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Conférence de presse annuelle UFIP 2026 : Bilan 2025 et perspectives 2026

Un contexte énergétique sous tension 

L’année 2025 a été marquée par une forte instabilité géopolitique, notamment au Moyen-Orient avec la fermeture du détroit d’Ormuz. Cette situation a entraîné une hausse brutale des prix du pétrole et des carburants (+20 % pour le gazole).

Cependant, l’UFIP souligne que la filière énergétique française a démontré une efficacité opérationnelle notable : absence de pénuries complètes, chaîne logistique robuste et pilotage efficace.

Une transition énergétique plus lente que prévue

Malgré des objectifs climatiques ambitieux au niveau européen et français, la réalité du marché reste en décalage :

  • La consommation de carburants routiers diminue très lentement (-0,6 % en 2025) ;
  • Le gazole reste dominant (67,3 % des carburants) ;
  • Les émissions de CO₂ ne reculent pas suffisamment pour atteindre les objectifs 2030.

 

Pour les professionnels de l’automobile cela signifie que le thermique restera incontournable à moyen terme, contrairement à certains scénarios politiques.


Une électrification en progression, mais encore limitée

L’année 2025 confirme la montée en puissance de la mobilité électrique :

  • Un nombre de 326 923 nouvelles immatriculations de véhicules électriques (+3 %) ;
  • Un parc total français de 1,66 million de véhicules ;
  • Déploiement accéléré des infrastructures permettant la charge des VE  (185 000 points de recharge publics).

 

Toutefois, la part de VE reste marginale dans le parc total. L’électrification des poids lourds en est encore à ses débuts et des contraintes persistent (le nombre d’infrastructures, les coûts associés, …).

Ainsi, l’électrique progresse mais ne remplace pas encore les motorisations conventionnelles notamment pour les usages professionnels.

 

Le rôle stratégique des carburants liquides bas carbone

Les carburants liquides bas carbone (biocarburants, carburants de synthèse) apparaissent comme une solution immédiate et complémentaire notamment en cas de risques de pénuries suite aux événements géopolitiques encore d’actualité.

Ces carburants représentent déjà environ 10 % des carburants routiers. Ils permettent une réduction significative des émissions sans modification des véhicules et leur développement est encouragé par les réglementations européennes.

Ils permettent de diminuer l’empreinte carbone sans nécessiter de transformation du parc existant et constituent une solution de transition, compatible avec la majorité des flottes existantes et dont le cout reste moins élevé à la pompe pour le consommateur comparé aux carburants conventionnels.

Des contraintes économiques croissantes

La conférence de presse confirme que le coût des carburants reste fortement influencé par plusieurs facteurs notamment la fiscalité (TICPE, TVA), les dispositifs environnementaux (CEE en forte hausse en 2026) et les prix internationaux du pétrole.

Cela impacte directement le coût d’usage des véhicules ainsi que les arbitrages des entreprises (renouvellement de flotte, choix énergétiques).

Enjeux clés pour la filière automobile

Au regard de ces évolutions, plusieurs axes stratégiques se dégagent pour les flottes :

  • Diversification énergétique : thermique optimisé, biocarburants, électrique, hydrogène ;
  • Adaptation progressive des flottes plutôt qu’une transition brutale.

Perspective 2026 et au-delà : une transition hybride

Au regard des éléments présentés lors de la conférence de presse, le secteur énergétique confirme que la transition reposera sur plusieurs leviers complémentaires :

  • Électrification des usages ;
  • Développement des biocarburants ;
  • Hydrogène et carburants de synthèse ;
  • Économie circulaire et recyclage.

Conclusion

L’année 2025 s’inscrit dans un contexte énergétique et géopolitique particulièrement instable, marqué notamment par les tensions au Moyen-Orient ayant conduit à une flambée des prix du pétrole et des carburants.

Le gazole, bien qu’en léger recul, reste largement dominant dans le mix énergétique des transports. Cette réalité traduit un décalage persistant entre les ambitions réglementaires et les usages effectifs de carburants, en particulier dans les mobilités du quotidien et les activités professionnelles.

Dans ce contexte, l’électrification du parc automobile progresse, mais sans rupture brutale. L’année 2025 a été marquée par une augmentation des immatriculations de véhicules électriques et par une accélération du déploiement des infrastructures de recharge. Néanmoins, ces avancées doivent être relativisées au regard du poids encore marginal de ces véhicules dans le parc total et des contraintes opérationnelles qui subsistent, notamment pour les usages intensifs ou professionnels.

Parallèlement, les carburants liquides bas carbone s’imposent comme un levier immédiat et opérationnel notamment en cas de risques de fortes pénuries de carburants.

 

Pour lire l’intégralité des informations communiquées cliquer sur le  lien suivant : https://www.energiesetmobilites.fr/uploads/pdf/PRES_CONFERENCE_DE_PRESSE_19-03__DEF.pdf

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La procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Selon l’Observatoire des délais de paiement de la Banque de France, près d’un tiers des entreprises règlent leurs fournisseurs plus de 60 jours après l’échéance de la facture. Ces retards de paiement des entreprises ont un impact non négligeable dans la trésorerie des TPE et PME et accroissent le risque de faillite.

Afin de faciliter le recouvrement des créances commerciales la loi n°2026-307 du 23 avril 2026 crée une nouvelle procédure sans l’intervention d’un juge. Le dispositif est entré en vigueur le 25 avril 2026.

Cette procédure réservée au recouvrement des créances commerciales s’ajoutent aux deux procédures simplifiées existantes : l’injonction de payer et la procédure de recouvrement pour les petites créances de moins de 5 000€.

