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Les Sanctions disciplinaires

La loi du 4 aout 1982 reconnait à l’employeur un pouvoir spécifique : celui de sanctionner tout salarié qui commet une faute pendant l’exécution de son contrat de travail.

Il n’existe pas de définition légale de la faute, mais l’article L. 1331-1 du Code du travail précise : constitue une faute « tout agissement du salarié considéré comme fautif par l’employeur ». Par conséquent, il s’agit d’un comportement du salarié qui ne correspond pas à l’exécution normale de la relation contractuelle et qui se manifeste par un acte positif ou une abstention de nature volontaire.

On fait la différence entre les fautes disciplinaires qui correspondent à des manquements aux règles de discipline de l’entreprise comme des retards, refus de port les EPI, et les fautes professionnelles qui relèvent de l’inexécution fautive ou volontairement défectueuse du travail (négligences dans le travail …).

Les différents types de sanctions

Vous avez toute latitude pour choisir la sanction qui vous parait la plus adaptée à la faute commise. Avant toute décision, il faut peser le pour et le contre et se poser les bonnes questions : l’ancienneté du salarié, son comportement depuis son arrivée dans l’entreprise …. Il faut savoir que le choix de la sanction peut avoir un impact positif ou négatif sur les relations futures avec votre salarié.

Mais attention, en fonction des sanctions décidées, il faut respecter la procédure adéquate.

Par ailleurs, il faut également bien différencier une réprimande orale, une lettre d’observation, une lettre de rappel à l’ordre ou de mise en garde d’une sanction disciplinaire, la frontière est difficile à cerner.

L’avertissement ou le blâme – sanction mineure 

Comme il s’agit d’une sanction mineure, la procédure est allégée car en général non soumise à la procédure de l’entretien préalable. 

La convention collective des services de l’automobile ne donne aucune précision sur le sujet, par conséquent, si vous partez sur un avertissement, l’entretien préalable n’est pas obligatoire, et le traditionnel 3 avertissements pour pouvoir licencier c’est non car aucune précision dans notre CCNSA.

Si vous décidez malgré tout de mettre en place un entretien préalable, il faut absolument respecter la procédure.

L’avertissement est une sanction mineure qui répond en général à une faute relativement bénigne, mais nécessite un écrit qui informe le salarié des griefs retenus conte lui. Vous pouvez utiliser une lettre remise en main propre contre décharge ou un recommandé avec accusé de réception, le salarié peut refuser de signer le courrier remis en main propre. 

ATTENTION : le blâme avec inscription au dossier est une sanction susceptible d’avoir une incidence sur la carrière du salarié, il doit faire l’objet d’un entretien préalable, en application de l’article L. 1332-2 du code du travail. Cass. soc., 7 déc. 1999, n° 97-43.059, n° 4729 P : Bull. civ. V, n° 476

La mise à pied disciplinaire – sanction majeure

Comme il s’agit d’une sanction lourde qui aura une incidence (immédiate ou  non) sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, la procédure est différente.

Il faut obligatoirement convoquer le salarié à un entretien préalable à sanction disciplinaire au regard de l’article L 1332-2 du Code du travail. Modèle convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire

Dans ce cas aucun licenciement ne pourra être décidé, juste une mise à pied, ou un avertissement si d’avance le salarié vous a convaincu au cours de l’entretien, de sa bonne volonté.

Attention il faut distinguer deux catégories de mise à pied : la mise à pied disciplinaire et la mise à pied conservatoire.

 

  • La mise à pied disciplinaire

Il s’agit d’une sanction lourde qui constitue une mesure de suspension temporaire du contrat de travail du salarié. Ainsi, durant toute la durée de la mise à pied, le salarié n’a pas la possibilité d’exercer sa prestation de travail et n’est donc pas rémunéré par l’employeur. Elle est obligatoirement prononcée pour une durée limitée et proportionnée à la faute commise. Aucune durée maximale n’est légalement prévue, sauf si vous avez un règlement intérieur et avait fixé une durée maximum de la mise à pied disciplinaire. Toutefois, en pratique, la mise à pied n’excède pas huit jours. La pratique la plus courante semble la mise à pied de trois jours. Mais dans tous les cas, la durée de la mise à pied doit être communiquée au salarié au moment où la sanction lui est notifiée.

Sachez que vous pouvez fractionner la mise à pied disciplinaire en la répartissant sur plusieurs jours non consécutifs si tout est indiqué dans le courrier de mise à pied.

 

  • La mise à pied conservatoire

N’est pas une sanction disciplinaire mais constitue une mesure d’urgence dans l’attente d’une sanction disciplinaire à venir. L’urgence est généralement caractérisée lorsque le comportement du salarié rend indispensable sa mise à l’écart immédiate de l’entreprise (exemple vous prenez sur le fait le salarié en train de voler, altercation violente entre salariés …).

Durant le temps de la mise à pied conservatoire, vous pourrez procéder à une enquête sur les faits fautifs reprochés au salarié. 

Pas de maintien de salaire durant la mise à pied conservatoire le contrat étant suspendu, mais attention, si vous décidez de licencier le salarié non pour un licenciement pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, il vous faudra rémunérer la période de mise à pied conservatoire. 

Si d’avance le salarié se mettait en arrêt maladie le jour même de sa mise à pied conservatoire, il n’y a pas de complément employeur à verser.

Concernant la procédure, il y a une simultanéité de la mise à pied conservatoire et de la procédure disciplinaire.modele-entretien-prealable-a-sanction-disciplinaire-avec-mise-a-pied-conservatoire/

Dans les faits vous constatez un vol ou autre, vous dites oralement au salarié de rentrer chez lui car il est mis à pied à titre conservatoire. Ne tardez pas dans ce cas à envoyer un courrier pour entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement avec indication de la mise à pied conservatoire et de la date d’effet de celle-ci.

La mutation et la rétrogradation

La mutation disciplinaire se caractérise par un changement de poste, d’équipe ou encore d’établissement du salarié en raison de faits considérés comme fautifs.

En revanche, la rétrogradation se caractérise par un déclassement professionnel dans l’emploi, les responsabilités, les fonctions…

A titre d’exemple il peut s’agir d’une diminution de la rémunération du salarié par la suppression d’une prime.

Toutefois, dès lors que la rétrogradation entraîne une modification du contrat de travail (changement des fonctions, diminution du salaire…), elle ne peut s’imposer au salarié qui peut la refuser. En cas de  refus du salarié, vous avez la possibilité de procéder au licenciement du salarié, mais qui ne doit pas être lié au refus. 

Le licenciement disciplinaire

Le licenciement est la sanction disciplinaire ultime. Elle ne peut être prononcée que pour une faute d’une certaine importance : cause réelle et sérieuse, faute grave ou faute lourde. 

