Le nouveau règlement d’exemption 2022/720 du 10 mai 2022 a pris la relève du règlement européen n° 330/2010 relatif à la distribution automobile et s’applique du 1er juin 2022 au 31 mai 2034.
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Dans les réseaux de distribution sélective, le fournisseur (constructeur) sélectionne les distributeurs (concessionnaires / agents) qui auront le droit de commercialiser ses produits. Cette sélection se fait selon des critères objectifs qualitatifs définis et de manière non discriminatoire. En contrepartie, les distributeurs s’engagent à ne pas vendre à des distributeurs non agréés. C’est souvent le modèle choisi par les constructeurs aujourd’hui. Le nouveau règlement renforce la protection de ces réseaux : un constructeur pourra désormais interdire aux acheteurs et à leurs clients de vendre à des distributeurs non agréés situés sur un territoire où le fournisseur exploite un système de distribution sélective, que ces acheteurs et clients soient eux-mêmes situés à l’intérieur ou à l’extérieur de ce territoire.
Actuellement, les mandataires automobiles, qui achètent au nom et pour le compte de clients finaux, permettent aux consommateurs installés dans des pays où les prix de vente hors taxes sont plus élevés, mais où la TVA est plus faible, de bénéficier de prix d’achat avantageux.
Il existe par ailleurs des négociants indépendants, non membres de réseaux constructeurs, qui achètent dans d’autres pays des véhicules neufs, en leur nom et pour leur compte, en vue de les revendre à des consommateurs. Ces opérateurs réalisent des ventes dites hors réseau.
Les nombreuses actions en concurrence déloyale intentées à leur encontre ont permis d’aboutir à une jurisprudence désormais bien établie. Il convient de souligner que la jurisprudence rendue sur cette question sur le fondement des règlements d’exemption antérieurs au 1400/2002 est toujours d’actualité.
VENTE HORS RESEAU ET DROIT EUROPEEN
Par deux arrêts de principe rendus le 15 février 1996, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que le règlement n° 123/85 « ne fait pas obstacle à ce qu’un opérateur qui n’est ni un revendeur agréé du réseau de distribution d’un constructeur d’une marque automobile déterminée, ni un intermédiaire mandaté [mandataire automobile] se livre à une activité d’importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque ».
LA VENTE HORS RESEAU ET LE DROIT FRANÇAIS
La Cour de cassation considère depuis longtemps (Arrêts du 16 février 1983 et 13 janvier 1998) que la vente, par un revendeur hors réseau, de marques de véhicules automobiles pour lesquelles un concessionnaire a des droits exclusifs, n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale, même si ce revendeur hors réseau connaissait les droits d’exclusivité dont bénéficie le concessionnaire.
La vente hors réseau de véhicules neufs est par conséquent licite, mais son exercice est soumis à certaines conditions.
L’ACQUISITION REGULIERE DE VEHICULES
Si la vente hors réseau est permise, il faut toutefois que le négociant indépendant ait acquis les véhicules de façon régulière, et il lui appartient d’en rapporter la preuve. L’acquisition est en particulier irrégulière lorsqu’elle a été faite directement auprès d’un concessionnaire de la marque à qui le constructeur interdit de vendre des véhicules neufs à un revendeur hors réseau. Dans cette hypothèse, la responsabilité du négociant indépendant peut être engagée pour complicité de violation de l’interdiction de vente faite au concessionnaire.
La Cour de cassation précise néanmoins, notamment dans un arrêt du 19 octobre 1999, que « s’il est vrai qu’il appartient à l’opérateur ayant acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu’il les a régulièrement acquis sur un réseau parallèle, il ne saurait être tenu, aucune présomption d’approvisionnement illicite ne pouvant lui être opposée, de rapporter la preuve de l’acquisition régulière des véhicules litigieux par le revendeur auquel il s’est adressé, cette recherche incombant aux concessionnaires ou aux fabricants ».
Ainsi, il suffit à l’opérateur indépendant de produire une facture d’achat auprès d’un fournisseur étranger. Il appartient dès lors au plaignant de prouver que ce fournisseur s’est lui-même approvisionné de manière irrégulière. Une telle preuve reste très difficile à établir.
Attention : Les constructeurs adressent parfois aux revendeurs hors réseau des courriers leur demandant de justifier leur source d’approvisionnement en véhicules neufs. Le refus de révéler votre source d’approvisionnement est de nature à faire présumer que vous vous êtes fourni dans des conditions illicites. C’est le sens des décisions des tribunaux. Il est donc nécessaire que vous communiquiez au constructeur les coordonnées de votre fournisseur, si cela vous est demandé. A défaut, le constructeur peut saisir le juge afin d’obtenir en référé la communication de vos factures d’achat.
Le seul moyen juridiquement sécurisé de pouvoir proposer des véhicules neufs est d’agir par le biais d’un mandat : un client final vous mandate pour rechercher un véhicule neuf de tel modèle, et par le biais de ce mandat, vous pouvez rechercher ce véhicule neuf. Le véhicule sera facturé directement par la concession au client final, et le mandataire percevra une commission. Pour en savoir plus sur le mandataire automobile, cliquez sur ce lien.
L’ABSENCE DE PUBLICITE TROMPEUSE
Le revendeur hors réseau doit s’abstenir d’induire en erreur le consommateur en créant une confusion avec les concessionnaires, en affichant par exemple une fausse qualité de concessionnaire. La Cour de cassation considère cependant que le fait que le revendeur indépendant n’ait pas indiqué dans sa publicité sa qualité de revendeur hors réseau de véhicules neufs, n’est pas en soit de nature à créer une confusion.
VENTE HORS RESEAU ET GARANTIE DU CONSTRUCTEUR
Le véhicule neuf acquis auprès d’un revendeur hors réseau bénéficie de la garantie accordée par le constructeur.
Le consommateur est par ailleurs libre de confier l’entretien de son véhicule au réparateur de son choix, y compris à un indépendant, sans perdre le bénéfice de la garantie du constructeur (sauf lorsque l’entretien a été mal réalisé et qu’il est à l’origine de la panne faisant l’objet de la demande de prise en charge en garantie).