • sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent qu’une ou plusieurs ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
  • sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
  • sur les murs de cimetière et de jardin public.

Doivent nécessairement figurer sur toute publicité, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, selon les cas, de la personne physique ou morale qui l’a apposée ou fait apposer.

Quelles sont les règles qui encadrent les différents dispositifs publicitaires ?

Dans les agglomérations, si la publicité est généralement admise, elle doit toutefois satisfaire à un certain nombre d’exigences. Celles-ci concernent : l’emplacement, la densité, la surface, la hauteur, l’entretien.

Pour la publicité lumineuse, il s’agira en outre de règles relatives aux économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses.

Dans tous les cas, la publicité devra répondre aux prescriptions fixées par décret en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées.

Attention aux règles relatives à la densité

 

Dispositions communes sur la densité, calculée par rapport à la longueur du côté bordant la voie ouverte à la circulation publique
Densité < ou égale à 80 mètres linéaires Densité > 80 mètres linéaires
Unités foncières Un seul dispositif publicitaire

Par exception, soit :

  • deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
  • deux dispositifs publicitaires scellés au sol si le côté bordant est d’une longueur < 40m.
Un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 m au-delà de la première tranche.
Domaine public Un seul dispositif publicitaire Un dispositif supplémentaire par tranche de 80 m au-delà de la première tranche.


L’utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire

Le mobilier urbain peut notamment supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.

Le dispositif publicitaire doit toutefois respecter les exigences, restrictions et interdictions liées à certains lieux (ex. : interdiction des publicités dans les espaces boisés, de certains types de publicités dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants…).

Cas particulier de la publicité numérique :

Les publicités numériques ne peuvent être affichées sur le mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, les parcs naturels régionaux, l’aire d’adhésion des parcs nationaux, les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciales.

Le mobilier urbain ne peut être placé à moins de 10 mètres d’une baie d’habitation située sur le fonds voisin lorsque la publicité numérique qu’il supporte est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. Dans les autres cas, il faut se reporter au règlement local de publicité ou aux prescriptions prises par le préfet.

 

Les dispositions applicables aux bâches, aux dispositifs exceptionnels et à ceux de petit format

Les conditions d’utilisation des bâches publicitaires, bâches de chantier, des dispositifs de dimension exceptionnelle et des dispositifs de petit format sont détaillées aux articles R. 581-53 à R. 581-57 du Code de l’environnement. Pour toute question, vous pouvez contacter la FNA.

 

LES ENSEIGNES ET LES PREENSEIGNES

Les enseignes

Une enseigne est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce17 (comme celles apposées sur la façade ou la devanture du lieu même où s’exerce l’activité professionnelle).

Les enseignes lumineuses

Sont considérées comme des enseignes lumineuses, les enseignes à la réalisation desquelles participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

Ces enseignes doivent :

  • satisfaire à des normes techniques portant notamment sur les seuils maximaux de luminance et l’efficacité lumineuse des sources utilisées ;
  • être éteintes entre 1 h et 6 h du matin lorsque l’activité signalée a cessé (lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 h du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées 1 h avant la reprise de cette activité) ;
  • ne pas clignoter : seules les enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence le peuvent.

Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de celui-ci, ni constituer par rapport à celui-ci une saillie de plus de 0.25 mètre, ni le cas échéant dépasser les limites de l’égout du toit.

Lorsqu’elles sont apposées sur la toiture d’un même établissement, la surface cumulée des enseignes ne peut pas dépasser 60 m2.

Les enseignes apposées sur une façade commerciale

  • Ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.
  • Cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieure à 50 m2.

Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptés dans le calcul de la surface autorisée.

Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol

Les enseignes de plus de 1 m2, scellées au sol ou installées directement sur le sol, sont limitées en nombre : seul un dispositif peut être placé sur chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble dans lequel est exercée l’activité signalée.

La surface unitaire maximale est de 6 m2. Elle est portée à 12 m2 dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

Les préenseignes

Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image, indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée (comme toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l’activité, indique sa proximité à l’attention du public – CE, 4 mars 2013, n° 353423).

Les règles suivantes s’appliquent aux préenseignes :

  • Elles peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 km de l’entrée de l’agglomération ou du lieu où est exercée l’activité qu’elles signalent ;
  • Elles peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol ;
  • Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 m en hauteur et 1,50 mètre en largeur.

LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE

Le règlement local de publicité peut se substituer très largement aux dispositions présentées ci-dessus en prévoyant des règles plus strictes que la règlementation nationale.

Lorsqu’il est adopté, ce règlement doit être mis à la disposition du public sur le site internet de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 4 mars 2013, a confirmé que le juge administratif serait vigilant sur l’ensemble du dispositif déployé, lequel ne devra pas être « manifestement disproportionné au regard de la localisation, de la nature et de [l’entreprise] en cause ».

Vous devez rester prudents et bien analyser le règlement local de publicité de votre ville.