Les sanctions interdites

Il est interdit à l’employeur de notifier au salarié une sanction discriminatoire, liée notamment à sa situation personnelle, comme l’origine du salarié, ses opinions politiques, sa religion, son activité syndicale, l’exercice du droit de grève. 

Par ailleurs, il est interdit de sanctionner un salarié qui a subi ou refusé de subir le harcèlement sexuel de son employeur ou de son supérieur hiérarchique ou encore qui a témoigné de tels agissements (Code du travail, articles L 1153-2 et L 1153-3). Enfin, il est interdit de sanctionner un salarié qui a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, qui a témoigné de tels agissements ou qui les a relatés (Code du travail, article L 1152-2).

De même, il est interdit à l’employeur de notifier au salarié une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire est caractérisée par une retenue sur salaire effectuée en raison d’une faute commise par le salarié. Cette interdiction s’applique quelle que soit la forme de la retenue de salaire.

Certaines sanctions disciplinaires sont admises comme la mise à pied disciplinaire, une rétrogradation…

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RGPD Note d’information aux salariés

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Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

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Discrimination sur l’apparence physique au travail

Tenue vestimentaire, coiffure, barbe, tatouages, piercings, grossophobie ….

Le Défenseur des droits interpelle les employeurs sur les pratiques de discrimination tant lors de l’embauche que lors du déroulement de carrière, et formule une série de recommandations dans un document : « Décision-cadre du Défenseur des droits n° 2019-205 sur l’apparence physique, 2 octobre 2019″.

Le document énonce

– les règles applicables concernant l’interdiction de prendre en compte l’apparence physique lors du recrutement et lors de la relation d’emploi 

– l’interdiction et la sanction du harcèlement discriminatoire fondé sur l’apparence physique ; 

– les restrictions qui peuvent être permises en matière d’exigences vestimentaires et de présentation et la nature des sanctions éventuelles en cas de non-respect. 

Les employeurs sont invités à :

   – définir dans un document écrit (règlement intérieur, contrat de travail, note de service, circulaire etc…) toutes les contraintes et restrictions éventuelles en matière d’apparence physique ;

  – veiller à prévenir toute discrimination et tout fait de harcèlement discriminatoire fondé sur l’apparence physique et à sanctionner de manière effective et dissuasive les agissements discriminatoires ;

  – former leur personnel sur la question.

 Cadre juridique

L’apparence physique des salariés peut être définie comme l’ensemble des caractéristiques physiques et des attributs visibles propres à une personne (tenue vestimentaire, coiffure, barbe, tatouage, minceur, etc.). Elle relève de leur liberté individuelle.

Il est interdit de prendre en compte l’apparence physique du salarié lors du recrutement ou de la relation d’emploi sous peine de commettre une discrimination (article L 1132-1 du Code du travail).

Toute entreprise d’au moins 300 salariés et toute entreprise de recrutement doit former ses chargés de recrutement à la non-discrimination à l’embauche, en renouvelant cette formation au moins une fois tous les 5 ans (article L 1131-2 du Code du travail).

Des restrictions à la liberté des salariés ne sont admises que si elles sont 

  • justifiées par la nature de la tâche à accomplir ;
  • proportionnées au but recherché ;
  • ou liées principalement à des raisons de santé, d’hygiène, de sécurité, ou encore à l’image de l’entreprise, la décence ou la nécessité d’être identifié par la clientèle.

  L’employeur peut ainsi exiger le port d’une tenue de travail destinée à protéger le salarié lors de l’utilisation de produits ou d’outils dangereux, cette obligation étant justifiée par la nature de la tâche à accomplir.

  • Nous vous conseillons d’y consacrer une clause dans le contrat de travail de vos salariés, précisant l’obligation d’utiliser les équipements de protection (tenue de travail, chaussures de sécurité, gants et masques de protection, bouchons d’oreille, etc.) et de respecter les consignes de sécurité sous peine de sanctions.

L’employeur peut interdire le port de tenues considérées comme indécentes susceptibles de créer un trouble dans l’entreprise ou de choquer la clientèle. Dans ce cas, il doit définir les restrictions dans un document écrit à l’attention des salariés.

    Annexes et exemples

La « Décision-cadre » du Défenseur des Droits comporte cinq annexes qui définissent les règles applicables en matière de discrimination sur l’apparence physique et citent de nombreux exemples. En voici quelques extraits.

Annexe 1 : Obésité et grossophobie

Annexe 2 : Tenues vestimentaires

Tenue conforme aux règles d’hygiène et de sécurité 

L’employeur peut exiger le port d’une tenue de travail destinée à protéger le salarié contre l’utilisation de produits ou d’outils dangereux pour autant que cette obligation soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. 

L’employeur peut également légitimement imposer à son personnel médical, tout comme de tout salarié en contact avec des aliments ayant vocation à être servis au public (restauration, industrie alimentaire, etc.), une hygiène irréprochable en raison du risque de transmission de maladie (ex : obligation de porter des ongles courts et soignés, le cas échéant sans vernis ni faux-ongles). La tenue sale d’un ouvrier charcutier qui avait fait l’objet de remarques défavorables de la part de la clientèle a ainsi été considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement. 

Tenue correcte et soignée

Si de simples négligences vestimentaires ne peuvent pas justifier un licenciement, l’employeur est a priori en droit d’exiger que ses salariés en contact avec le public soient coiffés et habillés de manière convenable. Ces exigences reconnues par la jurisprudence semblent justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées par rapport au but de servir au mieux la clientèle. 

Dès lors, le grief tiré du non-respect de l’obligation faite au salarié par le règlement intérieur de porter une tenue en harmonie avec les couleurs de l’enseigne, ou d’être « correctement coiffé » ne peut être considéré comme revêtant un caractère discriminatoire. 

Tenue décente 

L’employeur peut interdire le port de tenues considérées comme indécentes susceptibles de créer un trouble dans l’entreprise ou de choquer la clientèle. 

A ainsi été jugé justifié le licenciement d’une salariée qui se déplaçait dans les bureaux de l’entreprise vêtue d’un chemisier transparent sans soutien-gorge.

Un employeur ne peut pas reprocher à une cadre de s’être présentée chez un client en jeans et en bottes alors qu’une telle tenue n’est, en elle-même, de nos jours et dans un tel contexte, en rien incongrue ni déplacée, mais demeure au contraire parfaitement correcte, y compris pour un ingénieur d’études, pour autant du moins qu’elle soit normalement soignée.

Codes vestimentaires obéissant à des stéréotypes de genre

Une agente d’exploitation d’une société de sécurité, transgenre et en phase de transition, qui était venue travailler maquillée et vêtue d’une jupe et de talons hauts, avait également été licenciée par son employeur au motif que son comportement était déloyal et portait atteinte au sérieux, au professionnalisme et à la crédibilité de l’entreprise vis-à-vis de ses clients. L’employeur estimait qu’un homme habillé en femme était déguisé et qu’il s’agissait d’un « déguisement curieux ». La cour d’appel de Grenoble a jugé le licenciement discriminatoire car fondé sur l’apparence physique et le sexe du salarié.

