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Synthèse des différentes garanties appliquées au secteur automobile

En tant que professionnel, vous vendez quotidiennement des biens à des acheteurs eux-mêmes professionnels ou consommateurs. En cas d’apparition d’un problème de fonctionnement, différentes garanties peuvent être invoquées par le client. Que couvrent-elles ? Comment les faire appliquer ? Que risquez-vous ?

Cette étude juridique a pour but de vous donner les clés de compréhension de ces garanties mais aussi quelques conseils pratiques pour éviter un litige. 

Schématiquement, la loi impose au vendeur professionnel deux obligations légales de garantie : 

A ces deux garanties légales, nous ajouterons une autre obligation incombant à tout vendeur à savoir l’obligation de délivrance conforme (article 1603 et suivants du code civil). 

Le vendeur professionnel ne peut s’y soustraire. 

A côté de ces deux garanties légales, il existe une garantie commerciale facultative que le vendeur/fabricant/constructeur peut proposer à ses clients. Attention, l’acheteur bénéficie toujours des garanties légales. La garantie commerciale ne se substitue nullement aux garanties légales.

Ici, nous verrons uniquement comment s’articulent les différentes garanties dues par le vendeur professionnel. 

TABLEAU RECAPITULATIF

Type de garantie Garantie de conformité Garantie des vices cachés Garantie commerciale
Définition Le professionnel vendeur doit livrer un bien conforme au contrat. A défaut il est responsable des défauts lors de la délivrance, mais également de tous ceux résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsqu’elle est à la charge du contrat ou sous sa responsabilité. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Proposée par le professionnel, elle permet d’obtenir le remboursement, la réparation ou le remplacement du bien dans les conditions prévues au contrat. Le contrat prévoit les conditions d’application de la garantie.
Obligatoire / Facultative Obligatoire Obligatoire

Attention: dans un contrat entre 2 professionnels de même spécialité, le vendeur a le droit d’exclure la garantie des vices cachés par une clause insérée dans le contrat

Facultative, elle s’ajoute aux garanties légales obligatoires et ne les remplace pas
Gratuite / Payante Gratuite Gratuite Gratuite ou payante, selon la politique commerciale du professionnel
S’adresse à qui ? Elle ne peut être invoquée que par un client consommateur (particulier) ou un client non professionnel (toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles) Elle peut être invoquée par tout client, particulier ou professionnel Elle peut être invoqué par le client détenteur du contrat de garantie commerciale
Point de départ de la garantie A compter de la livraison du véhicule A compter de la découverte du vice caché. La découverte du vice est généralement « datée » par l’expertise. A compter de la date d’achat.
Durée  

Vente d’un VN : 2 ans

 

Vente d’un VO : 2 ans – Mais présomption de responsabilité du professionnel pendant 12 mois pour les contrats conclus à partir du 01/01/2022 (contrats antérieurs : présomption de 6 mois)

2 ans, quel que soit le véhicule, dans la limite de 5 ans après la vente. Selon durée prévue au contrat (en général 3 mois, 6 mois ou 12 mois)
La garantie peut-elle être transférée ?
Oui, en cas de transfert de propriété du bien entre consommateurs (à titre onéreux ou gratuit), le sous-acquéreur bénéficie des mêmes droits que l’acquéreur initial, vis-à-vis du vendeur professionnel Oui, lorsque le bien a fait l’objet de ventes au profit d’acheteurs successifs, le sous-acquéreur peut agir, soit contre le vendeur intermédiaire, soit directement contre le vendeur initial. Oui, en cas de transfert de propriété du bien entre consommateurs (à titre onéreux ou gratuit), le sous-acquéreur bénéficie des mêmes droits que l’acquéreur initial, vis-à-vis du garant.

Qui doit apporter la preuve du défaut ?

 

 

 

 

Vente d’un VN (ou biens neufs) : le défaut de conformité est présumé exister au jour de l’achat pendant 2 ans. Le professionnel peut le contester en apportant la preuve contraire.

 

Vente VO (ou biens d’occasion) : le défaut de conformité est présumé exister au jour de l’achat pendant 12 mois. Le professionnel peut le contester en apportant la preuve contraire. Au-delà des 12 mois, c’est au client de le démontrer.

C’est au client de démontrer que le vice caché existait ou était en germe au moment de la vente, et que ce vice caché rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.

Il est en général indispensable que le client le démontre en ayant recours à une expertise contradictoire

 

Le client doit faire valoir la garantie commerciale en respectant la procédure prévue par le contrat de garantie commerciale qui lui a été remis.

Que peut demander le client ?

Le client peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien non conforme. En cas de différence de coût évidente entre les 2 options (souvent le cas dans l’automobile), le vendeur peut imposer l’option la moins chère.

Le client peut se faire rembourser intégralement (en rendant le produit) ou partiellement (en gardant le produit) si ces 2 options :

-sont impossibles (par exemple si la fabrication a été arrêtée),
-ou ne peuvent pas être mises en œuvre dans le mois suivant sa réclamation,
-ou lui créent un inconvénient majeur.

Il peut également demander des dommages et intérêts en justice s’il prouve avoir subi un préjudice.

Le client a le choix entre 2 solutions :

garder le véhicule et demander une réduction du prix
– ou rendre le véhicule et demander le remboursement du prix payé ainsi que des frais occasionnés par la vente.

Il peut également demander des dommages et intérêts en justice s’il prouve avoir subi un préjudice.

 

Le client peut demander la réparation dans la limite de ce qui est prévu dans le contrat de garantie commerciale qui lui a été remis.
Observations Le régime légal de la garantie de conformité est étendu, pour les contrats conclus au 1er janvier 2022, aux contrats de vente de biens comprenant des éléments numériques. On entend par un « bien comportant des éléments numériques » tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions. Typiquement dans le secteur automobile, cette notion renvoie aux systèmes GPS intégrés, aux logiciels intégrés, aux ordinateurs de bord, tablettes et navigateurs connectés et faisant partie intégrante du véhicule vendu. Le vendeur a une obligation d’information et de conseil envers l’acheteur. Il doit prouver qu’il a effectivement fourni au consommateur toutes les informations lui permettant de connaître l’état du véhicule au moment de la vente.

La remise du rapport du contrôle technique, des éléments de suivi de l’entretien, carnet et factures constituent des preuves.

 

En cas de réparation d’un bien sous garantie commerciale, toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état.

Cette période court à compter de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s’avère plus favorable au consommateur. Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d’un règlement à l’amiable.

Si le véhicule n’est plus sous garantie, le client peut invoquer les garanties légales (conformité ou vices cachés).

 

 

Textes applicables Articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation Articles 1641 et suivants du code civil Articles L. 217-21 et suivants du code de la consommation

Pour aller plus loin :

Notes FNA

La garantie légale de conformité appliquée au secteur de l’automobile

La garantie légale de conformité évolue au 1er janvier 2022

La garantie légale des vices cachés appliquée au secteur de l’automobile La garantie commerciale

MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE

Quelle garantie faire valoir ? Garantie commerciale ou garantie légale ? 

Le consommateur va d’abord faire valoir la garantie commerciale si celle-ci lui a été proposée par le professionnel (plus rapide, plus souple). Si le client est insatisfait (exclusions de garanties, pas de remboursement des frais engagés), il recherchera à invoquer l’une des deux garanties légales. 