Champ d’application de la procédure

Ce dispositif s’intitule : « procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées ». Ainsi, il ne s’applique que pour le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible, ayant fait l’objet d’une facturation entre deux commerçants (article L. 126-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

Avant d’engager cette procédure, vous devez donc vérifier que votre créance réunit l’ensemble de ces conditions.

Définitions : le  « créancier » désigne la personne, physique ou morale qui détient un droit (la créance) à l’encontre d’une autre personne, le débiteur

Dans le cadre de votre activité, vos débiteurs sont vos clients professionnels ou particuliers. La créance correspond à la somme d’argent due par le client à l’égard de votre entreprise, en contrepartie de la livraison d’un bien ou la fourniture d’une prestation de service. Au titre du recouvrement d’une facture impayée, vous agissez en qualité de créancier.

 

Une créance certaine, liquide et exigible

Pour la mise en œuvre de la procédure, il faut vérifier que la créance réunisse les caractéristiques suivantes :

  • être certaine : la créance est fondée juridiquement, notamment en vertu d’un contrat tel qu’un bon de commande ou un devis signé par le client.
  • être liquide : le montant ou la valeur de la créance est déterminée ou déterminable notamment au moyen d’une facture définitive et conforme au prix préalablement convenu.

Le champ d’application du dispositif ne prévoit aucune limite de montant.

  • être exigible et non prescrite : la date de paiement inscrite sur la facture est dépassée et le délai de prescription n’est pas expiré.
Définition : le « délai de prescription » correspond à la période pendant laquelle il est possible de recourir à la justice pour exercer ses droits.

Le délai diffère selon la nature des actions :

  • Pour les actions contre un professionnel : 5 ans à compter de la date d’exigibilité de la facture.
  • Pour les actions d’un professionnel contre un consommateur : 2 ans à compter de la date d’exigibilité de la facture.

Pour plus d’informations sur les délais de prescription : les délais pour agir en justice.

Après avoir vérifié les caractéristiques de la créance impayée, il convient de vérifier son origine. Celle-ci doit avoir fait l’objet d’une facturation entre commerçants.

 

Une créance ayant fait l’objet d’une facturation commerciale

Seule une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, peut permettre d’engager la procédure, et ce sans limite de montant.

Définition : Une créance est de nature commerciale lorsque le débiteur et le créancier ont la qualité de commerçants, ou lorsqu’elle résulte d’un acte de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce.

Dans le cadre de votre activité, les créances peuvent naitre  :

– Soit, de la fourniture d’un service : réparation, entretien automobile, location etc.

– Soit, de la livraison d’un bien : vente de pièces détachées ou de véhicules, distribution de carburants, etc.

 

La facture est obligatoire lorsque votre client est un professionnel assujetti à la TVA.

Toutefois, pour que la facture revête un caractère commercial au sens de la réglementation, votre client et vous-même devez avoir la qualité de commerçant.

 

Exemples :

  • Facture émise à l’occasion de la vente d’un véhicule. Le bon de commande est signé par un négociant automobile → Créance commerciale.

 

  • Facture émise à l’occasion de la réparation d’un véhicule appartenant à un infirmier libéral → Créance non commerciale, exclue du champ d’application de la procédure, le créancier est un réparateur ayant la qualité d’artisan tandis que le client est un professionnel exerçant une activité libérale. Les deux parties ne sont pas commerçants.

 

  • Facture émise après des travaux d’entretien d’une flotte automobiles appartenant à une société exerçant dans le secteur du bâtiment → Créance non commerciale, le créancier est un réparateur ayant la qualité d’artisan tandis que le client est un commerçant.

 

  • Facture émise en vertu d’un contrat de location de véhicules conclu entre un loueur automobile et une société exerçant une activité commerciale → Créance commerciale.

 

Si la facture impayée porte sur une créance commerciale telle que décrit ci-dessus, vous pouvez mettre en œuvre la procédure de recouvrement amiable des créances commerciales incontestées. Dans le cas contraire, vous pouvez engager l’une des procédures de recouvrement simplifiées telle que l’injonction de payer ou la procédure de recouvrement des petites créances (moins de 5 000€).

 

La mise en œuvre  de la procédure

La procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées se déroule en deux temps avec en premier lieu une phase amiable qui peut être suivie, en cas d’échec, de la délivrance d’un titre exécutoire.

 

La phase amiable

La procédure est mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier (article L. 126-2 du code des procédures civiles d’exécution).

Le commissaire de justice signifie au débiteur défaillant un commandement de payer les sommes dues. Cet acte doit contenir, sous peine de nullité, les trois mentions suivantes :

1) Une description de l’obligation dont découle la créance ;

2) Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;

3) Le délai d’exécution, à savoir dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement de payer par le commissaire de justice, et les modalités de paiement.

 

Trois possibilités s’ouvrent alors :

Le débiteur paie la facture ou la conteste : la procédure prend fin.

Le débiteur peut adresser une contestation en RAR à l’attention du commissaire de justice, auteur du commandement de payer, ou saisir le tribunal de commerce par assignation.

 

Le débiteur reconnait la dette et trouve un accord avec son créancier sur les modalités de paiement : le commissaire de justice délivre un titre exécutoire sans autre formalité.

 

Le débiteur ne réagit pas à réception du commandement de payer (absence de paiement ou de contestation) : huit jours après l’expiration du délai d’un mois ouvert par le commandement de payer, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation (article L. 126-3 du code des procédures civiles d’exécution).