Annexe 3 : Coiffures

Des restrictions peuvent être admises en matière d’hygiène, de santé et de sécurité, ou encore si elles sont en lien avec l’image de marque.

Un employeur est en droit de sommer un employé de banque ayant la tête rasée sur les côtés et surmontée d’une crête jaune centrale gominée de revenir à une coiffure plus discrète 

Cheveux texturés (afro, tresses, etc.) et discrimination fondée sur l’origine

Des restrictions concernant la coiffure du cheveu texturé ou des exigences de coiffure obéissant à des normes euro-centrées sont susceptibles de caractériser des discriminations fondées sur l’apparence physique rapportée à l’origine ethnique.

Annexe 4 : Barbes

Annexe 5 : Tatouages et piercings

Les considérations générales liées à l’image de l’entreprise privée ou à l’obligation de dignité des fonctionnaires et agents publics ne permettent pas, en tant que telles, de justifier des restrictions générales et absolues en matière de tatouage et de piercing. Les employeurs privés et publics doivent dûment justifier le caractère approprié et proportionné de ces restrictions.

Piercings et image de marque

La tendance actuelle démontre que les juridictions sont devenues nettement plus permissives y compris concernant des postes où les salariés sont en contact avec la clientèle voire dans des métiers de représentation.

Retrouvez sous ce lien la  « Décision-cadre du Défenseur des droits n° 2019-205 sur l’apparence physique, 2 octobre 2019″ https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/decision-cadre_apparence_physique.pdf

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Congés payés et maladie : conséquences de la loi DDADUE

Convention collective des services de l’automobile – Avril 2024

L’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation disparaît à compter du 1er mai 2024 !

Modèle de notification de licenciement pour faute grave

L’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave : jurisprudence du 20 mars 2024

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2025

Subventions prévention pour les petites entreprises

Comment choisir le bon intitulé de poste

Le licenciement pour inaptitude professionnelle (AT ou maladie pro) – sans reclassement

Le forfait annuel en jours

Les aides à l’embauche

Compte personnel de formation (CPF)

Charges sociales année 2024

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2024

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2024

Le refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim

SMIC au 1er Janvier 2024

La PPV et la loi partage de la valeur

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec reclassement

Le registre unique du personnel

Activation du plan « catastrophes et intempéries » et du dispositif d’activité partielle pour les entreprises sinistrées

La déclaration préalable à l’embauche – DPAE

La fiche de données de sécurité

Le règlement intérieur (RI) dans l’entreprise

Convention collective des services de l’automobile – Août 2023

Jurisprudence : la forme de la preuve du paiement du salaire ?

La surveillance post exposition des salariés – soyez vigilants

Guide URSSAF du déclarant 2023

Tout savoir sur l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié 

Renforcement de la protection des salariés ayant un enfant malade

Revalorisation des salaires minima au 1er août 2023

Embaucher un salarié étranger : quelles démarches ?

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2023

La réforme des lycées professionnels et l’entreprise

SMIC au 1er mai 2023

La présomption de démission en cas d’abandon de poste

Réforme des retraites au 1er septembre 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er mai 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2022

Loi DDADUE : les mesures en droit social

Notification de licenciement absences répétées et désorganisation de l’entreprise

Le dispositif « emplois francs » prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 n’est pas reconduit

Jurisprudence : informer oralement le salarié de l’envoi de la notification de licenciement : bonne ou mauvaise idée ?

Le passeport de prévention

Le bulletin de paie version 2024

Modèle mise à pied à titre disciplinaire

RGPD et recrutement – Guide CNIL

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2023

Charges sociales année 2023

Les titres restaurant

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2023

SMIC au 1er janvier 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2023

La démission du salarié

Organisez les fêtes de fin d’année en toute sérénité

Loi Rixain : depuis le 26 décembre 2022, interdiction de verser le salaire d’un salarié sur le compte d’un tiers

La majoration tarification de la cotisation accidents du travail abrogée par le décret du 28 décembre 2023

Protocole de rupture amiable d’un CDD

Jurisprudence : attention à la possible requalification de l’astreinte en temps de travail effectif

Le compte AT / MP : nouveau délai pour inscription jusqu’au 11/12/2023

Comment gérer les ponts en entreprise

Gérer le décès d’un salarié

Le service « suivi DSN »

Réponse suite démission

Jurisprudence : absence prolongée pour maladie et désorganisation de l’entreprise – Cassation 6 juillet 2022

La clause de dédit formation

Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

Convention collective des services de l’automobile – 30 Août 2022

La prime de partage de la valeur (ex PEPA)

Le contrat de travail à durée déterminée – CDD

Le paquet législatif pouvoir d’achat

SMIC au 1er aout 2022

CCNSA Juillet 2022

L’ANFA lance Innovauto.org

Auto-entrepreneur : attention au risque de requalification en CDI

Le reçu pour solde de tout compte

Risques professionnels : découvrez les subventions de l’Assurance Maladie

Accords d’entreprise et / ou décision unilatérale employeur

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022

Le calcul du salaire des vendeurs

La maternité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Chèr(e)s adhérent(e)s,

 

Les chefs d’entreprise peuvent conclure des accords d’entreprise directement avec leurs salariés, notamment  lorsque leur effectif est inférieur à 11 salariés ou s’il est compris entre 11 et 20 salariés en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE. L’accord d’entreprise a pour objectif d’adapter les règles générales prévues par le code du travail aux besoins spécifiques d’une société.

 

Chaque année à compter de 2019, la Commission Paritaire Nationale des services de l’automobile (comme toutes les branches professionnelles) doit réaliser un rapport d’activité comprenant :

– un bilan des accords collectifs d’entreprise,

– un bilan des actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

– un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L 2232-9 du Code du travail).

 

La FNA doit donc dresser un bilan des actions menées par ses entreprises adhérentes. C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir renseigner le questionnaire ci-joint (anonyme) qu’il conviendra de retourner à votre groupement de proximité dès que possible.

 

En outre, les entreprises ont l’obligation de transmettre les accords d’entreprise signés au secrétariat de la Commission Paritaire Nationale (CPN), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. 

 

Si vous êtes concernés, nous vous proposons d’adresser votre accord d’entreprise par mail à la FNA (contact@fna.fr) qui transmettra à la Commission Paritaire Nationale – CPN – après anonymisation de vos coordonnées.

 

En vous remerciant de votre collaboration,

 

Votre organisation professionnelle FNA.