Bien évidemment, le champ d’application de la garantie de conformité est plus large et facilement mise en œuvre en raison de la présomption

Il ne pourra pas obtenir l’annulation de sa commande, tout du moins dans un premier temps. 

Il ne faut pas oublier que les deux garanties légales (conformité et vices cachés) sont complémentaires, car elles ont des points de départ différents. La garantie des vices cachés est plus difficile à appliquer. Le client devra en apporter la preuve. 

COMMENT SE PREMUNIR D’UN LITIGE ?

Conserver tous les justificatifs pour s’aménager des preuves : 

Le vendeur professionnel, nous le rappelons, est de facto présumé être de mauvaise foi. Pour pouvoir combattre cette présomption, vous devez avoir quelques bons réflexes : 

  • être transparent au moment de la vente
  • conserver tous les documents contractuels, attestations de réparation
  • conserver vos documents publicitaires (annonces, …)
  • conserver les documents du fabricant 
  • conserver les notices, CGV …. 

Ces justificatifs vous permettront notamment de prouver que vous avez exécuté votre obligation d’information et de conseil. 

RESTEZ VIGILANT A LA RECEPTION D’UN COURRIER LRAR

En cas de litige, il ne faut pas sous-estimer la réaction du client. Prenez le temps de répondre par écrit au courrier d’un client. Ne laissez pas un courrier sans réponse. Si vous parvenez à un arrangement, établissez un écrit, et conservez le.

Cet écrit retranscrit l’arrangement. Il doit, à minima, identifier les parties, être daté et signé par ces dernières.

Ne pas hésiter à prendre contact avec le service juridique de la FNA et votre assureur, le cas échéant. 

CONVOCATION A EXPERTISE CONTRADICTOIRE, CONVOCATION DEVANT LE TRIBUNAL … 

Ne laissez pas une convocation à expertise sans réponse, même si vous considérez être dans votre droit. Soyez présent à l’expertise et si possible, avec votre propre expert. Devant le tribunal, faites appel à votre protection juridique ou votre avocat même si sa présence n’est pas obligatoire.

Garantie légale de conformité

LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE APPLIQUÉE AU SECTEUR DE L’AUTOMOBILE

 

En tant que professionnel, vous vendez quotidiennement des biens, des services à des acheteurs eux-mêmes professionnels ou consommateurs. En cas d’apparition d’un problème de fonctionnement, différentes garanties peuvent être invoquées par client. Que couvrent-elles ? Comment les faire appliquer ? Que risquez-vous ? 

Schématiquement, la loi impose au vendeur professionnel deux obligations de garantie : 

  • La garantie légale de conformité (articles L. 217-1 et suivant du code de la consommation) 
  • La garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil). 

Le vendeur professionnel ne peut s’y soustraire. 

A côté de ces deux garanties légales, il existe une garantie commerciale facultative que le vendeur/fabricant/constructeur peut proposer à ses clients. Pour consulter la synthèse des différentes garanties applicables, cliquez sur ce lien.

Dans cette note, nous étudierons uniquement la garantie légale de conformité. Nous attirons votre attention sur cette garantie qui a récemment évolué : la transposition de deux directives européennes (UE 2019/770 et UE 2019/771) a donné lieu à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Vous trouverez dans cette note des précisions concernant ces évolutions applicables au 1er janvier 2022.

Qu’est-ce qu’un défaut de conformité ?

Prévue par les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, la garantie de conformité est la garantie que peut faire valoir un consommateur contre les éventuelles défaillances d’un bien qu’il achète. Tant que cette garantie court, le vendeur professionnel est présumé responsable. Ce n’est pas au consommateur de prouver que le vendeur est responsable d’un éventuel défaut sur le bien. Ainsi, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, faute de quoi son client est en droit de lui réclamer la mise en conformité de ce bien.

Ces dispositions sont applicables à tous les secteurs économique dès lors qu’un bien fait l’objet d’un contrat entre un professionnel et un consommateur. Dans le secteur automobile, cela concerne les contrats de vente de véhicules (neufs et d’occasion), les pièces de rechange et d’accessoires neufs ou d’occasion, la vente de pneus, ect …

La garantie légale de conformité s’appliquent aux contrats conclus entre un acheteur ayant la qualité de consommateur et un vendeur qui agit dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité peut être invoquée par un client dit « non-professionnel » (= toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole).

♦ Si le contrat est un contrat d’adhésion :

Le bien acheté doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (article L 217-5, 1° du code de la consommation). 

Le législateur a donné quelques critères pour apprécier la conformité d’un bien :

  • correspondre à la description donnée par le vendeur ou au modèle présenté à l’acheteur (année, kilométrage, options, couleur ….), 
  • présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou l’importateur. 

Attention à vos publications, notamment publicitaires: 

Ceci implique que l’on ne se contentera pas uniquement du contrat pour apprécier si le véhicule correspond à ce qui a été commandé. Toutes les informations diffusées par le vendeur (publicité sur Internet, photos ….) pourront également être prises en compte. 

Le TGI de Paris, 1ère chambre, 4 février 2003, a en ce sens jugé que seules les variations minimes peuvent être admises. 

Le professionnel ne peut pas se réserver le droit de modifier unilatéralement « les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre  » comme par exemple supprimer une fonctionnalité. Une telle clause serait jugée abusive et donc réputée non écrite. 

Toutefois, le vendeur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique « dès lors qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat »

Si le contrat est un contrat négocié : 

Vous avez négocié avec votre client, les termes de votre contrat. Le bien doit « présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Dans ce cas de figure, pour appliquer la garantie légale de conformité, l’acheteur devra prouver que le bien livré n’est pas conforme aux termes négociés entre les parties. Il faut donc être vigilant lors de la rédaction du contrat.

Par exemple : Vente d’un véhicule capable de tracter une remorque d’un certain poids. 

Comment prouver la non-conformité du bien ?

Pour faire valoir un défaut de conformité, il faut apporter la preuve que celui-ci existait au moment de la délivrance du bien. La preuve pourra consister en tout document susceptible d’attester de la non-conformité : attestations de réparations, rapports d’expertise, publicités … 

L’article L. 217-7 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022 dispose : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »

Attention: Pour les contrats signés avant le 1er janvier 2022, le délai de la garantie légale de conformité reste fixé à 6 mois pour les biens d’occasion.

– Les défauts de conformité qui apparaissent sur un bien neuf (véhicules, pièces …)  dans un délai de 24 mois, seront présumés exister au moment de leur délivrance

–  Pour les biens d’occasion (VO ou les pièces d’occasion …) : les défauts qui apparaissent au cours des 12 premiers mois sont présumés exister au moment de la délivrance (contrats signés à partir du 01/01/2022). Au-delà des 12 premiers mois, c’est au consommateur d’apporter la preuve de leur existence au moment de la livraison.

L’action en garantie légale de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien.

Attention aux expertises : Respectez le principe du contradictoire : 

Pour prouver le contraire, vous aurez tout intérêt à demander une expertise contradictoire. Il convient de déclarer le sinistre à son assureur et le cas échéant déclencher avec lui la protection juridique qui pourra missionner un expert. 

