En principe, tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, accordé en principe le dimanche – c. trav. art. L. 3132-1 à L. 3132-3. Cependant, des dérogations sont possibles.
Les heures consécutives de repos quotidien s’ajoutent aux heures de repos hebdomadaire (c. trav. art. L. 3132-2). À défaut de dérogation, ce repos est de 11 h (c. trav. art. L. 3131-1). En conséquence, la durée hebdomadaire de repos est de 35 h dans toutes les entreprises.
Par ailleurs, il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié L. 3132-1 du Code du travail. Sauf dérogation expresse légale, le repos hebdomadaire doit inclure le dimanche. C. trav., art. L. 3132-3.
Le seul fait d’occuper un salarié le dimanche vous rend coupable de l’infraction définie à l’article L. 3132-3 du code du travail, et ce même si vous n’employiez pas plus de 6 jours par semaine le salarié. Cass. crim., 2 oct. 1984, n° 84-90.030 : Bull. crim., n° 281
Les dérogations au repos dominical
Le code du travail prévoit des dérogations au repos hebdomadaire : dérogations temporaires et dérogations permanentes.
- Les dérogations temporaires
Ces dérogations sont accordées par l’autorité administrative (préfecture ou mairie) et vise les vendeurs de véhicules.
Conformément à la convention collective (article 1.10 –b) : » ces dérogations temporaires ne peuvent être sollicitées ou utilisées qu’en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche.
L’employeur bénéficiaire de l’autorisation administrative individuelle ou collective requise fera appel au volontariat du personnel strictement nécessaire.
Les vendeurs de véhicules ne pourront pas être à la disposition de l’employeur plus de cinq dimanches par année civile ».
Notez que les dimanches travaillés sur dérogations municipales se cumulent avec ceux travaillés en vertu d’une dérogation préfectorale.
Via la CCN art 1.10 : « Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l’arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base, ou bien, lorsqu’il s’agit d’un vendeur de véhicules itinérant, d’une indemnité calculée comme indiqué à l’article 1-16, s’ajoutant à la rémunération du mois considéré.
Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d’une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration ou à une indemnité calculée comme indiqué à l’alinéa précédent.
La suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ouvrira droit à une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base par heure travaillée à ce titre.
Les majorations visées ci-dessus s’ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires ».
Par ailleurs, pour les salariés au forfait annuel en jours, la CCN prévoit, en cas de dérogation exceptionnelle ou temporaire au repos dominical, que les garanties suivantes se substituent à celles susvisées (CCN, art 1.09 f). Tout dimanche travaillé comptera pour deux jours de travail, dans le document de contrôle visé à l’article 1-09 a), et donnera droit en outre à une indemnité s’ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22e de ce forfait.
- Les dérogations permanentes de droit au repos hebdomadaire
L’article L 3132-12 du Code du travail prévoit : certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Les employeurs peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche et attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Mais il faut consulter les représentants du personnel avant d’instaurer le travail le dimanche dans l’entreprise, si ils existent.
Les activités bénéficiant des dérogations permanentes de droit sont fixées par décret – c. trav. art. R. 3132-5 et R. 3132-6 soit celles relatives :
- Au commerce de gros et de détail : les postes de distribution de carburants et lubrifiants pour automobile ;
- A la maintenance, au dépannage et à la réparation : les garages – réparations urgentes de véhicules ; les ateliers de réparation de véhicules – réparations urgentes.
Aucune contrepartie autre que les heures supplémentaires réalisées (majoration de salaire ou repos supplémentaire, notamment) n’est prévue pour le salarié travaillant le dimanche dans une entreprise bénéficiant d’une dérogation permanente au principe de repos dominical dès lors que cette spécificité est précisée dans le contrat de travail.
Toutefois la convention collective précise, article 1.10 – b : « La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions de travail ainsi déterminées ».
Par ailleurs, le repos par roulement peut être mis en place pour les équipes travaillant selon un rythme continu 24 heures sur 24.
L’article 1.09 –b-1 de la convention collective prévoit : « par dérogation, le travail peut être effectué tous les jours de la semaine, dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L 3132-12 et R 3132-5 du code du travail, et pour les seuls salariés affectés aux activités visées à ce titre par la réglementation ; ce type d’organisation peut nécessiter la mise en place d’équipes travaillant selon un rythme continu 24 heures sur 24, auquel cas la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 33 heures 36 minutes, en moyenne annuelle ».
Dans ces établissements, les salariés affectés aux travaux visés à ce titre doivent bénéficier, chaque semaine, d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives.
La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte à la fois de la situation et des souhaits des salariés concernés, et des impératifs du service continu à la clientèle. Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe, sont fixées par le contrat de travail.
La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées.
Le registre du repos hebdomadaire
Les entreprises dans lesquelles le repos hebdomadaire (souvent accordé le dimanche), n’est pas donné collectivement à tout le personnel sont assujetties à la tenue obligatoire d’un registre spécifique intitulé registre du repos hebdomadaire – Article R 3172 -2 à R 3172-5 du Code du travail.
Article R 3172 -2 Code du travail : Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l’employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d’entre eux :
1° Soit un autre jour que le dimanche ;
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
L’employeur communique, au préalable, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu’il envisage de mettre en œuvre.
Ce registre doit mentionner :
- les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire ;
- pour chacun des salariés, le jour et éventuellement les fractions de journées choisies pour ce repos.
Tout changement du repos hebdomadaire doit y être spécifié et peut être consulté par les salariés. Le registre doit être constamment mis à jour, il est possible de modifier la mention des jours de repos dont un salarié bénéficie avant que le changement ait lieu.
Le registre doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail et communiqué aux salariés à leur demande.
Notez que pour les nouveaux embauchés, l’inscription sur le registre est obligatoire après un délai de 6 jours. Jusqu’à l’expiration du délai, et à défaut de mention sur le registre, l’inspection du travail ne peut réclamer qu’un cahier régulièrement tenu portant l’indication du nom et date d’embauche du salarié.
Attention : ne pas respecter cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, autant d’amendes étant dues qu’il y a de salariés illégalement employés