 

Ce questionnaire respecte votre anonymat

Effectif de l’entreprise :   Cliquez ici pour entrer du texte.  salariés
Questions OUI NON
Mettre une X dans la réponse souhaitée

Ajouter un commentaire à droite si besoin

Avez-vous des représentants du personnel ?            
Avez-vous un Règlement intérieur ?            
Avez-vous conclu un accord d’entreprise ?
  • Sur la durée du travail
           
  • Sur le temps partiel
           
  • Sur des primes
           
  • Sur les congés payés
           
  • Sur le compte épargne temps
           
  • Sur un autre sujet (préciser)
           
Egalité hommes / femmes
  • Employez-vous des femmes ?
— à quelle qualification ?      
  • A travail égal, salaire égal ?
           
  • Avez-vous affiché ou communiqué  les articles de loi relatifs à cette égalité professionnelle ?
           
  • Avez-vous mis en place :
— un plan d’action ?            
— des notes de service ?            
Harcèlement moral, agissements sexistes
  • Avez-vous affiché ou communiqué les articles de loi relatifs  au harcèlement moral et harcèlement sexuel ?
           
Observations éventuelles
     

 

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Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

 

Lettre Fédérale n° 10.19

Saint Ouen, le 19 juin 2019

 

Objet : Questionnaire accords d’entreprise et actions spécifiques

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

Les chefs d’entreprise peuvent conclure des accords d’entreprise directement avec leurs salariés, notamment  lorsque leur effectif est inférieur à 11 salariés ou s’il est compris entre 11 et 20 salariés en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE. L’accord d’entreprise a pour objectif d’adapter les règles générales prévues par le code du travail aux besoins spécifiques d’une entreprise.

 

Chaque année à compter de 2019, la Commission Paritaire Nationale des services de l’automobile (comme toutes les branches professionnelles) doit réaliser un rapport d’activité comprenant :

– un bilan des accords collectifs d’entreprise,

– un bilan des actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

– un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L. 2232-9 du Code du travail).

 

La FNA doit donc dresser un bilan des actions menées par ses entreprises adhérentes. C’est pourquoi je vous remercie de bien vouloir transmettre à vos adhérents le questionnaire ci-joint (anonyme) afin qu’ils puissent le renseigner et vous le retourner dès que possible. Je vous remercie de nous adresser ces questionnaires par retour à l’adresse contact@fna.fr

 

En outre, les entreprises ont l’obligation de transmettre les accords d’entreprise signés au secrétariat de la Commission Paritaire Nationale (CPN), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Nous proposons par conséquent aux entreprises d’adresser leurs accords d’entreprise par mail à la FNA (contact@fna.fr) qui transmettra à la Commission Paritaire Nationale – CPN – après anonymisation de leurs coordonnées.

 

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations sincères.

 

Gérard POLO

Président National

 

Fédération Nationale de l’Automobile

Immeuble Axe Nord

9/11, avenue Michelet – 93 583 Saint-Ouen Cedex

Tél. : 01 40 11 12 96 – Fax : 01 40 11 09 46 – contact@fna.frwww.fna.fr

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L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

L’ANNEE 2020 ET LE CASSE TÊTE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

La crise sanitaire que nous vivons actuellement bouleverse en grande partie le calendrier social au sein des entreprises. C’est particulièrement le cas pour l’organisation des entretiens professionnels issus de la loi du 2 mars 2014. Conscient des problèmes liés au Covid 19 et de l’impossibilité pour les employeurs de respecter les délais impartis, le gouvernement à travers son ordonnance 2020 – 1520 du 2 décembre 2020 – JO du 3 décembre, permet à l’initiative de l’employeur de reporter jusqu’au 30 septembre 2021 (initialement au 31 décembre 2020 pour les entretiens prévus au cours de l’année 2020, puis repoussée au 30 juin 2021), l’ensemble des entretiens professionnels qui devaient se tenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, soit les entretiens biannuels et les entretiens récapitulatifs au bout de 6 ans. 

Pourquoi l’année 2020 est-elle une année charnière ?

Elle correspond à la première année où s’applique le bilan des entretiens professionnels, institué par la loi du 5 mars 2014. 

  • Vos obligations quel que soit votre effectif : vous devez organiser un entretien professionnel avec chaque salarié tous les 2 ans à compter de la date de son embauche, qui porte sur les perspectives professionnelles (qualification et emploi), correspondant aux besoins et souhaits de formation et d’évolution du salarié.

Par conséquent, les salariés déjà présents dans l’entreprise en mars 2014 auraient dû être reçus : 

  • avant le 7 mars 2016, pour le 1er entretien professionnel , 
  • avant le 7 mars 2018, pour 2d entretien ; 
  • avant le 7 mars 2020 pour le 3ème entretien de bilan.

Puis tous les 6 ans, un entretien professionnel qui constitue un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de vérifier qu’il a bénéficié des entretiens prévus au cours des 6 dernières années, et qu’il a suivi au moins : 

  • une action de formation ; 
  • acquis une certification professionnelle (diplôme, certification …) ;
  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Attention, la convention collective des services de l’automobile en son article 1.21 –d-1, indique  » l’entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel dans l’année suivant l’embauche, puis tous les deux ans…. »mais également  impose la mise en place d’un entretien professionnel dans certaines situations : ° après l’obtention de toute certification inscrite au RNCSA ; préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l’emploi ; à la demande du salarié, dans le cas visé à l’article 1-21 a 1, et en cas d’échec du salarié à l’examen organisé au terme d’une action de formation professionnelle.

 Sanctions possibles en cas de non-respect 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit, par principe, abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.

Si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, pas de sanction, mais vous n’êtes pas à l’abri d’une demande de dommages et intérêts si saisine du conseil de prud’hommes par un salarié. 

Pour éviter d’être sanctionné, vous avez jusqu’au 30 juin 2021, pour justifier que le salarié a : soit suivi au moins une action de formation ; soit acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, …) ; soit bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

A compter du 1er juillet 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle vous avez procédé à l’entretien récapitulatif reporté, et les sanctions seront de nouveau applicables.

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La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Jobs d’été

La période estivale arrive à grand pas, et c’est l’occasion pour vous d’accueillir un jeune en vacances scolaires.

Faisons le point sur vos obligations

Celles liées à l’embauche d’un jeune en période de vacances scolaires sont identiques à celles requises pour l’emploi de tout salarié :

  • Une DPAE (déclaration préalable à l’embauche) est obligatoirement transmise à l’URSSAF compétente dans les 8 jours précédant la date prévisible d’embauche d’un salarié ;
  • Un CDD (contrat de travail à durée déterminée) doit être conclu avec le jeune et comporter notamment les mentions relatives au motif de recrutement (surcroît de travail, remplacement salarié absent), à la durée du travail et éventuellement à la période d’essai voir note Le CDD ;
  • Visite d’information et de prévention : voir note synthèse visite médicale  qui dans ce cas doit avoir lieu avant l’embauche ; 
  • Un bulletin de salaire doit être délivré ;
  • Les règles générales du code du travail et les dispositions de la convention collective sont applicables à un salarié embauché dans le cadre d’un job d’été ; 
  • L’inscription sur le registre du personnel est obligatoire.