Le débiteur défaillant doit être particulièrement réactif dès réception du commandement de payer afin d’interrompre la procédure et d’éviter la mise en œuvre de l’exécution forcée sur ses biens, notamment au moyen de mesures de saisie. (article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution).

 

L’exécution forcée de la créance

Après la phase amiable et en cas de silence du débiteur, le procès-verbal de non-contestation dressé par le commissaire de justice est transmis au greffier du tribunal de commercial du siège social du débiteur. Il est rendu exécutoire par le greffier, après vérification de la régularité de la procédure. Une copie certifiée conforme est ensuite transmise au président du tribunal de commerce (article L. 126-4 du code des procédures civiles d’exécution).

Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est, à l’initiative du créancier, signifié au débiteur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.

Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire en saisissant le tribunal de commerce.

Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure sont à la charge du débiteur (article L. 216-5 du code des procédures civiles d’exécution).

Facturation électronique et la contestation des créances

A compter du 1er septembre 2026, l’ensemble des entreprises devront avoir choisi une plateforme de dématérialisation afin de continuer à recevoir leurs factures (voir : Facturation électronique obligatoire entre entreprises à compter de 2026).

Dès la réception de la facture sur leur plateforme agréée, les entreprises doivent la contrôler, puis la valider ou refuser sa prise en charge, notamment lorsqu’elles n’en sont pas destinataires. En revanche, lorsque la facture électronique ne correspond pas aux termes du contrat ou qu’elle comporte des erreurs, la plateforme (ou la solution compatible) doit mettre à disposition des statuts provisoires permettant de contester cette facture et d’en informer le fournisseur. Dans ce cadre, l’acceptation ou la contestation d’une créance entre entreprises deviendra systématiquement formalisée.

Revalorisation des salaires minima au 1er mai 2026

L’Avenant n°110 (1) à la Convention collective des services de l’automobile relatif aux salaires minima, signé le 22 janvier 2026 et étendu par arrêté au JO du 16 avril 2026 s’applique à compter du 1er mai 2026.

L’avenant n°110, annule et remplace l’avenant n°109 applicable depuis le 1er octobre 2025.

Arrêté du 2 avril 2026 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des services de l’automobile (n° 1090) publié au JO du 16 avril 2026.

 

 MINIMA GARANTIS BRUTS POUR 151,67 H PAR MOIS

(35 heures / semaine) 

Ouvriers Employés

  Maîtrise   Cadres
Echelons 2025   Echelons

MG 35 h

  Niveaux/Degrés MG 35 h
12 2 259 € 25 2 831 € V 5 904 €
11 2 205 € 24 2 685 € IV C 5 316 €
10 2 153 € 23 2 541 € IV B 5 022 €
9 2 106 € 22 2 400 € IV A 4 731 €
8 2 045 € 21 2 324 € III C 4 438 €
7 1 999 € 20 2 259 € III B 4 144 €
6 1 965 € 19 2 255 € III A 3 852 €
5 1 929 € 18 2 249 € II C 3 560 €
4 1 912 €

17

2 241 € II B 3 267 €
3 1 888 €       II A 2 978 €
2 1 870 €     I C 2 831 €
1  

1 853 €

    I B 2 685 €
      I A 2 541 €

Pour rappel 

Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d’horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.

Lorsqu’un vendeur, salarié relevant du chapitre VI est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe doit être au moins égale, pour un mois complet, à 50 % du barème ci-dessus, conformément à l’article 6-04 de la convention collective nationale des Services de l’automobile.

PRIME DE FORMATION -QUALIFICATION

La valeur du point de formation – qualification visé à l’article 2-05 de la convention collective est portée à 3,47 €.

 TRAVAIL DE NUIT

Le montant de l’indemnité de panier visée à l’article 1-10 d) 6 et 8 de la convention collective, est fixé à 6,09 €.

 

REMUNERATION DES ALTERNANTS

 

Contrat d’apprentissage

 

Situation 16 à 17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus
1re année

27% du Smic

43% du Smic

Salaire le + élevé entre 53% du Smic et 53% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage.

100% du Smic

Salaire le + élevé entre le Smic et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage.

2e année

39% du Smic

51% du Smic

Salaire le + élevé entre 61% du Smic et 61% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage. 100% du Smic

Salaire le + élevé entre le Smic et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage.

3e année 55% du Smic 67% du Smic

Salaire le + élevé entre 78% du Smic et 78% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage.

100% du Smic

Salaire le + élevé entre le Smic et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage.

 

Contrat de professionnalisation 

 

Niveau / Age du candidat Moins de 21 ans De 21 à 25 ans 26 ans et plus

Diplôme ou titre non professionnel de niveau IV (Bac)

Ou

Diplôme ou titre professionnel inférieur du niveau IV (Bac)

55 % du SMIC* 70 % du SMIC* 100 % du SMIC

Diplôme ou titre professionnel égal ou supérieur au Niveau IV (Bac)

Ou

Diplôme de l’enseignement supérieur

65 % du SMIC* 80 % du SMIC*  100 % du SMIC*
Rémunération mensuelle des bénéficiaires article 2 b) ou c) est au moins égale à 85% de la rémunération conventionnelle minimale correspondant à l’emploi occupé. Référence CCNSA Art 2 : public

Demandeurs d’emplois de 26 ans et plus

Bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un CUI.

 

 (1) combiné- Avenant n°110 salaires minima – signé 22/01/2026 

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Signalement des fraudes et anomalies dans le cadre du CPF

À la suite de la réunion régionale Île-de-France qui s’est tenue le lundi 13 avril dernier, la FNA souhaite porter à votre connaissance une information importante relative à la lutte contre les fraudes dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).