Par ailleurs, lorsque la responsabilité du fournisseur ou du fabricant est susceptible d’être engagée, il faudrait les convoquer à l’expertise contradictoire, afin que les conclusions de celle-ci puissent leur être opposables.

En revanche, les défauts facilement décelables au moment de la vente ne sont pas couverts par la garantie. Ainsi, la garantie légale de conformité ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Le client avait connaissance du défaut au moment de l’achat
  • Le client ne pouvait pas ignorer le défaut au moment de l’achat (par exemple, si le vendeur l’a informé de ce défaut)
  • le défaut résulte de pièces que le client a fournies ou ajoutées

Les devoirs du vendeur

Depuis 2014, le vendeur est tenu à une obligation d’information renforcée relative aux garanties légales. Cette information passe notamment par les Conditions Générales de Vente (CGV) qui doivent, depuis le 1er mars 2015, comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Quelles informations doivent figurer dans les CGV ?

  • Nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens
  • Mention selon laquelle le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien (L. 217-1 du code de la consommation) et des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil)

Actuellement, les mentions suivantes doivent également figurer, au sein des CGV, dans un encadré :

  • Le consommateur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir en garantie légale de conformité, 
  • Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût. Dans les 24 mois suivant la délivrance du bien, il n’est pas obligé d’apporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien. A compter du 1er janvier 2022, ce délai est porté à 12 mois pour les biens d’occasion.
  • Rappel que la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie,
  • Le consommateur peut toujours décider de mettre en œuvre la garantie des vices cachés et peut à ce titre choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix.

A compter du 1er octobre 2022, cet encadré devra reprendre le modèle figurant en annexe de l’article D. 211-2 du code de la consommation : voir rubrique « documents complémentaires ».

Pensez à actualiser vos CGV avant cette échéance 

Les droits de l’acheteur

L’acheteur peut choisir entre plusieurs modes d’indemnisation, suivant une hiérarchie précise imposé par la loi. 

Étape 1 : Réparation ou remplacement du bien

Le client peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien non-conforme. Vous ne pouvez refuser le choix du client que si la mise en conformité est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés pour le vendeur.

Conseil  

En cas de litige, veillez à confirmer tous vos échanges par des écrits, même dans le cas d’un accord verbal. Les paroles s’envolent, mais les écrits restent (courriers, fax, mails ….). 

Ne laissez pas un courrier sans réponse surtout en recommandé. Si vous ne savez pas comment réagir, contactez-nous. 

La mise en conformité du bien doit se faire dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours suivant la demande du consommateur.

Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, doit être motivé par écrit ou sur support durable (espace client, mail).

Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix (ou la remise de l’avantage prévu au contrat) jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent.

En cas de réparation du bien acheté :

Pour les contrats signés à partir du 1re janvier 2022, en cas de réparation du bien acheté, la durée de la garantie est prolongée de 6 mois par le vendeur. En outre, les éléments changés ainsi que la main d’œuvre seront alors couverts par une extension de cette garantie légale pendant 6 mois à compter de la restitution du bien.

Attention: lorsque la mise en conformité du bien ne peut pas intervenir sur le lieu où se trouve le bien, le vendeur doit indiquer à son client les modalités pratiques de renvoi du bien, notamment le renvoi par voie postale. En tout état de cause, le client ne peut pas être tenu d’assurer ou de prendre à sa charge le transport du bien hors envoi postal (article D. 217-1 du code de la consommation, applicable à partir du 1er octobre 2022). Il est donc indispensable de rester vigilant sur ce point, notamment lorsqu’un défaut de conformité apparait sur un véhicule que vous avez vendu: vous ne pouvez pas imposer à votre client de prendre à sa charge le transport du véhicule vers votre établissement. 

Étape 2 : Résolution de la vente ou diminution du prix

L’article L. 217-14 du Code de la consommation encadre la mise en œuvre de l’action en résolution de la vente. Nous attirons votre attention sur la forme requise pour l’exercice de ce droit en faveur de l’acheteur :

1er cas : Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. 

2ème cas : La même faculté lui est ouverte : 

  • Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 du Code de la consommation ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ; 
  • Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci, compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. 

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée, si le défaut de conformité est mineur. 

Jurisprudence 

TI Nice, 7 novembre 2006 : 

Lorsque la solution choisie par l’acheteur n’a pu être mise en œuvre dans le délai d’un mois, la sanction prévue par l’article L 217-10 du code de la consommation est une sanction automatique, sans appréciation sur le comportement du vendeur et ses éventuelles difficultés pour y procéder. 

Cass.civ. 1ère, 3 mai 2006 : Non-conformité au bon de commande- Véhicule neuf 

Un couple fait l’acquisition d’un véhicule neuf auprès d’un concessionnaire. Une expertise révèle qu’avant la vente, le véhicule a subi une effraction. Les juges d’appel refusent de prononcer la résolution de la vente pour non-conformité aux stipulations contractuelles de commande d’un véhicule neuf. L’effraction a eu des conséquences mineures réparables. 

La Cour de Cassation refuse cette interprétation. La commande d’une chose neuve s’entend d’une chose n’ayant subi aucune dégradation. 

Étape 3 : Indemnisation du préjudice subi par le client 

Quel que soit le mode d’indemnisation choisie, l’acheteur doit être indemnisé pour l’ensemble de son préjudice (indisponibilité du véhicule, frais d’expertise et de procédure …..)

Jurisprudence TI Melun, 3 juillet 2007

Un consommateur dont le véhicule a été échangé, a obtenu des dommages et intérêts pour tous les frais avancés avant cet échange : frais de rééquilibrage, frais d’expertise, préjudice de jouissance du véhicule, préjudice de déplacement et perte de chiffre d’affaires. 

La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.

La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement. Autrement dit, si le véhicule défectueux est remplacé, vous ne pouvez pas lui déduire des frais de vétusté pour l’utilisation du véhicule remplacé.

Délai pour agir

L’action en conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. 

Bon à savoir : Si l’action est prescrite, l’acheteur peut toujours essayer de faire jouer la garantie légale des vices cachés, car le délai de deux ans débute à compter de la découverte du vice.

Garantie commerciale

En tant que professionnel, vous vendez quotidiennement des biens, des services à des acheteurs eux-mêmes professionnels ou consommateurs. En cas d’apparition d’un problème de fonctionnement, différentes garanties peuvent être invoquées par client. Que couvrent- elles ? Comment les faire appliquer ? Que risquez-vous ? 

Schématiquement, la loi impose au vendeur professionnel deux obligations de garantie : 

Le vendeur professionnel ne peut s’y soustraire. 

A côté de ces deux garanties légales, il existe une garantie commerciale facultative que le vendeur/fabricant/constructeur peut proposer à ses clients. Attention, l’acheteur bénéficie toujours des garanties légales. La garantie commerciale ne se substitue nullement aux garanties légales. Pour consulter la synthèse des différentes garanties applicables, cliquez sur ce lien.

La loi relative à la consommation du 17 mars 2014, dite Loi HAMON puis l’ordonnance 2021-1247 du 29 septembre 2021 ont renforcé les obligations du vendeur professionnel qui la propose.

Qu’est ce que la garantie commerciale ?