Attention : le défaut de déclaration d’embauche, l’absence de bulletin de paie ou la mention sur le bulletin d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli, ainsi que le manquement aux obligations déclaratives périodiques et/ou de paiement des cotisations et contributions sociales sont constitutifs du délit de travail dissimulé.

Embaucher un jeune pendant ses vacances scolaires

Dès lors qu’ils ont plus de 14 ans, les jeunes peuvent être embauchés dans le cadre d’un job d’été, à condition, s’ils ont moins de 16 ans, de disposer d’un repos continu d’une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances. Par exemple, si le jeune dispose de 15 jours de vacances, son contrat ne peut pas dépasser 7 jours.

Quinze jours avant la date prévue d’embaucher un jeune âgé de 14 à moins de 16 ans, l’employeur doit demander à l’inspecteur du travail une autorisation de recruter. La demande précise : les nom, prénoms âge et domicile du mineur, la durée du contrat, la nature et les conditions de travail envisagée, l’horaire et la rémunération. Elle doit être accompagnée de l’accord écrit du représentant légal du jeune.

L’inspecteur du travail dispose de 8 jours francs pour informer l’employeur de son désaccord. En l’absence de réponse au-delà de ce délai, l’autorisation de recruter est réputée acquise.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si le jeune est un mineur non émancipé, il ne pourra signer son contrat de travail qu’avec l’autorisation écrite de son représentant légal (père, mère…).

Notez que les jeunes de 14 à 16 ans ne peuvent être affectés qu’à des travaux légers non susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, santé ou leur développement. Par ailleurs, certains travaux sont interdits au moins de 18 ans (article L 4153-6 et suivants , D 4153-15 et suivants du code du travail). voir notes  Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans – travaux interdits jeunes de 15 à 18 ans

Distinction entre le CDD et le stage

L’URSSAF rappelle également que les jobs d’été ne doivent pas être confondus avec les stages étudiants.

En effet, durant l’été, les entreprises peuvent aussi accueillir des stagiaires dans le cadre d’un cursus scolaire ou universitaire. Cependant, aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié, pour un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou pour occuper un emploi saisonnier.

Pour les stagiaires en entreprise, non titulaires d’un contrat de travail, il n’y a pas de DPAE à effectuer. Cependant, une convention de stage doit obligatoirement être conclue entre le stagiaire, l’entreprise et l’établissement d’enseignement. L’entreprise doit tenir à jour la liste des conventions de stage conclues.

Le stagiaire doit obligatoirement recevoir une rémunération à partir de 2 mois de stage ou au cours d’une même année scolaire ou universitaire à 2 mois consécutifs ou non, intitulée gratification de stage. 

  • La gratification de stage

Le plafond horaire restant inchangé (29 €) par rapport à l’année 2024, par conséquent, le montant par défaut de la gratification minimale des stagiaires et du seuil de franchise de cotisations de la gratification des stagiaires reste à 4,35 € par heure de stage en 2025.

Son montant est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu. À défaut d’accord ou de convention prévoyant un montant plus favorable, la gratification est égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour chaque heure de stage effectuée (soit 29 € × 15 % = 4,35 € par heure en 2025 et en 2024).

Quelle que soit la durée du stage, la gratification versée aux stagiaires est en franchise de cotisations dans une certaine limite. Elle n’est pas considérée comme une rémunération si elle n’excède pas, au titre d’un mois civil, le nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré multiplié par 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 29 € × 15 % = 4,35 € par heure en 2025 et en 2024) (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 1°, b et D. 242-2-1).

Si elle dépasse ce seuil, la fraction excédentaire est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution solidarité autonomie, au FNAL, au versement mobilité, à la CSG/CRDS, ainsi qu’à la contribution légale à la formation professionnelle, la taxe d’apprentissage et la participation construction si l’organisme d’accueil du stagiaire est assujetti.

Salaire du jeune

Les jeunes de moins de 18 ans titulaires d’un contrat de travail, sont rémunérés au minimum sur la base du SMIC mais avec une minoration  :

⬥   De 20 % avant 17 ans ; 

⬥   De 10 % entre 17 et 18 ans.

Notez que : en principe, le salaire doit être versé au représentant légal du jeune mineur. Toutefois, sur autorisation de ce dernier, le jeune pourra le percevoir directement. Dans ce cas, il est préférable de formaliser l’accord par écrit.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent.

Au terme de son contrat, le jeune reçoit une indemnité de congés payés égale à 10 % de la totalité des salaires perçus.

Indemnité de fin de CDD (ou prime de précarité)

Si le contrat a été conclu pendant la période de vacances scolaires ou universitaires, le jeune n’a pas droit à l’indemnité de fin de contrat ou prime de précarité (article L. 1243-10 du Code du travail). Il est conseillé de mentionner dans le contrat de travail que celui-ci est conclu pour une période comprise dans les vacances scolaires ou universitaires.

Régime fiscal (prélèvement à la source)

En principe, les sommes perçues en rémunération d’emplois salariés, y compris par des jeunes, élèves ou étudiants, au titre des emplois qu’ils occupent pendant la période de leurs congés scolaires ou universitaires, ou pendant leurs études, secondaires ou supérieures, sont passibles de l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Une exonération d’impôt sur le revenu est prévue au titre des salaires versés aux personnes âgées de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de 3 fois le montant mensuel du SMIC : il s’agit là d’une limite annuelle valable pour l’ensemble des rémunérations perçues par un jeune au titre des emplois occupés au cours d’une même année.

Modèle de demande d’autorisation pour l’embauche d’un mineur 

En tête entreprise                                                   Inspection du travail

A ……….le …………..

 

Madame, Monsieur l’inspecteur,

Nous sollicitons de votre part l’autorisation pour l’embauche au sein de notre entreprise de (nom prénom du jeune), né(e) le ……….., agé(e) de …………

X sera embauché(e) en contrat à durée déterminée du …..au ….. , pour une durée hebdomadaires de ……………selon les horaires suivants :

  • lundi de H à H et de H à H ;
  • M/M/J/V

X percevra une rémunération de                   euros brut, soit une rémunération mensuelle brute de ……………………pour X heures.

X occupera les fonctions de ………………………(intitulé du poste), ses missions seront les suivantes : (développer)

X n’effectuera pas de travaux risquant de l’exposer à des dangers pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou excédant ses forces.

Il  exercera ses fonctions à ……(adresse entreprise).