Dans un contexte où les pratiques frauduleuses et les anomalies liées au CPF font l’objet d’une vigilance accrue des autorités, la Délégation à la Sécurité Routière (DSR) nous a transmis une adresse e-mail dédiée afin de faciliter et centraliser les signalements. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de sécurisation du dispositif et de préservation de sa crédibilité auprès du grand public comme des professionnels.

Vous avez désormais la possibilité de transmettre tout signalement à l’adresse suivante :
dfp_mcf_gestion_signalement@caissedesdepots.fr

Afin de garantir un traitement rapide et efficace des dossiers, il est essentiel que chaque signalement soit étayé par des éléments concrets, précis et vérifiables. À ce titre, nous vous invitons à joindre, dans la mesure du possible :

  • des témoignages d’apprenants ou de partenaires,
  • des documents justificatifs,
  • des captures d’écran,
  • ou tout autre élément probant permettant d’appuyer les faits signalés.

Votre mobilisation est essentielle. En contribuant activement à l’identification de ces dérives, vous participez à la protection des bénéficiaires du CPF, à la valorisation des acteurs sérieux du secteur et au maintien d’un écosystème de formation de qualité.

SIV 2 : Les professionnels doivent fiabiliser leurs données bancaires

Dans le cadre de la mise en place progressive du SIV 2, qui à terme remplacera le SIV actuel, il est attendu des professionnels de l’automobile habilités et agréés un certain nombre de vérifications et de mise à jour des données de leur habilitation.

A ce titre, les professionnels habilités et agrées ont reçu un mail en provenance de l’adresse noreply@interieur.gouv.fr dont l’objet est « SIV – Fiabiliser vos données de mandat de prélèvement » et ont été nombreux à solliciter la FNA et ses groupements de proximité afin de savoir si cette communication était une tentative de hameçonnage.

Après renseignement pris auprès des services de l’ANTS et du ministère de l’Intérieur, nous vous confirmons que cette communication provient bien des services de l’Etat et qu’il faut y donner suite.

 

Voici le mail en question que nous reproduisons ci-dessous et en PJ (rubrique « documents complémentaires ») :

Pourquoi cette demande de mise à jour ?

La mise en cohérence des données d’habilitation est indispensable dans le cadre de la mise en service du module « Habilitations et Agréments » en vue du SIV 2 et dans un objectif de lutte contre la fraude. A terme, l’habilitation et l’agrément SIV seront portés au niveau de l’entreprise (Siren), à charge pour cette dernière de déclarer la liste des établissements de l’entreprise (Siret) pouvant demander une habilitation.

Présentation des nouveautés et grands principes :

 

Dès la bascule (juin 2026), les mandats avec des établissements rattachés qui n’appartiennent pas à la même entreprise que l’habilité seront désactivés.

• Un compte bancaire (d’une entreprise A) ne peut être présent que sur les mandats de cette même entreprise A.
• 1 compte bancaire = 1 mandat avec plusieurs établissements associés au besoin.
• Un établissement présent sur un mandat devra être habilité
• A terme à chaque changement d’IBAN un nouveau mandat sera créé

La communication que les professionnels ont reçue par mail du ministère de l’intérieur correspond à une demande de fiabilisation des données des mandats de prélèvement.

Ce qui vous est demandé 

Se rendre dans le SIV* afin d’analyser les mandats et les coordonnées bancaires et déterminer si un compte bancaire est obsolète

* comme indiqué dans le mail que vous avez reçu, vous devez vous rendre dans l’application de prédemande (APD) à l’URL suivante : https://habilitation-siv.interieur.gouv.fr/apd-map-ppl

Procéder à la création d’un nouveau mandat de prélèvement avec un compte bancaire et un établissement payeur à jour puis révoquer le/les mandats existant avec compte bancaire obsolète

Ces vérifications et/ou modifications doivent être réalisées avant le 25 mai 2026. 

Pour toute question, vous pouvez contacter votre préfecture de rattachement.

Vous trouverez en bas de page, dans la rubrique « documents complémentaires » un pas-à-pas complet sur la fiabilisation de vos données bancaires. N’hésitez pas à vous y reporter. Attention, aucun agent de préfecture ne vous contactera pour vous aider à fiabiliser vos données bancaires. Cette démarche doit être réalisé dans l’APD par l’entreprise elle-même.

A noter : dans le cas où vous ne mettriez pas en conformité les données  bancaires, un rejet du prélèvement peut survenir, ce qui pourrait entraîner l’ouverture de procédures de recouvrement et une perte de votre agrément.

 

****************************

 

Attention : nous vous rappelons que de nombreux professionnels sont actuellement victimes de hameçonnage. Il est donc indispensable de vous rendre directement dans votre espace personnel de PHA pour procéder aux mises à jour et modifications demandées.

Les ministère de l’intérieur et l’ANTS vous rappellent les conseils suivants

 

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Tva sur les ventes de vehicules neufs au sein de l’union europeenne

La vente hors reseaux constructeurs de vehicules neufs

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Elections des représentants du personnel : mise en place du CSE

L’ordonnance Travail du 22 septembre 2017 a créé le Comité social et économique – CSE, qui remplace et fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

L’obligation d’organiser des élections pour la mise en place d’un Comité social et économique est obligatoire dès lors que  l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs – C. trav, art. L. 2311-2.

Calcul de l’effectif de l’entreprise

Le calcul de l’effectif permet de déterminer si une entreprise doit ou non organiser des élections des représentants du personnel, mais également fixer le nombre de représentants du personnel à élire.

Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs – C. trav, art. L. 2311-2.