La garantie commerciale est une garantie facultative  proposée par le professionnel à son client. Il est définit dans le code de la consommation par « tout engagement contractuel d’un professionnel, qu’il s’agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l’intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé “ garant ”), à l’égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien.».

En vertu de la garantie commerciale, le vendeur s’engage à réparer l’appareil en cas de panne pendant la période couverte par la garantie. Elle peut prévoir la mise à disposition d’un bien de remplacement pendant la réparation. 

Le vendeur définit librement la durée (de six mois ou deux ans en général) et le contenu de cette garantie. 

Par exemple, elle peut couvrir :

  • les pièces et la main d’œuvre,
  • les pièces sans la main d’œuvre, 
  • certaines parties du bien, 
  • laisser à la charge du client les frais de transports, 
  • les frais de déplacement du technicien, 

Si la garantie est payante, le consommateur sera vigilant. Dans le secteur de l’automobile, les vendeurs proposent souvent une extension de garantie de 1 à 3 ans. Elle représente un argument commercial non négligeable. 

Le fabricant accorde une garantie pour son produit. Cette garantie, généralement appelée « garantie constructeur » est aussi facultative.

Attention aux idées reçues ! La garantie « automatique » de 3 mois appelée « Moteur-Boite-Pont » n’existe pas.

Obligation d’information à la charge du vendeur

LE VENDEUR DOIT INFORMER SON CLIENT DE L’EXISTENCE DE LA GARANTIE COMMERCIALE PAR UNE INFORMATION LISIBLE ET COMPRÉHENSIBLE.

Attention, la garantie commerciale, payante ou gratuite, fait obligatoirement l’objet d’une information remise sur tout support durable (écrit, mail, clé USB, CD-Rom, espace client) au plus tard au moment de la délivrance du bien. Cette obligation s’impose également au fabricant.

Cette information doit contenir les informations suivantes (article L. 217-22 du code de la consommation) : 

 « La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.».

Par ailleurs, le contrat de garantie commerciale doit préciser qu’indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

En cas de non-respect de ces dispositions, le consommateur reste en droit d’invoquer la garantie commerciale.

A compter du 1er octobre 2022, le contrat de garantie commerciale devra prévoir un encadré reprenant le modèle figurant en annexe de l’article D. 211-2 du code de la consommation : voir rubrique « documents complémentaires ».

En outre, à cette date, de nouvelles mentions doivent figurer sur le contrat de garantie commerciale :

– les coordonnées du garant comportent, s’il y a lieu, son adresse électronique ou tout autre moyen numérique pertinent ;
– le contrat doit mentionner les exclusions ou tout facteur d’exclusion de la garantie commerciale.

♦ Pensez à actualiser vos CGV avant cette échéance 

Attention à la rédaction de vos garanties commerciales ! 

Nous attirons votre attention sur la nécessité de bien rédiger vos clauses de garantie. L’article L. 211-1 du Code de la consommation dispose en effet :

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ».

Attention à la rédaction de vos clauses :

La présentation des contrats fait l’objet d’une appréciation sévère de la part des tribunaux et de la Commission des clauses abusives (CCA). Ainsi, des clauses ont été jugées abusives en raison de  leur présentation, de la taille de leurs caractères, leur emplacement dans le contrat. 

Concernant la taille de la typographie, les tribunaux ainsi que la CCA semblent exiger une rédaction égale ou supérieure au corps huit. 

Un distributeur de véhicules a dû supprimer les exemplaires qui étaient établis en caractères inférieurs (TGI Grenoble, du 31 janvier 2002). 

Suite à une forte demande de ses adhérents, la branche maintenance-vente de la FNA s’est rapprochée d’un prestataire afin de proposer une nouvelle offre d’auto-garantie pour les professionnels de la vente de véhicules d’occasions. AMB GARANTIES a développé une offre de Garantie commerciale via une interface Intranet, permettant aux professionnels de l’automobile de créer et gérer en interne leurs Garanties commerciales Panne Mécanique sur-mesure. La Garantie Self Control permet au vendeur de faire bénéficier sa clientèle d’une Garantie panne mécanique commerciale contractuelle dont il détermine lui-même la couverture, la durée, le plafond…

Vous trouverez toutes les informations concernant AMB Garantie sous ce lien.

Prolongation automatique de la garantie en cas d’immobilisation du bien pendant la garantie

L’article L. 217-28 du Code de la consommation précise :

« Lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état.

Cette période court à compter de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s’avère plus favorable au consommateur.

Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d’un règlement à l’amiable ».

Jurisprudence

– Le vendeur reste tenu aux garanties légales : 

La Cour de Cassation a clairement rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2003, que l’existence d’une garantie contractuelle ne dispense pas le vendeur de son obligation légale de garantie des vices cachés. Il en est de même pour la garantie légale de conformité. 

Aussi, l’acheteur pourra toujours introduire une action en vue de la résolution de la vente ou une restitution partielle du prix en invoquant une de ces garanties légales. Il peut, dès lors, refuser votre proposition de réparation du véhicule.

– La garantie contractuelle est attachée au véhicule et non à l’acquéreur :

Le 14 septembre 2009, un particulier avait acquis un véhicule d’occasion auprès d’un autre particulier qui l’avait lui-même acquis le 12 aout de la même année, auprès d’un vendeur de VO professionnel. Le véhicule était couvert par une garantie contractuelle « pièces et main d’œuvre de trois mois ». Le lendemain de la vente, le particulier constatant un dysfonctionnement, a demandé au professionnel de prendre en charge le coût du changement de la courroie de transmission. 

Devant son refus, le propriétaire du véhicule a assigné le professionnel devant la juridiction de proximité. La Cour de cassation, saisit à son tour du litige, a rappelé dans un arrêt du 6 février 2013, que « le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur de sorte qu’il dispose, le cas échéant, de l’action en responsabilité contractuelle dont le vendeur aurait bénéficié s’il avait conservé la propriété de la dite chose ». 

En conclusion, lorsqu’un bien est vendu avec une garantie contractuelle, celle-ci entre en jeu à tout moment au cours de la période couverte, quel que soit son acquéreur. La garantie contractuelle est attachée au bien vendu de sorte que son sous-acquéreur est parfaitement en droit de l’invoquer.

Ces dispositions sont désormais inscrites dans le code de la consommation (article L. 217-29 et suivants): « En cas de transfert de propriété du bien entre consommateurs à titre onéreux ou à titre gratuit, le sous-acquéreur bénéficie des droits acquis par l’acquéreur initial, relatifs à la garantie légale de conformité vis-à-vis du vendeur professionnel et le cas échéant à la garantie commerciale vis-à-vis du garant, conformément aux dispositions du présent chapitre ».

Seuil du paiement en espèces

Depuis le 1e septembre 2015, le seuil de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique est abaissé à 1000 € au lieu de 3000 €. 

Paiement en espèce: le seuil abaissé à 1000  €

Cette mesure vise à renforcer la lutte contre les circuits financiers illicites qui ont recours à des moyens de paiement anonymes. 

Ainsi, l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier prévoit l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances. 

