Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin. Cette période, identique pour tous les salariés, peut toutefois être fixée par l’employeur de 22 heures à 7 heures, après consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe, ou à défaut, des salariés concernés.
Définition du travailleur de nuit
Le travailleur de nuit a une définition bien précise dans le code du travail, reprise telle quelle dans la convention collective. Ce travailleur de nuit ne travaille pas la journée à l’atelier.
Le « travailleur de nuit » est celui qui a travaillé, au cours d’une année, au moins 270 H entre 21H et 6H (ou 22H et 7H), ou celui qui a accompli, dans une année civile au moins 2 fois chaque semaine, 3 heures de travail entre 21 H et 6 H
La rémunération mensuelle du travailleur de nuit doit tenir compte de ces conditions particulières.
Une indemnité de panier, dont le montant est fixé par l’annexe Salaires minima, est due à tout travailleur de nuit ayant travaillé au moins 2 heures dans la période de nuit (21h-6h ou 22h-7h).
La rémunération mensuelle du travailleur de nuit, mentionnée au contrat de travail, doit tenir compte des conditions particulières de ce travail. Ainsi, chaque heure de travail effectuée « de nuit » ouvre droit à une majoration égale à 10 % du minimum conventionnel mensuel applicable au salarié divisé par 151,66.
Le travailleur de nuit occasionnel
Le travailleur de nuit occasionnel est celui qui n’a pas travaillé, au cours d’une année, au moins 270 H entre 21H et 6H (ou 22H et 7H), ou celui qui n’a pas effectué, au moins 2 fois chaque semaine dans l’année, au moins 3 heures.
« La rémunération du salarié dont le contrat de travailprévoit qu’il sera amené à travailler au cours de la période de nuit, sans répondre toutefois à la définition du travailleur de nuit, doit tenir compte des conditions particulières de travail de l’intéressé » (article 1.10 d-8-a de la convention collective).
« Le salarié dont le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de la période de nuit bénéficie, en cas de travail exceptionnel de nuit et pour chaque heure comprise dans la période de nuit, d’une majoration de 50% du salaire horaire brut de base, qui s’ajoute le cas échéant à celles pour heures supplémentaires » (article 1.10 d-8-b de la convention collective).
Dès lors qu’ils ont travaillé au moins deux heures dans une période de nuit, les salariés bénéficient de l’indemnité de panier.
Clause du travail de nuit dans le contrat de travail
Si le contrat de travail n’indique pas que le salarié sera amené à travailler en période de nuit (notamment lors des astreintes), il faudra payer, outre les majorations pour heures supplémentaires et l’indemnité de panier, la majoration de 50 % du salaire horaire brut de base pour travail exceptionnel la nuit.
En revanche, si le contrat de travail indique que le salarié sera amené à travailler en période de nuit, et si son salaire mensuel brut tient compte des particularités du travail de nuit, des dimanches et jours fériés, seules les majorations pour heures supplémentaires et l’indemnité de panier éventuelle sont dues.
Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail
La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures effectuées dans ou hors la période définie (21h-6h ou 22h-7h), et la durée moyenne hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.
Pour les travailleurs de nuit comme pour les travailleurs de nuit occasionnels, les durées quotidienne et hebdomadaire du travail peuvent être portées respectivement :
– jusqu’à 12 heures et 42 heures pour assurer la continuité du service dans les stations-service ouvertes 24h/24, et dans les stations de location de véhicules assurant un service sur la période de nuit ;
– jusqu’à 12 heures et 44 heures pour assurer la protection des personnes et des biens dans les parcs de stationnement, ainsi que pour assurer la continuité du service ou la sécurité des usagers dans le dépannage-remorquage.
Article 1.10 –d- de la convention collective nationale des Services de l’automobile