Sobriété énergétique: extinction des publicités nocturnes et fermeture des portes extérieures

Depuis deux décrets publiés le 6 octobre 2022 et issus des annonces de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, les règles d’extinction des publicités nocturnes et des enseignes ont été renforcées et il est désormais obligatoire de fermer les portes extérieures des locaux chauffés ou climatisés. 

Harmonisation des règles d’extinction des publicités nocturnes

La réforme de la publicité extérieure vise à protéger le cadre de vie en encadrant la publicité extérieure, tout en garantissant le respect de la liberté d’expression et de la liberté du commerce et de l’industrie. Le décret modifie le code de l’environnement afin d’harmoniser les règles d’extinction des publicités lumineuses, que la commune soit couverte ou non par un règlement local de publicité et quelle que soit la taille de l’unité urbaine à laquelle elle appartient : les unités urbaines de plus de 800 000 habitants ne font plus exception.

Publicité lumineuse :  la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

Les publicités lumineuses doivent désormais être éteintes la nuit, entre une heure et six heures du matin.

Attention : Le règlement local de publicité  (RLP) peut se substituer très largement aux dispositions présentées ci-dessous en prévoyant des règles plus strictes que la règlementation nationale.

Lorsqu’il est adopté, ce règlement doit être mis à la disposition du public sur le site internet de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

Vous devez rester prudents et bien analyser le règlement local de publicité de votre ville.

Sont exclues de cette interdiction les publicités lumineuses installées sur l’emprise des aéroports, et celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport (= arrêts de bus, etc., …) et durant les heures de fonctionnement de ces services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fixes.

Le décret prévoit que ces dispositions sont d’application immédiate, sauf pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain qui sont applicables à partir du 1er juin 2023.

Dans un arrêt du 24 février 2023, le Conseil d’Etat annule l’entrée en vigueur de l’article R. 581-35, car cette disposition ne prévoit pas de régime transitoire pour permettre aux professionnels d’intervenir sur les dispositifs d’éclairage des publicités lumineuses dont le fonctionnement n’est pas pilotable à distance (sauf pour le mobilier urbain, pour lequel l’obligation est différée au 1er juin 2023). Le Conseil Etat estime que l’application de cette disposition aurait dû bénéficier d’un délai d’adaptation d’un mois. 

D’un point de vue pratique, une annulation uniquement en ce que le décret n’a pas prévu une période d’adaptation d’un mois pour les administrés, intervenant en février 2023 pour un décret d’octobre 2022, n’a d’effet concret que pour ceux, rares, qui auront été sanctionnés d’une amende entre le 7 octobre 2022 (date d’entrée en vigueur du décret du 6 octobre 2022) et le 7, voire le 8 novembre 2022 (délai d’acceptation d’un mois).

En dehors de ces cas, le décret reste applicable.

CE, 24 février 2023, n° 468221

Sanction en cas de non-respect : le décret prévoit que le non-respect des règles d’extinction propres aux publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 € pour les personnes physiques et 7500 € pour les personnes morales).

Rappel concernant les enseignes lumineuses

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé.

Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

Il peut être dérogé à cette obligation d’extinction lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence.

Le règlement local de publicité  (RLP) peut se substituer très largement aux dispositions présentées ci-dessus en prévoyant des règles plus strictes que la règlementation nationale. N’hésitez pas à consulter le site Internet de votre commune.

Rappel concernant les vitrines de magasin ou d’exposition

Les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure du matin ou 1 heure après la cessation de l’activité si celle-ci est plus tardive et sont allumées à partir de 7 heures du matin ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.

Le règlement local de publicité  (RLP) peut se substituer très largement aux dispositions présentées ci-dessus en prévoyant des règles plus strictes que la règlementation nationale. N’hésitez pas à consulter le site Internet de votre commune.

Rappel concernant l’éclairage intérieur des locaux professionnels

Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont allumés à partir de 7 heures du matin ou 1 heure avant le début de l’activité si elle commence plus tôt.

Le règlement local de publicité  (RLP) peut se substituer très largement aux dispositions présentées ci-dessus en prévoyant des règles plus strictes que la règlementation nationale. N’hésitez pas à consulter le site Internet de votre commune.

Pour toutes ces modalités d’éclairages nocturnes, le préfet peut également prendre des dispositions locales plus restrictives pour tenir compte de la sensibilité particulière aux effets de la lumière de la faune et de la flore ainsi que pour les continuités écologiques.

Obligation de fermeture des portes des locaux chauffés ou climatisés.

Le second décret publié le 6 octobre 2022 prévoit de nouvelles dispositions au code de la construction et de l’habitation concernant les ouvrants des bâtiments du secteur tertiaire.

Ainsi:

  • les ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffé ou refroidi à l’aide d’un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, donnant sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie, sont équipées de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques.
  • Lorsqu’un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d’exploitation, être maintenus ouverts par l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers.
  • Cette disposition s’applique en période de fonctionnement des équipements de chauffage et de refroidissement. Elle prévoit une exemption lorsque l’ouverture est rendue nécessaire par les exigences sanitaires de renouvellement d’air intérieur des locaux.

Sanction en cas de non-respect : le maire adresse à l’exploitant du bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent et l’invite à présenter ses observations dans un délai maximum de trois semaines. A l’issue de ce délai, s’il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l’exploitant, le maire peut prononcer à l’encontre de ce dernier une amende administrative d’un montant maximal de 750 euros.