Le cadre à retenir pour apprécier l’effectif est l’entreprise, l’établissement distinct, l’unité économique et sociale, le groupe.

En conséquence, si au cours d’un mois donné l’effectif est en dessous de 11 salariés, les compteurs doivent être remis à 0. Voir Questions-réponses CSE 17 janv. 2020

Dans le cadre d’une entreprise nouvellement créée dont l’effectif est de 11 salariés, le mise en place du CSE ne sera obligatoire qu’après une année d’activité. L’employeur peut de lui -même décider d’une mise en oeuvre plus tôt.

Salariés à prendre en compte pour le calcul de l’effectif

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
  • les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
  • les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. C. trav, art. L. 1111-2 ;
  • directeurs et des cadres représentants l’employeur : les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise, une délégation particulière d’autorité établie par écrit permettant de les assimiler à l’employeur, ou qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives, doivent être comptabilisés dans les effectifs de l’entreprise dès lors qu’ils ont la qualité de salarié. Cass. soc, 26 sept. 2002, n° 01-60.670, n° 2781 FS – P + B
  • salariés en cours d’exécution de préavis de démission ou de licenciement : sont à inclure dans l’effectif jusqu’au dernier jour du préavis, sauf si demande de dispense par le salarié ;
  • les salariés titulaires d’un CIE et d’un CAE sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise – C. trav, art. L. 2301-1

Salariés à exclure

  • ceux qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation – C. trav, art. L. 1111-2 ;
  • mandataires et dirigeants sociaux ; 
  • exclusion des apprentis et des contrats de professionnalisation, et des stagiaires.

Périodicité des élections

La durée du mandat d’un élu au CSE est de 4 ans sauf accord d’entreprise prévoyant une durée différente.

Par conséquent, c’est à l’employeur qu’incombe l’organisation d’élections pour mettre en place ou renouveler les institutions.

Déclenchement des élections

L’employeur est tenu de déclencher le processus électoral dès lors que :

  • le seuil requis de 11 salariés est atteint  ;
  • les mandats des représentants du personnel arrivent à terme ;
  • un syndicat ou un salarié en fait la demande en l’absence de CSE ;
  • une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises juridiquement distinctes ;
  • les conditions d’une élection partielle sont remplies.

Qui est électeur

Les conditions de l’électorat sont appréciées à la date du premier tour des élections. Cass. soc., 9 nov. 2022, n° 21-23.301, plusieurs conditions cumulatives sont exigées :

  • avoir la qualité de salarié de l’entreprise ;
  • les salariés mis à  disposition peuvent, dans certaines conditions, être électeurs ;
  • être âgé de 16 ans révolus ;
  • avoir acquis une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise ;
  • bénéficier de ses droits civiques.

Qui est éligible

Les conditions d’éligibilité doivent être appréciées à la date du premier tour de scrutin.

  • être électeur ;
  • être âgé de 18 ans révolus ;
  • travailler dans l’entreprise depuis un an au moins ;
  • ne pas être l’employeur ni son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant à descendant, frère, soeur et allié au même degré, ni être un salarié assimilé à l’employeur.

Nombre de collège électoral

Il y a en principe, au moins deux collèges électoraux pour l’élection du CSE- c. trav. art. L. 2314-11.

  • 1er collège est composé des ouvriers et des employés ;
  • 2d collège est composé des techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres et assimilés ;
  • lorsque le nombre d’ingénieurs, de chefs de service, cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés est au moins égal à 25, un troisième collège correspondant à ces catégories est obligatoirement constitué ; 
  •  un seul collège électoral qui regroupe l’ensemble des catégories professionnelles, dans les établissements de moins de 25 salariés et qui n’ont l’obligation d’élire qu’un titulaire et un suppléant – c. trav. art. L. 2314-11 et R. 2314-1.

Composition des collèges électoraux pour le CSE

Nombre de salariés Nombre de collèges Composition du collège
11 à 24 salariés

1 titulaire et 1 suppléant à élire

Collège unique Ensemble du personnel

25 salariés et plus

2 collèges

1er collège : ouvriers et employés

2e collège : autres salariés

 

ingénieurs et de cadres au moins égal à 25

 

3 collèges

1er collège : ouvriers et employés

2e collège : techniciens, agents de maîtrise

3e collège : IC

Organisation des élections

  • lorsque le seuil de 11 salariés a été franchi pendant 12 mois consécutifs, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen (notamment par voie d’affichage ou autre) permettant de conférer date certaine à cette information.
  • le document précise la date envisagée pour le premier tour, qui doit se tenir au plus tard, le 90e jour suivant la diffusion – C. trav, art. L. 2314-4 et inviter les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral sauf dérogation en fonction de la taille de l’entreprise ;
  • Attention, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur invite les syndicats à la négociation du PAP à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel – c trav. art. L. 2314-5.

Invitation des syndicats

L’employeur doit – c. trav. L. 2314-5 :

  • informer les syndicats intéressés de l’organisation des élections soit CGT ; FO ; CFE-CGC ; CFDT ; CFTC ;
  • les convoquer à une réunion en vue de la négociation du PAP ;
  • les inviter à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel.

Attention : l’invitation doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation du PAP ; il y a un délai minimal, qui court de l’invitation des syndicats à la date d’expiration du mandat des représentants du personnel en exercice, qui est de 2 mois ; dans le cas d’une demande d’un salarié ou d’un syndicat, l’employeur invite les syndicats à négocier le PAP dans le mois qui suit la réception de la demande d’un salarié ou d’un syndicat d’organiser les élections.