Il est donc interdit de recevoir un paiement en espèces ou au moyen d’une monnaie électronique* pour une facture supérieure à :

Qualité de l’acheteur 

Seuil du paiement en espèces autorisé 

Seuil du paiement par monnaie électronique

Acheteur ayant son domicile fiscal en France           

Acheteur quel que soit son domicile fiscal agissant pour les besoins de son activité professionnelle 

1000 €  3000 €
Acheteur qui justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France ET n’agissant pas pour les besoins de son activité professionnelle ET et paie une dette au profit d’une personne qui n’est pas assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 10000 € 10000 €
Acheteur qui justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France ET n’agissant pas pour les besoins de son activité professionnelle ET paie une dette au profit d’une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 15000 €  15000 €

*Le Code monétaire et financier donne une définition de la monnaie électronique : « C’est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique… » Elle est un substitut à l’argent liquide (pièces et billets) stocké dans un dispositif électronique ou sur un serveur distant. L’utilisateur stocke une petite somme d’argent sur sa carte de banque ou sur une autre carte à puce, ce qui lui permet d’effectuer des paiements d’un montant réduit. Exemple le plus connu: Paypal. Le plafonnement est cependant exclu pour les transactions en monnaie électronique qui portent sur des titres financiers stockés grâce à la technologie des registres distribués afin que toutes les transactions de ce type puissent entrer dans le champ du régime pilote, indépendamment de leur montant (Loi DADUE art. 7). 

Interdiction de fractionner les paiements en espèces 

Selon l’administration fiscale, l’appréciation du dépassement du seuil de 1000 € se fait en tenant compte du montant global de la transaction. Ainsi les paiements partiels même inférieurs au maximum, doivent être effectués autrement qu’en espèce lorsque la transaction excède elle-même le seuil d’interdiction de 1000 €.

Cela signifie qu’il faut tenir compte du montant global de la transaction, et qu’il n’est pas possible de fractionner la dette pour contourner l’interdiction de paiement en espèces au-delà de 1000 €.

Exceptions

Il existe quelques cas pour lesquels cette interdiction de paiement en espèce au-delà de 1000 € ne s’applique pas:

  • Les paiements effectués par des personnes n’ayant pas de compte de dépôt
  • Les paiements effectués par les personnes sous interdit bancaire ou judiciaire
  • les paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
  • les dépenses de l’État et des autres personnes publiques.

Sanctions

La violation de cette interdiction expose l’auteur du paiement (le client) à une amende dont le montant tient compte de la gravité du manquement et qui ne peut excéder 5% des sommes payées irrégulièrement. L’auteur de l’infraction et le bénéficiaire du paiement sont solidairement responsables du règlement de cette amende

Comment informer vos clients ?

La FNA vous propose ci-dessous une affiche à apposer au lieu d’accueil de votre entreprise, afin d’informer votre clientèle de cette disposition. 

Obligation de délivrance conforme

L’OBLIGATION DE DELIVRANCE CONFORME APPLIQUEE AU SECTEUR DE L’AUTOMOBILE

 

En tant que professionnel, vous vendez quotidiennement des biens, des services à des acheteurs eux-mêmes professionnels ou consommateurs. En cas d’apparition d’un problème de fonctionnement, différentes garanties peuvent être invoquées par le client. Que couvrent-elles? Comment les faire appliquer? Que risquez-vous? 

 

Cette étude juridique a pour but de vous donner les clés de compréhension de ces garanties mais aussi quelques conseils pratiques pour éviter un litige. 

 

Schématiquement, la loi impose au vendeur professionnel deux obligations de garantie : 

  • La garantie légale de conformité (articles L217-1 et suivant du code de la consommation) 
  • La garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil). 

 

A ces deux garanties légales, nous ajouterons une autre obligation incombant à tout vendeur à savoir l’obligation de délivrance conforme (article 1603 du code civil). 

 

Le vendeur professionnel ne peut s’y soustraire. 

 

A côté de ces deux garanties légales, il existe une garantie commerciale facultative que le vendeur/fabricant/constructeur peut proposer à ses clients. Attention, l’acheteur bénéficie toujours des garanties légales. La garantie commerciale ne se substitue nullement aux garanties légales.

 

Dans cette note, nous verrons uniquement l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1603 du code civil. 

 

L’OBLIGATION DE DELIVRANCE CONFORME (ARTICLE 1603 DU CODE CIVIL)

 

L’article 1603 du Code civil dispose : le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». L’obligation de délivrance conforme de droit commun s’applique à toutes les ventes quel que soit la qualité des parties.  

 

La jurisprudence a défini sa particularité par rapport à la garantie des vices cachés. 

 

Délivrance non-conforme : toutes les promesses formelles du vendeur qui se révèlent insatisfaisantes, au titre d’une différence entre les caractéristiques du véhicule livré ou par la manifestation d’une contre-performance par rapport à ses engagements. 

 

Jurisprudence

Cass.com., 22 Janvier 2008 : Obligation de délivrance – Accessoires de la chose vendue 

Une société achète quatre scooters à une autre société. Elle ne peut présenter à la DRIRE ces 4 véhicules, car le vendeur ne lui a pas fourni les documents administratifs nécessaires à leur immatriculation. La vente est annulée. En effet, la société venderesse a manqué à son obligation de délivrance des accessoires de la chose vendue. 

Cass.civ.1ère, 30 octobre 2008 : Idem pour l’absence de délivrance de la carte grise. 

Cass.civ.1ère, 15 mai 2007 : Obligation de délivrance – Kilométrage inexact 

L’acheteur d’un véhicule d’occasion découvre après expertise que le véhicule a en réalité effectué beaucoup plus de kilomètres que ceux annoncés le jour de la vente. 

 

Garantie des vices cachés : tous les amoindrissements des possibilités d’utilisation ou les mauvais fonctionnements graves se révélant prématurément et que l’on ne pourra confronter qu’à la représentation abstraite de l’utilité que l’acheteur était en droit d’attendre du véhicule. 

 

Pour rappel : la garantie de conformité : 

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 12 mai 2011, la différence entre les deux garanties légales : « Le vice caché résulte d’un défaut de la chose vendue alors que la non-conformité résulte de la délivrance d’une chose autre que celle faisant l’objet de la vente ». 

 

Synthèse 

 

Textes

Définition

Champ d’application

Garantie des vices cachés

Art. 1641 à 1649 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en n’aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus. 

Applicable à toutes les ventes, quelle que soit la qualité des parties.

Obligation de délivrance conforme Art. 1603 et suivants du Code civil Délivrance non-conforme aux caractéristiques attendues par l’acheteur.  Applicable à toutes les ventes, quelle que soit la qualité des parties

Garantie de conformité

Art. L 217-1 à 

L 217-14 du Code la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Pour être conforme au contrat, le bien doit : 

  Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : 

* Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon et de modèle ;

* Présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage. 

  Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. 

Application aux ventes réalisées entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et l’acheteur consommateur au sens large. 

 

Livraison et transfert de risque

Vous avez vendu un véhicule neuf ou d’occasion à un consommateur et avez convenu d’une date de livraison du véhicule. Quelles règles s’appliquent concernant les délais de livraison ? Comment gérer un retard dans la livraison ? 

Depuis 2014, la loi Hamon sur la consommation a apporté des précisions sur la livraison des biens et le transfert des risques associé à la remise du bien au consommateur.

Les délais de livraison ou d’exécution du service

La livraison est le transfert au consommateur de la possession physique du bien.

Quelle est la règle à respecter ?