Nous vous prions donc de bien vouloir nous donner l’autorisation pur que ce jeune travaille au sein de notre entreprise.

Dans cette attente, recevez Monsieur, madame, l’inspecteur l’expression  de ma parfaite considération.

 

PJ : autorisation parentale : pour un modèle d’autorisation parentale de travail pour son enfant mineur : Modèle pour donner autorisation enfant mineur de travailler

Signature + qualité du signataire

  • Vous trouverez dans documents complémentaires un modèle de CCD à terme précis pour embauche jeune mineur – job d’été

 

 

 

 

 

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

L’embauche d’un salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat, donne lieu à différentes formalités obligatoires. Certaines catégories de salariés ou situations particulières (apprentis, …) nécessitent des formalités supplémentaires non évoquées ici.

Déclaration préalable à l’embauche (DPAE)

La DPAE doit obligatoirement être effectuée, au plus tôt 8 jours avant l’embauche et au plus tard avant la mise au travail effective du salarié. Elle concerne tout type de contrat (CDD ou CDDI), à temps plein ou partiel, apprentis et contrat de professionnalisation compris, seuls les stagiaires ne sont pas soumis à la DPAE. 

Elle permet de remplir en une seule formalité, vos obligations en matière d’embauche : l’immatriculation de l’employeur et du salarié à la Sécurité sociale ; l’affiliation du salarié au régime d’assurance chômage ; l’adhésion à un service de prévention et de santé au travail ; la demande de visite d’information et de prévention ou d’examen médical d’aptitude.

Vous devez la transmettre :

  • Obligatoirement par voie électronique pour l’embauche du 1er salarié,  ou si vous avez adressé plus de 50 DPAE au cours de l’année civile précédente, sur le site Net entreprises ;
  • Par envoi du Cerfa 14738*01, en recommandé avec avis de réception (ou télécopie), au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche. L’Urssaf adresse un récépissé accusant réception de la déclaration mentionnant les informations enregistrées dans les 5 jours suivant la réception de la DPAE.

Cette formalité n’est pas à accomplir pour les stagiaires et les intérimaires, ni pour les utilisateurs du Titre emploi-service entreprise. En cas de succession de CDD ou d’un CDD transformé en CDI vous n’avez pas à faire une nouvelle DPAE.

Gardez précieusement l’accusé de réception de la DPAE qui pourra vous êtes demandé par les agents de contrôle (URSAFF, inspection du travail…).

La DPAE doit obligatoirement contenir un certain nombre de mentions obligatoires :

  • Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale du salarié ;
  • Dénomination sociale de l’entreprise, adresse, code APE, numéro de SIRET et le service de santé au travail dont elle dépend ;
  • Date et heure d’embauche, la nature, la durée du contrat ainsi que la durée de la période d’essai éventuelle.

Le salarié ne se présente pas à son poste le jour prévu, que faut il faire ? Si l’embauche ne se concrétise pas, vous devez en informer  votre Urssaf rapidement, afin d’interrompre l’ouverture de votre compte employeur.

Déclaration complémentaire

En plus de la DPAE, l’employeur effectue une déclaration préalable des personnes recrutées, par lettre recommandée, adressée à l’inspection du travail dans les cas suivants :

  • Dans les établissements industriels et commerciaux, toute personne qui se propose d’occuper du personnel pour la première fois, doit, sous peine d’une amende, en avertir l’inspection du travail préalablement à l’embauche.
  • Lors d’une nouvelle embauche dans un établissement qui a cessé d’employer du personnel pendant 6 mois au moins ;
  • Lors de la déclaration de modification de l’entreprise (changement d’exploitant, d’industrie ou de commerce, ou transfert géographique).

Affiliation auprès de la caisse de retraite complémentaire

Vous devez effectuer l’affiliation du nouveau salarié auprès d’IRP AUTO :  Alliance Professionnelle Retraite Agirc et Arrco, pour tous les salariés non cadres, cadres ou agents de maîtrise des services de l’automobile.

Inscription sur le registre unique du personnel

Tout salarié nouvellement embauché doit être inscrit sur le registre unique du personnel. Cette formalité doit également être effectuée pour les travailleurs temporaires, les travailleurs mis à disposition par un groupement d’employeurs. Les stagiaires sont inscrits dans une partie spécifique du registre du personnel.

Médecine du travail : visite d’information et de prévention 

Vous devez organiser une visite d’information et de prévention (VIP) (elle remplace la visite d’embauche) dans les 3 mois suivants la prise de poste quels que soient le contrat de travail et la durée de celui-ci.

Pour en savoir plus synthèse visites médicales

Elle est obligatoire avant l’embauche pour :

  • Le travailleur de nuit ; 
  • Le jeune travailleur de moins de 18 ans.

Pour les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficiant d’un suivi individuel renforcé (SIR), ils doivent avoir un examen médical effectué par le médecin du travail avant l’affectation sur le poste.

Cas de dispense :

  • Lorsque le salarié a bénéficié d’une VIP dans les 5 ans précédant son embauche et qu’il occupe un emploi identique à celui qu’il a quitté
  • Le délai de 5 ans  est réduit à  3 ans pour les travailleurs de nuit, les travailleurs handicapés, les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs relevant d’un suivi individuel renforcé.

Établissement ou mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

Obligatoire à partir d’un salarié quel que soit le type de son contrat. Il répertorie tous les dangers pour la sécurité et la santé des salariés, analyse les risques et liste les moyens de prévention mis en place ou à mettre en place.

Il doit être mis à jour au minimum une fois par an, sauf pour les entreprises de moins de 11 salariés dans certains cas.

Établissement d’un contrat de travail 

Un contrat de travail écrit est obligatoire pour certains types de contrat, notamment :

  • Le contrat de travail à durée déterminée ;
  • Le contrat de travail à temps partiel ;
  • Le contrat d’apprentissage ;
  • Le contrat de professionnalisation.

Concernant le contrat de travail à durée indéterminée, si le code du travail ne le rend pas obligatoire, la Convention collective nationale des Services de l’Automobile impose un contrat écrit (articles 2.03 et 4.02). Par conséquent, quel que soit le type de contrat de travail, vous devez rédiger un contrat de travail écrit.

Documents à remettre au salarié à son arrivée

  • Contrat de travail ; 
  • Copie de la déclaration préalable à l’embauche ou de l’accusé de réception délivré par l’Urssaf ;
  • Information relative à la protection sociale complémentaire (prévoyance) applicable dans l’entreprise : donnée pouvant figurer dans le contrat de travail ; 
  • Information relative à la complémentaire santé applicable dans l’entreprise et remise des documents à remplir pour l’affiliation et/ou de la demande de dispense ;
  • Note d’information sur le traitement des données personnelles (RGPD) ;
  • Livret d’accueil de sécurité élaboré par les partenaires sociaux livret de sécurité ;
  • Livret d’épargne salariale lorsqu’il existe un dispositif d’épargne salariale dans l’entreprise ;
  • Toute information spécifique à l’organisation du travail dans l’entreprise.