Le protocole d’accord pré électoral – PAP

La négociation d’un PAP consiste en la recherche d’un accord par l’employeur et les syndicats concernés :

  • sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de salariés ;
  • sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales : date 1er et second tour, heure, lieu du scrutin, nombre et composition des bureaux de vote, l’organisation du vote par correspondance, la nature et la forme du matériel de vote…

Le PAP n’est valable que pour les élections pour lesquelles il a été conclu, il faut en refaire un à chaque nouvelles élections.

Si aucun syndicat ne s’est manifesté pour négocier le PAP, malgré une invitation en bonne et due forme, les élections auront lieu. L’employeur fixera seul les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales et répartir le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux. Il rédigera d’une manière unilatérale le PAP. Il en sera de même dans les entreprise de 11 à 20 salariés si personne ne s’est porté candidat dans les 30 jours de l’information au personnel.

Déroulement des élections

 C’est à l’employeur de les organiser que ce soit pour l’information des salariés, la mise en place de bulletins, bureau de vote, isoloir …

Elles se font au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne – c. trav. art. L. 2314‑29.

Un scrutin séparé est organisé dans chaque collège électoral, pour les titulaires et pour les suppléants, par vote à bulletin secret sous enveloppe de couleur différente pour les titulaires et les suppléants, et pour chacun des collèges électoraux sauf cas de collège unique.

L’élection a, en principe, lieu pendant le temps de travail selon les modalités d’organisation décidées.

  • le 1er tour des élections est exclusivement réservé aux listes syndicales – c. trav. art. L. 2314-5 et L. 2314-29 ;
  • un 2nd tour doit être organisé si le quorum n’a pas été atteint au 1er tour, si aucune candidature syndicale n’a été présentée, ou si des sièges restent à pourvoir. Au 2d tour tous les salariés peuvent se présenter, on parle de candidature libre.

Le quorum est égal à la moitié des électeurs inscrits sur les listes électorales et s’apprécie par rapport au nombre de votants. Il doit être calculé dans chaque collège électoral et dans chaque catégorie (titulaires et suppléants).

Le 2nd tour doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours suivant le 1er tour. Ce délai est décompté de date à date, le point de départ étant le jour du scrutin du 1er tour – c. trav. art. L. 2314-29.

Dépouillement du scrutin – rédaction et envoi du PV

A l’heure prévue, le président du bureau de vote déclare le scrutin clos, aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Le dépouillement a ensuite lieu.

Les bulletins blancs et les bulletins nuls doivent être soustraits du nombre des votants. Sont assimilés à des bulletins blancs les enveloppes vides et les bulletins sur lesquels tous les noms ont été rayés. Les bulletins raturés sont, en revanche, valables, mais à condition que tous les noms ne soient pas rayés. C’est au bureau de vote d’apprécier la validité des bulletins litigieux.

Après avoir déterminé le nombre de sièges revenant à chaque liste, le bureau de vote doit désigner nommément les élus.

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire ou par l’un des membres du bureau de vote ou l’un des électeurs présents choisi par le bureau, dans la salle de vote, en présence des électeurs – c. élec. art. R. 67. Un P-V doit être établi pour chacun des collèges électoraux. Si le procès-verbal n’a pas été établi immédiatement après les élections, mais dans l’heure qui a suivi la fin de dépouillement, les élections sont annulées – cass. soc. 1er juin 2022, n° 21-11623 D.

Un PV doit être établi d’une part, pour chaque collège, et d’autre part au sein de chaque collège, pour l’élection des titulaires et pour celle des suppléants, via des formulaires CERFA :

  • n° 15822*04 – pour les titulaires ;
  • n° 15823*04 – pour les suppléants.

Le PV doit être signé par tous les membres du bureau et contresigné par les délégués des candidats – c. élec. art. R. 67 et est en principe, affiché dans la salle de vote ainsi que sur les lieux de travail. C’est après la signature du PV que les résultats sont proclamés.

L’employeur adresse le PV au ministère du travail dans les 15 jours suivant le 2nd tour des élections – c. trav. art. R. 2314-22, par voie postale au moyen d’un formulaire homologué au CTEP- TSA 92315 – 62971 ARRAS Cedex 9 ou par voie électronique.

Un membre du bureau de vote ou, en cas de carence, l’employeur doit saisir les résultats de l’élection dans le téléservice de   transmission résultat élection professionnelle.

Après les élections, la liste nominative des membres de chaque CSE doit être affichée dans les locaux affectés au travail – c. trav. art. R. 2314-22 et doit indiquer :

  • l’emplacement de travail habituel des membres du comité ;
  • et, le cas échéant, leur participation à une ou plusieurs commissions du comité.

PV de carence

Si à l’issue des deux tours, le CSE n’a pas pu être mis en place, ni renouvelé faute de candidat, un PV de carence doit être établi par l’employeur – c. trav. art. L. 2314-9, via le formulaire CERFA n° 15248*06.

L’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le PV de carence dans l’entreprise et le transmettre au ministère du Travail dans les 15 jours suivant le 2nd tour des élections – c. trav. art. R. 2314-22, par voie postale ou par voie électronique.

L’absence de PV en bonne et due forme peut entraîner des sanctions pénales pour délit d’entrave à la mise en place du CSE – c. trav. art. L. 2317-1.

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Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer/vapoter

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse unilatérale de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Le compte professionnel de prévention – C2P

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

Information des salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Coffre-fort numérique : Une obligation des professionnels habilités dans le cadre du SIV 2

Notion de coffre-fort numérique

Dans le contexte de digitalisation accrue de la gestion des dossiers SIV et de la lutte contre les fraudes massives, les professionnels habilités sont désormais dans l’obligation de détenir un coffre-fort numérique.