Le consommateur doit connaître la date ou le délai de livraison du bien avant qu’il ne soit lié par le contrat de vente. L’article L. 111-1 du code de la consommation prévoit la liste des informations précontractuelles que le professionnel doit communiquer à son client et notamment le délai de livraison :

Article L. 111-1 du code de la consommation

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

(…)

Il est donc obligatoire de préciser, dans le bon de commande du véhicule, un date précise ou un délai de livraison du véhicule.

Ces informations obligatoires doivent figurer :

  • de manière lisible et compréhensible,
  • dans l’offre précontractuelle
  • quel que soit le montant de la commande.

A défaut d’indication ou d’accord entre les parties : le professionnel est réputé devoir livrer le bien dès la signature du contrat, et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat

  • Anticipez vos délais de livraison de véhicules neufs / véhicules d’occasion.
  • Prévoyez un écrit sur ce délai, il formalisera l’accord des parties

Certaines mentions telles que « livraison dès que possible », « livraison selon fabrication » ou encore « livraison sans garantie de délai » peuvent être considérées comme des causes abusives et il est déconseillé de les insérer dans les contrats.

Que se passe-t-il en cas de retard dans la livraison ? 

Si le véhicule n’est pas livré à la date indiquée, le client a le droit de dénoncer le contrat : en cas de non-respect de la date limite ou du délai indiqué au client, et à défaut d’indication du délai au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut dénoncer la vente et obtenir le remboursement des sommes engagées en respectant la procédure suivante.

Sous quelle forme cette dénonciation doit-elle être réalisée ?

1ère étape : le client relance le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de livrer le bien dans un délai raisonnable (qu’il doit inscrire dans son courrier).

2e étape : à défaut de livraison dans ce nouveau délai, le client adresse une nouvelle LRAR au vendeur  lui indiquant qu’il rompt le contrat pour non-respect du délai de livraison.

La LRAR peut être remplacée par un « écrit sur support durable ». C’est le cas du mail, et de tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées.

Le client peut cependant mettre fin au contrat immédiatement dans 2 cas :

– Si le délai de livraison est une condition essentielle du contrat (formalisée par écrit dans le contrat)

– Si le professionnel refuse de livrer le bien 

Le contrat est considéré comme rompu à la date de réception de la LRAR ou de l’écrit, sauf si le professionnel s’est exécuté entre-temps.

Comment réagir ?

Le professionnel qui reçoit une lettre de rupture du contrat pour retard dans la livraison n’a d’autre choix que de rembourser son client de la totalité des sommes déjà versées. Ce remboursement doit être réalisé au plus tard dans les 14 jours de la réception de la lettre recommandée, par tout moyen de paiement.                                                            

Attention : des pénalités sont prévues si le professionnel tarde à rembourser son client (ces pénalités s’ajoutent au remboursement initial).

  • Majoration de 10 % pour un retard inférieur ou égal à 30 jours 
  • Majoration de 20 % pour un retard de 30 jours à 60 jours
  • Majoration de 50 % au-delà de 60 jours de retard

Conseil FNA : Ne laissez pas un courrier ou un mail sans réponse ; en fonction du délai indiqué sur le bon de commande, vérifiez si le client est en droit d’annuler la vente.

A savoir : lors d’un contrôle, les services de la DGCCRF peuvent vous infliger une amende administrative en cas d’absence de mention de la date limite de de livraison (ou du délai) sur les bons de commande (amende maximale de 15.000,00 € pour les personnes morales).

Si le client ne prend pas livraison du véhicule ?

Cette situation peut se rencontrer notamment dans le cas d’une vente de véhicule d’occasion : le client a signé un bon de commande mentionnant la date de livraison, et vous a versé un acompte. Cependant, il change d’avis et ne vient pas chercher le véhicule à la date convenue.

Nous vous conseillons de prévoir dans vos conditions générales une clause selon laquelle le client doit prendre livraison du véhicule à la date indiquée sur le bon de commande ; qu’à défaut, le professionnel adressera une mise en demeure à son client, de venir prendre livraison du véhicule sous 〈X 〉 jours. Et qu’en cas de refus du client de prendre livraison du véhicule sous ce nouveau délai, la vente sera annulée et l’acompte sera conservé par le vendeur (sauf cas de juste motif apprécié par le vendeur).

Le transfert de risque 

En principe, la propriété du bien est transférée immédiatement après l’achat. Mais lorsque le transfert de la propriété (c’est-à-dire la livraison) est différé, sur qui, du vendeur ou du consommateur, pèsent les risques de perte ou d’endommagement du bien lors de son transfert ? 

Il faut distinguer 2 situations :

  • Si la livraison est réalisée par le professionnel lui-même :

Les risques de perte ou d’endommagement sont transférés au consommateur au moment où ce dernier, ou un tiers désigné par lui (autre que le transporteur désigné par le professionnel), prend possession du bien.

  • Si la livraison est réalisée par le consommateur ou par un transporteur qu’il a lui-même désigné : les risques de perte ou d’endommagement sont transférés au consommateur à la remise du bien au transporteur.

Ces dispositions sont d’ordre public et aucun contrat ne peut prévoir des clauses contraires qui modifieraient la date du transfert de risque.

Particularité :  la clause de réserve de propriété

Les parties au contrat peuvent convenir que la propriété du bien ne sera pas transférée immédiatement mais repoussée au moment où l’acheteur s’acquitte du paiement intégral du bien. On appelle cela une « clause de réserve de propriété ».

Dans la pratique, cette clause est présente dans de nombreux contrats de vente conclus :

  • Avec un consommateur
  • Avec un professionnel (elle est dans ce cas insérée dans les CGV)

Intérêt de cette clause : Prévoir une clause de réserve de propriété permet au professionnel de se prémunir de la défaillance ou de l’insolvabilité de l’acheteur. Il est ainsi en droit de ne pas livrer le bien tant que le client n’a pas réglé intégralement ce bien.

Conditions de validité : la clause doit être acceptée par l’acheteur et être nécessairement « convenue par écrit ».

Effet de la clause de réserve de propriété : A défaut de paiement complet à l’échéance, le vendeur peut « demander la restitution du bien afin de retrouver le droit d’en disposer ». Cette demande se fera par le biais d’une action en revendication*.

* L’action en revendication est une action en justice destinée à faire reconnaître le droit de propriété qu’on a sur un bien détenu par un tiers détenteur. Elle aboutira, en cas de succès, à la restitution du bien, objet du droit de propriété revendiqué.

Vendre des vehicules d’occasion

Dès lors qu’un véhicule a été immatriculé une première fois, il est considéré comme un véhicule d’occasion. Tel sera également le cas pour des véhicules automobiles acquis neufs par un garagiste, un concessionnaire ou un agent de marque et utilisés comme véhicules de démonstration. Peu réglementée, la vente de ces véhicules nécessite de connaître certaines obligations.

TENIR UN LIVRE DE POLICE

Le livre de police contient une description des véhicules exposés en vue de leur vente et doit être paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire. Il doit être présent chez tous les revendeurs de biens d’occasion.

En outre, au préalable de son activité, le vendeur devra déclarer son activité en préfecture.