Affichages obligatoires

Vous avez la possibilité depuis octobre 2016 de choisir, pour communiquer certaines informations, la remise en main propre contre décharge plutôt que l’affichage 

Dans ce cas, vous devez notamment remettre :

  • Le Règlement intérieur, s’il existe (obligatoire dès 50 salariés) ; 
  • Textes de loi relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • Textes relatif au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ; 
  • Texte relatif à la lutte contre la discrimination à l’embauche.

Pour en savoir plus affichage obligatoire – affichage à l’attention du personnel

Informations et formation

  • Information du salarié qu’il bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur afin d’évaluer ses perspectives d’évaluation professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il n’est pas destiné à évaluer son travail. Le mieux est d’insérer l’information dans le contrat de travail. Attention la convention collective des services de l’automobile indique en son article ARTICLE 1.21 – FORMATION PROFESSIONNELLE – d – « L’entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel dans l’année suivant l’embauche, puis tous les deux ans »
  • Information du salarié relative à la sécurité : il s’agit de l’informer sur les précautions à prendre afin d’assurer sa propre sécurité et celles des autres, mais également sur l’utilisation des EPI fournis.

Présentation du DUER (document unique d’évaluation des risques) et du livret d’accueil de sécurité.

  • Formation à la sécurité en cours de période d’essai : la formation doit être renforcée si le salarié est exposé à des travaux dangereux.

Utilisation des fiches de poste HSE (hygiène sécurité, environnement) et des équipements de protection.

Constitution du dossier personnel du salarié

Avec notamment :

  • Contrat de travail ;
  • La fiche de poste ;
  • Copie de la pièce d’identité ; 
  • Permis de conduire si nécessaire par rapport au poste occupé ; 
  • Attestation Sécurité Sociale ; 
  • Autorisation de travail pour les salariés étrangers ; 
  • Eventuelle demande de dispense d’affiliation à la complémentaire santé de l’entreprise ;
  • Copie des diplômes, des attestations diverses (climatisation, véhicules électriques, etc.) ;
  • Preuve de la remise d’outils de travail tels que caisse à outils, clé de vestiaire, vêtements de travail, téléphone ou ordinateur portables, etc. 

Jeunes salariés

Article 1.19 de la Convention collective nationale des services de l’automobile 

La qualité de l’accueil des jeunes, surtout lors du premier emploi, étant une condition essentielle de leur bonne insertion, l’employeur devra :

  • Présenter au jeune les principaux rouages de l’entreprise ;
  • Faire un commentaire des engagements réciproques contenus dans la lettre d’embauche ou le contrat de travail ;
  • Faire un commentaire du règlement intérieur lorsqu’il en existe, et en particulier des consignes de sécurité ;
  • Désigner une personne qualifiée pour accompagner effectivement le jeune; ce rôle est normalement confié à un tuteur ou, dans le cas du contrat de formation en alternance, au maître d’apprentissage.

Toute entreprise devra procéder, une fois par an, à un entretien spécifique du chef d’entreprise ou de son représentant, avec tout jeune en formation dans l’entreprise sous contrat de formation en alternance.

Le livre de police

Le Code Pénal impose à toutes personnes dont « l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce » à tenir un livre de police. 

Les vendeurs de véhicules et/ou de pièces d’occasions doivent tenir un tel registre.

Les formalismes à respecter 

Déclaration préalable en préfecture 

Le professionnel qui vend des biens d’occasion doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture, ou encore, à la Préfecture de police de Paris selon le lieu d’exercice de son activité.

 

Vous pouvez télécharger le formulaire de Cerfa n° 11733*01 dans la rubrique « Documents complémentaires ».

 

La déclaration préalable comporte : 

  • Les nom et prénoms du déclarant ;
  • Sa date et son lieu de naissance ;
  • Sa nationalité ;
  • Le lieu d’exercice habituel de sa profession ;
  • Le statut de l’entreprise ainsi qu’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

 

Il lui est alors délivré un récépissé de déclaration qu’il doit présenter lors des contrôles des autorités compétentes (Police, Gendarmerie, Douanes, DDPP, Services fiscaux…).

En cas de changement d’établissement principal, le déclarant devra en informer le commissariat de police ou, à défaut, la mairie du lieu qu’il quitte, mais aussi celle du lieu où il s’installe.

Faire parapher son Livre de Police : 

Le livre de Police doit être coté et paraphé par le Commissaire de police ou, à défaut, par le Maire de la commune où est situé l’établissement ouvert au public. Si le professionnel possède plusieurs établissements ouverts au public, il doit tenir un registre pour chacun d’eux. 

Comment le remplir et combien de temps le conserver ? 

Le code pénal précise que les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l’encre indélébile, sans blanc, sans rature ni abréviation. Il doit être conçu de manière à ce que les feuilles soient inamovibles.

Le registre doit être conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture. 

La FNA préconise de faire figurer TOUS les biens d’occasions en stock, c’est-à-dire les véhicules en déclaration d’achat, ainsi que les dépôts-vente sur le registre et ce, qu’ils aient ou non été acquis auprès d’un particulier. En effet, en cas de contrôle, il sera plus facile démontrer leur l’origine.

Livre de Police numérique (nouveauté au 1er janvier 2021) :

La tenue du registre au moyen d’un traitement automatisé de données à caractère personnel (livre de police numérique) dispense de la tenue d’un registre physique coté et paraphé.

 

Le traitement automatisé garantit l’intégrité, l’intangibilité et la sécurité des données enregistrées.

 

La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.

 

Le livre de police numérique doit répondre aux spécifications techniques suivantes :

  • Afin de garantir l’intégrité, l’intangibilité et la sécurité des données enregistrées, le traitement automatisé doit être conforme à la norme ISO 14641-1 : « Archivage électronique – spécifications relatives à la conception et à l’exploitation des systèmes informatiques en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des documents stockés dans ces systèmes ;
  • Les consultations du traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d’un an.

 

Si vous utilisez le livre de police numérique, vérifiez auprès de votre fournisseur que ce dernier respecte bien les obligations ci-dessus et contienne toutes les mentions obligatoires listées ci-dessous. 

Le contenu du livre de police :

  • Numéro d’ordre sur chaque objet 

Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d’un numéro d’ordre. 