Le coffre-fort numérique est un service d’archivage électronique sécurisé proposé par différents prestataires certifiés permettant de conserver notamment les dossiers d’immatriculation sur une durée déterminée tout en garantissant leur intégrité, leur confidentialité, et leur traçabilité notamment en cas de contrôle.

L’accès au coffre-fort numérique est strictement contrôlé via des identifiants individuels.

Un document stocké dans un coffre-fort numérique conforme a une valeur juridique équivalente au papier, à condition de respecter certaines normes (voir infra).

Utilisation du coffre-fort

En cas de contrôle administratif, les préfectures peuvent avoir accès à votre coffre-fort numérique. Lors de ce contrôle, un échantillon de dossiers peut être contrôlé et il existe un délai de transmission des pièces justificatives dans le coffre-fort numérique :  elles doivent être déposées au plus tard le lendemain de la demande de la préfecture.

La FNA a demandé des indications complémentaires concernant les modalités de contrôle, et plus précisément si les préfectures sont habilitées à demander les identifiants du coffre-fort numérique des professionnels en cas de contrôle, le Ministère doit revenir vers nous dans les meilleurs délais afin de nous le préciser.

Les dossiers d’immatriculation sont archivés par le professionnel de l’automobile pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle ce dernier les détruit.

Choix du prestataire

Le choix d’un coffre-fort numérique ne peut se faire sans vérification des certifications suivantes :

  • NF Z42-020 : garantie d’intégrité des documents
  • ISO 27001 : sécurité des systèmes d’information
  • NF Z42-026 : conformité de la numérisation
  • NF 42-025 : gestion des bulletins de paie
  • NF 203 (AFNOR) : certification globale du coffre-fort
  • Règlement eIDAS : identification électronique fiable
  • Agrément SIAF : conservation d’archives publiques

 

Pour les professionnels de l’automobile, ces normes sont essentielles pour garantir la recevabilité des documents en cas de contrôle ou de litige.

Vous pouvez retrouver la liste des prestataires proposant le coffre-fort numérique en cliquant sur le lien suivant : https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/pilotage-de-lentreprise/dematerialisation-des-documents/comment-securiser-le

Le partenaire concentrateur Nextlane avec lequel la FNA a signé une convention propose également une solution de coffre-fort numérique : https://www.nextlane.com/fr/product/coffre-fort-numerique/

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Opérateur Qualifié Aménageur : quelle procédure pour aménager un véhicule neuf ?

Signalement de la non conformité d’un véhicule

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Dépenses publicitaires pour la vente de véhicules : Obligation de déclaration de certaines entreprises

Publicité en faveur des véhicules : Affichage de la classe d’émissions de CO2

Publicité en faveur des véhicules : obligation d’insérer un message promotionnel

Mentions obligatoires sur les bons de commande de véhicule et les documents commerciaux

Etiquette énergie

Information obligatoire du consommateur sur son droit de faire entretenir son véhicule hors réseau constructeur

Le certificat de qualite de l’air (crit’air)

Tva sur les ventes de vehicules neufs au sein de l’union europeenne

La vente hors reseaux constructeurs de vehicules neufs

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Facturation électronique : des vidéos pour mieux comprendre

À partir du 1er septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour toutes les entreprises. Cette réforme va transformer les pratiques de facturation entre entreprises et la transmission des données à l’administration fiscale.

En vue d’accompagner les entreprises de proximité dans la réforme de la facturation électronique, l’U2P a réalisé avec la participation de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) une série de six vidéos pédagogiques sur la réforme et ses implications concrètes, autour des thèmes ou questionnements suivants :

✓ Contexte de la réforme
✓ Quels bénéfices ?
✓ Comment ça marche ?
✓ Plateformes agréées par l’Etat, comment faire son choix ?
✓ Accompagnement et ressources utiles

Lien vers la playlist Youtube dédiée :

 

 

À retenir :

• 1er septembre 2026 : toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques

• 1er septembre 2026 : obligation d’émission pour les grandes entreprises et ETI

• 1er septembre 2027 : extension aux TPE et PME qui devront pouvoir émettre à leur tour des factures électroniques

N’hésitez pas à consulter les notes FNA complètes sur la facturation électronique :

Présentation générale de la facturation électronique obligatoire entre entreprises à compter de 2026

Facturation électronique : anticipez l’échéance du 1er septembre 2026 !

Les clauses abusives dans le secteur automobile

Les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur sont strictement encadrés afin de protéger le consommateur, considéré comme la partie faible au contrat. En application du Code de la consommation, toute clause ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est abusive et est inopposable au consommateur.

Appliquée au secteur automobile, la règlementation relative aux clauses abusives impose une vigilance particulière. En effet, celle-ci a vocation à s’appliquer quelle que soit la nature (vente, location, crédit, etc.), la forme ou l’objet du contrat (devis, bon de commande, facture, conditions générales préétablies, etc.).

Les vendeurs, distributeurs, concessionnaires, loueurs et réparateurs doivent donc veiller à la conformité de leurs contrats, tant lors de leur rédaction que de leur exécution.

Cadre général de la règlementation relative aux clauses abusives

      • L’interdiction des clauses abusives créant un déséquilibre significatif

 

    • Définition de la « clause abusive »

 

D’une part, conformément à l’article L. 212-1 du Code de la consommation, la clause abusive est une stipulation insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

Les articles R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation prévoient des listes limitatives de clauses abusives :

 

♦ Les clauses irréfragablement abusives dites « clauses noires » (article R. 212-1 du Code de la consommation), c’est-à-dire qu’elles sont automatiquement qualifiées d’abusives et strictement interdites par la loi.