Consultez la note FNA sur le livre de police

INFORMER SON CLIENT

Le décret du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services concernant les véhicules automobiles oblige les vendeurs de véhicules professionnels à respecter un formalisme rigoureux dans les documents portés à l’attention de leurs clients.

Ainsi, lors de la vente d’un véhicule automobile, le descriptif du produit doit impérativement présenter : la marque, le type, le modèle, la version et, le cas échéant, la variante du véhicule. Pour les véhicules d’occasion, ces mentions sont complétées par le mois et l’année de la première mise en circulation et par l’indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise  en circulation. Si le vendeur ne peut justifier l’exactitude du kilométrage, l’indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention «non garanti».

Ces mentions doivent notamment figurer sur les documents commerciaux (bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente, etc…) et sur un affichage sur le véhicule ou près de ceux-ci.

Consultez la note FNA sur le bon de commande et les documents commerciaux 

LE RAPPORT DE CONTROLE TECHNIQUE

Selon l’article R.323-22 du code de la route, en cas de vente d’un véhicule de moins de 3,5 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur doit remettre à l’acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois.

Consultez la note FNA sur la remise du rapport de contrôle technique.

OFFRIR AU CLIENT UN BIEN CONFORME A SES EXIGENCES

En droit français, celui qui vend un bien est tenu de s’assurer que celui-ci répond aux exigences et demandes de son client. Dans le domaine automobile, cette obligation se matérialise par l’obligation d’information et surtout par les garanties offertes sur le véhicule vendu. Ces  dernières sont de deux sortes et couvrent des paramètres distincts : la garantie commerciale qui n’est pas obligatoire (par exemple la « garantie 3 mois-moteur, boite, pont ») ainsi que des garanties légales obligatoires (garantie de conformité, garantie des vices cachés).

Consultez la note FNA sur les garanties applicables au secteur de l’automobile.

LA TVA SUR LA VENTE DE VEHICULES D’OCCASION

Comme tous les biens usagés, les véhicules d’occasion bénéficient d’un régime de TVA particulier appelé « TVA sur la marge bénéficiaire » ou plus généralement « TVA sur la marge ». Ce régime permet de calculer la TVA sur la marge réalisée par le dernier revendeur et non pas sur la totalité du prix de vente comme cela est normalement le cas. Néanmoins, tous les véhicules d’occasion ne pouvant être soumis à ce régime, il doit être appliqué avec la plus grande rigueur pour éviter les redressements (voir note FNA relative à la TVA sur la marge).

Consultez la note FNA sur la TVA sur la marge.

  

Délivrance obligatoire d’une note à partir de 25 €

En vertu de l’article L.112-1 du code de la consommation, «Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »

Délivrance  obligatoire d’une note au-delà de 25 € 

Toute prestation de service oblige le professionnel à délivrer une note (l’équivalent de la facture requise entre professionnels) au consommateur avant paiement du prix dès lors que le montant de la prestation est au moins égal à 25 € TTC.

Lorsque le prix est inférieur à 25 € TTC, la délivrance d’une note n’est obligatoire que si le client en fait la demande.

La note est établie en double exemplaire. L’original est remis au client. Les doubles doivent être conservés par le professionnel pendant au moins deux ans et classés par ordre de date de rédaction. Il convient néanmoins de faire le parallèle avec les réglementations fiscales et commerciales qui imposent des délais de conservation allant jusqu’à 10 ans.

Contenu de la note :

  • La date de rédaction de la note ;
  • Le nom et d’adresse du prestataire ;
  • Le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;
  • La date et le lieu d’exécution de la prestation ;
  • Le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu (dénomination, prix unitaire, unité de calcul, quantité fournie, total HT et TTC).
  • La somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises

Le décompte est néanmoins facultatif lorsque la prestation de service est précédée d’un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux réalisés. Le devis doit alors porter la signature du client.

  • Pour les taux horaires : le mode de calcul utilisé (référence au temps passé ou au barème de temps).
  • Pour les prestations forfaitaires : la liste détaillée des opérations comprises dans le forfait ainsi que les pièces et fournitures qui y sont incluses, sans bien évidemment préciser le prix correspondant à chaque élément compris dans le forfait.

Affichage obligatoire 

Les conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s’exécute le paiement du prix.

Nous vous proposons un modèle d’affiche (à télécharger également dans la rubrique « documents complémentaires »):

 

 

Arrhes, acompte et avoir

Votre client est intéressé par un produit. Ce produit n’est pas disponible pour le moment, mais il souhaite le réserver. Vous allez lui proposer de signer un document, devis, bon de commande …. Peu de temps après, ce client revient sur sa décision et  demande d’annuler sa commande, voire qu’on lui restitue la somme versée.

Est-il en droit de le faire ? Quels sont vos droits ? 

Définition

Un acompte 

Un acompte implique un engagement ferme et, par conséquent, l’obligation d’acheter pour le client consommateur. L’acompte est, en fait, un premier versement à valoir sur l’achat effectué. Il n’y a, en principe, aucune possibilité de dédit pour chacune de parties.

Conséquence en cas de versement d’un acompte: les deux parties sont engagées fermement dans le contrat et ne peuvent pas l’annuler (sauf par accord amiable). Par exemple en cas de vente de véhicule, le professionnel peut contraindre son client à régler le montant total du véhicule et à en prendre livraison, quitte à saisir le juge.

Les arrhes 

Les arrhes n’ont pas la même signification et laissent une possibilité de se dédire (c’est-à-dire de changer d’avis en annulant sa commande), la somme versée restant acquise au professionnel à titre de dédommagement.

Le vendeur lui aussi peut se raviser, mais il devra alors rembourser le double des arrhes à son client.

Les arrhes sont une somme versée d’avance pour l’achat d’une marchandise ou d’une prestation de services. Les arrhes n’obligent pas le consommateur à acheter. Par contre, elles sont perdues si le consommateur annule son achat sauf si le contrat prévoit la possibilité de récupérer les arrhes en cas d’annulation. Le vendeur qui ne fournit pas la marchandise ou la prestation de service peut être condamné à rembourser le double des arrhes versées. Les sommes versées d’avance à l’occasion de tout contrat de vente sont des arrhes dès lors que le contrat est passé entre un professionnel et un consommateur, sauf clause contraire du contrat.

Un avoir 

Un avoir est à valoir sur un achat futur. Deux situations peuvent se présenter :

Si le professionnel ne peut honorer la commande 

Le client peut refuser un avoir, et donc exiger le remboursement des sommes versées. Par exemple : Le véhicule ne se fabrique plus et ne pourra plus être livré.

Si le client revient sur son choix 

Dans le cas d’une commande ferme, le professionnel peut contraindre son client à respecter le contrat, c’est-à-dire à prendre livraison de l’article et à verser le solde du prix. Il n’est pas obligé d’accepter de concéder un avoir à son client.

A titre de preuve, un avoir doit toujours faire l’objet d’un écrit (carte ou papier à en-tête du garage).

Le client a-t-il versé des arrhes ou un acompte ?

Le contrat ou le bon de commande doit préciser si la somme versée constitue des arrhes ou un acompte.

Afin de protéger le consommateur, l’article L 214-1 du Code de  la  consommation prévoit que : « sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double».