Le numéro d’ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d’objets

 

  • Date de l’achat ou du dépôt

 

  • Description précise de l’objet 

Le décret n°2012-99 du 26 janvier 2012 a renforcé la liste des informations à faire figurer concernant l’objet : 

Devront être notés : 

  • La nature ; 
  • La provenance ; 
  • La description des objets acquis ou détenus, en vue de la vente ou de l’échange ;
  • La description de chaque objet comprend ses caractéristiques ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l’identifier ;

 

Ainsi, pour un véhicule automobile ou motocycle : marque ; type, numéro dans la série du type ; numéro d’immatriculation ; couleur ; année, kilométrage, provenance du véhicule, signe distinctif, etc…

Attention : les véhicules mis en dépôt-vente chez un professionnel doivent être inscrits dans le registre de police. 

 

  • Identité des personnes 

Personnes Physiques : 

  • Les noms, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l’échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, 
  • La nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l’échange ou le dépôt, avec l’indication de l’autorité qui l’a établie.

Personne Morale : 

  • La dénomination et le siège de celle-ci 
  • Les noms, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l’opération pour son compte, avec les références de la pièce d’identité produite.

 

  • Prix 
  • Le prix d’achat et le mode de règlement de chaque objet ou lot d’objets,
  • Ou, en cas d’échange, d’acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d’objets.

Les sanctions

Celui qui omet de tenir un registre de police, ou qui n’y porte pas toutes les mentions requises, est considéré comme un receleur. Il est passible d’un emprisonnement de 6 mois maximum et/ ou d’une amende maximale de 30 000 €.

 

Est puni d’une contravention de 3e classe (jusqu’à 450€ d’amende) :

  • Le défaut de déclaration préalable à la préfecture ou de présentation du récépissé de déclaration lors des contrôles.
  • Le fait de ne pas faire figurer de manière apparente sur l’objet exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d’ordre correspondant.
  • Le fait de ne pas faire parapher le livre de police papier.
  • Le fait de tenir un livre de police numérique ne garantissant pas l’intégrité, l’intangibilité et la sécurité des données enregistrées. 

 

Est puni d’une contravention de 5e classe (1500€ d’amende ou 3 000€ en cas de récidive) :

  • Le fait de ne pas procéder à la déclaration préalable du livre de police papier en préfecture, au commissariat ou à la mairie selon les cas.
  • Le fait de recevoir à titre gratuit ou onéreux un objet de la part d’un mineur sans le consentement exprès des père / mère / tuteurs.

 

Pour aller plus loin : La FNA propose un livre de police papier (pour le commander, contactez-nous). Veillez à bien inscrire la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l’échange ou le dépôt, avec l’indication de l’autorité qui l’a établie dans la case correspondant au vendeur. 

 

Vous devez sinon, vous procurer un livre de police respectant le modèle de l’arrêté du 15 mai 2020 (téléchargez le dans « documents complémentaires » ci-dessous).

Etiquette énergie

En vue d’influencer le choix des consommateurs, le législateur oblige les vendeurs de véhicules neufs à informer leurs clients sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des véhicules vendus.

Ainsi, le professionnel qui vend ou propose en crédit-bail des voitures particulières neuves doit afficher sur le point de vente une liste globale de données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxine de carbone, dressée par marque et par type de véhicule.

En outre, depuis mai 2006, doit être apposée sur les véhicules exposés ou près de ceux-ci une étiquette indiquant leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2. Appelé étiquette énergie, cet affichage se rapproche de celui figurant sur les appareils électroménagers (téléchargez le modèle dans documents complémentaires ci-dessous).

Les véhicules sont répartis en 7 Classes en fonction de leur émission de dioxyde de carbone :

  • Classe A : émissions inférieures ou égales à 100 g/km ;
  • Classe B : émissions comprises entre 101 et 120 g/km ;
  • Classe C : émissions comprises entre 121 et 140 g/km ;
  • Classe D : émissions comprises entre 141 et 160 g/km ;
  • Classe E : émissions comprises entre 161 et 200 g/km ;
  • Classe F : émissions comprises entre 201 et 250 g/km ;
  • Classe G : émissions supérieures à 250 g/km.

 

L’indication de la classe doit apparaître sur l’étiquette selon les formats et modèles, définis par l’arrêté (téléchargez le modèle dans « documents complémentaires » ci-dessous). Enfin, la classe de chacun des véhicules doit figurer sur la liste globale de données devant être affichée sur le point de vente.

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Entre les soussignés :

  1. (nom de l’employeur), agissant en qualité de (à préciser), de la société (dénomination sociale), dont le siège social est situé à (adresse du siège), immatriculée au registre du commerce et des sociétés (indiquer le lieu) sous le numéro RCS ou le répertoire des métiers (à préciser).

ci-après dénommée « la société »,

 

Et

 

(Si un membre du CSE a un mandat pour signer l’accord)

  1. (nom du représentant du CSE), membre titulaire du CSE habilité(e) à signer l’accord adopté au sein du comité par (l’unanimité ou la majorité) de la délégation du personnel, selon procès verbal de la séance du CSE en date du (à préciser), annexé au présent accord.

 

Il a été conclu le présent accord d’annualisation du temps de travail de certains salariés.

 

———————————————-

Préambule

L’annualisation du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Le présent Accord est conclu en se référant à l’accord de branche de la Convention collective nationale des Services de l’automobile intitulé Annexe 2.3 « annualisation des horaires de travail ».

La période de référence de l’annualisation est du ….. au ……

 

Article 1 – Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques ….. (préciser) et sociales (préciser), la modulation devrait permettre d’atteindre les objectifs suivants ….. (préciser).

 

Article 2 – Salariés ou groupes de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés (ou groupes de salariés) suivants :

………..Détailler

 

Article 3 – Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à ….. heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à ….. heures par semaine.

Les périodes de forte activité sont les mois de ….. (préciser).

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de ….. (détailler les différentes périodes et les durées du travail).

Les périodes de faible activité sont les mois de ….. (préciser).

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de ….. (détailler les différentes périodes et les durées du travail).

Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Les salariés seront prévenus sous un délai de ….. jours (à préciser) avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de ….. heures pour une période complète.

 

Article 4 – Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période d’annualisation.

Variante 

Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

 

Article 5 – Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de ….. (préciser).

 

Article 6 – Absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l’horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l’horaire réel.

 

Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au ….. (date de fin de période d’annualisation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Variante 1

La régularisation s’effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au ….. (préciser la date : au 31 décembre par exemple) pour les salariés entrés en cours d’année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Variante 2

Les heures effectuées en excédent :

– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;

– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Variante 3

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l’article 5 du présent accord.

Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

 

Article 8 – Recours à l’activité partielle

L’entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes ….. et après consultation du CSE.

 

Article 9 – Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord d’annualisation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les mesures spécifiques suivantes : …..

 

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de ….., renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le …. (date de début de la période de référence de la modulation).

 

Article 11 – Dépôt 

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

 

Le déposant remettra également un exemplaire de cet accord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

 

Fait à ………

 

Signatures

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SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

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RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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