Autrement dit, le bon de commande du VO (ou le devis) doit prévoir si le versement de la somme est un acompte ou des arrhes. Si ce n’est pas précisé dans le contrat, ce sont obligatoirement des arrhes.

Bon à savoir :

C’est ainsi qu’un réparateur a été débouté d’une action en paiement de 23 782,05 euros contre un consommateur. Le bon de commande de la voiture n’indiquait pas la nature des sommes versées à l’avance. L’acheteur avait fait savoir qu’il ne prendrait pas livraison de la voiture pour des raisons personnelles. Le réparateur a toutefois conservé les 1 524, 49 euros d’arrhes (Orléans – 13.4.1994).

Soyez vigilants dans la rédaction du bon de commande: il ne suffit pas de se référer aux CGV indiquant que tout versement constitue un acompte. Encore faut-il pouvoir démontrer que votre client a bien eu connaissance de cette information.

Les juges ont constaté qu’en application du code de la consommation, la somme de 500 € versée pour retenir deux toiles d’un peintre, d’une valeur de 59 000 €, doit être qualifiée d’arrhes car la facture ne qualifie pas la somme versée. Ce qui implique que les acquéreurs peuvent revenir sur leur décision d’achat en perdant les arrhes. Dans cette affaire, les conditions générales qualifiaient pourtant les sommes versées d’avance d’acompte, mais les acquéreurs n’en avaient pas eu connaissance au moment de la vente (CA Grenoble , 11 septembre 2012, SARL Art Cadre Dauphine c/ époux H ).

Nous vous proposons deux modèles de courrier (voir en bas de page) en cas de rétractation de votre client ou si ce dernier ne se manifeste plus après la signature d’un bon de commande:

  • Modèle de courrier en cas de versement d’un acompte
  • Modèle de courrier en cas de versement d’arrhes

Ces modèles doivent bien entendu être adaptés à votre situation et à votre client.

Attention aux clauses abusives dans vos contrats et bons de commande

Les clauses abusives suivantes sont réputées non écrites :

– Obliger le non-professionnel ou consommateur, sans motif valable, à payer une part excessive du prix avant tout commencement d’exécution du contrat ;

– Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non- professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même ;

– Déterminer le montant de l’indemnité due par le non professionnel ou consommateur qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n’exécute pas les siennes.

Arrhes ou acompte conservés depuis plus de 3 mois

Toute somme versée d’avance est productive d’intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la réalisation de la vente ou de l’exécution de la prestation.

Les intérêts doivent être déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou ajoutés aux sommes versées d’avance en cas de remboursement.

 

Délai de réflexion, de rétractation ou de retour

Dans le cadre de votre activité, vos clients ont la possibilité de se rétracter pour annuler une vente. Cette note a pour objectif de vous présenter les situations permettant ou non aux consommateurs d’en faire valablement usage.

Principe : Il n’existe pas de délai de rétractation entre professionnels.

Exception : Contrats conclus hors établissement

Conditions : 

– dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ET

– que le nombre de salariés de celui-ci est inférieur ou égal à 5 : application des délais de rétractation au professionnel contractant.

DEFINITION

Dans certaines situations, votre client n’est pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement envers vous, professionnel. La loi lui accorde alors un délai de réflexion. Ce délai peut être utilisé pour se rétracter (délai de rétractation) ou pour signer (délai d’acceptation).

LE PRINCIPE

  • Un droit non systématique :

En principe, la signature d’un devis, d’un OR, ou d’un bon de commande, engage votre client. Le client ne peut pas se rétracter, sauf :

  1. Dans les cas prévus par la loi,
  2. Si vous accordez un délai de rétractation dans le cadre de votre politique commerciale.

Exemple : La pratique « satisfait ou remboursé ».

Les cas ouvrant obligatoirement droit à un délai de réflexion (voir tableau récapitulatif):

1- Le démarchage à domicile (contrats conclus hors établissement) et démarchage téléphonique

 2- La vente à distance comme Internet,

3- La souscription d’un crédit à la consommation,

COMMENT CALCULER LE DELAI

Le point de départ du délai (voir tableau):

Attention, il varie en fonction des cas.

  •  Méthode de calcul du délai


Les délais sont calculés en jours calendaires :

Le délai comprend tous les jours de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Le jour correspondant au point de départ du délai ne compte pas.

Si le délai expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé, il est prorogé  jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

Ex : délai de rétractation de 14 jours avec signature du contrat le 1er juillet.

 Le délai de rétractation commence le 2 juillet (minuit) jusqu’au 15 juillet (24h). Si le 15 juillet tombe un samedi, la fin du délai est reportée au lundi 17 juillet (24h).

MODALITES DE RETRACTATION

La loi Hamon prévoit plusieurs hypothèses permettant au consommateur se rétracter. Il peut :

  1. Adresser, avant l’expiration du délai, le formulaire de rétractation ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
  2. Faire sa demande directement en ligne sur le site du professionnel si ce dernier le permet.

Un accusé de réception de la rétractation doit lui être communiqué, sans délai, sur un support durable.

La charge de la preuve pèse sur le consommateur.

Vérifiez bien qu’il est dans les délais (preuve du dépôt et non AR).

CAS PARTICULIER DU CREDIT A LA CONSOMMATION

Le client peut financer l’achat de son véhicule, par la souscription d’un crédit à la consommation. Il peut s’agir soit d’un crédit affecté soit d’un crédit personnel auprès de sa banque.

Le bon de commande précisera obligatoirement si l’opération de consommation est financée au comptant ou via un crédit à la consommation.

La renonciation par l’emprunteur au crédit qu’il avait demandé anéantit le contrat conclu avec l’organisme de crédit. Le contrat de vente ou de prestation de service s’annule automatiquement du fait de la renonciation du crédit et ce sans indemnité.

Il est interdit d’enregistrer ou faire enregistrer sur  un fichier le nom des personnes ayant exercé leur droit de rétractation. L’inobservation de cette interdiction expose son auteur à une amende de 300 000 €

INTERDICTION DE PERCEVOIR DES PAIEMENTS ANTICIPES

Démarchage à Domicile et Crédit à la consommation :

Jusqu’à la conclusion définitive de l’opération pour laquelle ce délai de rétractation est accordé, aucun paiement anticipé ne peut intervenir et ce sous quelque forme que ce soit.

Cette interdiction vise tous les paiements (remise d’un RIB, versement d’un chèque même antidaté…). Le professionnel qui est en infraction avec ces dispositions, s’exposerait à des sanctions.

Remboursement des sommes pour la Vente à Distance et le Démarchage:

Pour les contrats conclus à compter du 13 juin 2014, le fournisseur doit rembourser au plus tard dans les 14 jours (et non plus 30 jours), toutes les sommes qu’il a perçues du consommateur faisant valoir son droit de rétractation.

Passé ce délai, la somme est majorée de plein droit.

DELAIS DE RETOUR DES PRODUITS

Applicable à la Vente à Distance et au Démarchage:

Le consommateur doit renvoyer les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier au plus tard dans les 14 jours suivant l’envoi de la rétractation.

Les coûts de renvoi restent à la charge du consommateur sauf :

  • Si le professionnel accepte de les prendre à sa charge
  • Si le professionnel a omis d’informer le consommateur qu’il devra supporter les coûts

Pour les contrats conclus à l’occasion d’un démarchage, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.