On identifie ainsi les clauses qui ont pour objet ou pour effet de :

    • Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il a signé ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat ;
    • Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
    • Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
    • Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
    • Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
    • Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
    • Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
    • Reconnaitre au professionnel le droit de résilier discrétionnairement (selon son bon vouloir) le contrat, sans reconnaitre le même droit au consommateur ;
    • Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
    • Soumettre dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
    • Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement au professionnel.

 

♦ Les clauses simplement abusives dites « clauses grises » (article R. 212-2 du Code de la consommation), c’est-à-dire qu’elles sont réputées abusives sauf preuve contraire rapportée par le professionnel.

On identifie ainsi les clauses qui ont pour objet ou pour effet de :

    • Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
    • Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes, si c’est le professionnel qui renonce ;
    • Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
    • Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
    • Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
    • Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties ;
    • Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
    • Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
    • Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
    • Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

 

D’autre part, en vertu du pouvoir d’appréciation du juge et des règles d’interprétation du contrat, une clause peut être déclarée abusive dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

 

    • Définition du « déséquilibre significatif »

Pour reconnaitre un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat, il convient de se fonder sur différents critères en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion et aux autres stipulations du contrat, notamment :

  • si la clause place le consommateur dans une situation moins favorable que les règles de droit commun ;
  • si la clause est ambiguë ou si elle manque de clarté ou est de nature à induire en erreur le consommateur ;
  • en cas d’absence de réciprocité, si la clause avantage le professionnel au détriment du consommateur ;
  • si la clause prévoit un pouvoir unilatéral au bénéfice du professionnel.

 

      • Champ d’application de la règlementation des clauses abusives

La règlementation relative aux clauses abusives ne s’applique pas aux contrats conclus entre professionnels.

Elle s’applique aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel (article L. 212-2 du Code de la consommation).

Le terme « non-professionnel » désigne toute personne morale qui n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle (article liminaire du Code de la consommation et Cass. 1ère civ. 21/01/2026, n°24-11.365).

 

      • Les sanctions

La réglementation prévoit des sanctions civiles et des sanctions administratives :

 

  • Les sanctions civiles :

Les clauses abusives sont réputées non écrites. Cela signifie qu’elles seront inapplicables à l’égard du consommateur ou du non-professionnel. Cependant, les autres dispositions du contrat (celles qui n’ont pas été jugées abusives) restent applicables.

 

En cas de maintien de clauses abusives dans des contrats  proposés aux consommateurs ou à des non-professionnels, en dépit d’une décision de justice devenue définitive, une amende civile peut être prononcée à l’encontre du professionnel, en sus des éventuels dommages et intérêts.

Cette amende peut s’élever à 15 000€ pour une personne physique et 75 000€ pour une personne morale (article L. 241-1-1 du Code la consommation).

 

  • Les sanctions administratives :

La présence d’une clause abusive relevant des listes prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale (article L. 241-2 du Code de la consommation).

La décision infligeant l’amende administrative peut être publiée aux frais du professionnel. Celui-ci est informé tant de la nature que des modalités de la publicité envisagée (article L. 521-2 du Code de la consommation).

Les principales clauses jugées abusives dans le secteur automobile

PROFESSIONNEL CONCERNÉ CONTENU DE LA CLAUSE CLAUSE JUGÉE ABUSIVE DÉCISIONS DE JUSTICE
 

 

 

LOUEUR AUTOMOBILE

 

La clause par laquelle le locataire reconnaît la délivrance du véhicule dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route, sans réserver les désordres non apparents au moment de la prise en charge du véhicule.

OUI

Cass. 1ère Civ. 17/02/2025, n°24-11.295 : Une telle clause fait présumer la conformité de la délivrance opérée par le loueur.

Elle a pour effet de priver le locataire de tout recours postérieur en cas de désordres constatés sur le véhicule au moment de la remise des clés et de réduire ou faire obstacle à son droit à réparation.

 

 

La clause d’un contrat de location de voiture excluant le bénéfice de la garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol lorsque le preneur ne restitue pas les clés et les documents du véhicule dans le délai convenu, sauf cas de force majeure.

 

NON

 

Cass. 1ère Civ. 4/06/2014 n°13-14.717 : Dès lors que le locataire conserve la faculté d’opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise.

 

La clause excluant de l’assurance les dommages causés au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise.

NON

 

Cass. 1ère civ. 12/12/2018 n°17-15.427 : dès lors que la clause informait clairement le consommateur de l’exclusion de garantie en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise.

 

 

La clause faisant supporter au locataire la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée même lorsqu’ils sont dus à un événement imprévisible et qu’aucune faute ne peut être imputée au locataire.

 

 

OUI

Cass. 1ère civ 06/01/1994, n°91-19.424 : la clause confère au loueur un avantage excessif

 

 

 

VENDEUR

 

La clause prévoyant que les pièces défectueuses remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur.

 

 

NON

Cass. 1ère civ, 14/11/2006 n°04-15.645 : dès lors que la preuve de l’intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse n’était pas rapportée.

Le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et il n’était pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

 

La clause excluant pour le consommateur le droit de résilier la commande, sauf à perdre l’acompte versé, en cas d’augmentation de prix sans distinguer entre les causes d’augmentation.

OUI

Cass. 1ère civ. 14/11/2006, n°04-17.578 : la clause litigieuse avait pour objet et pour effet d’accorder au constructeur le droit de s’exonérer de la garantie de prix sans que le consommateur ait le droit de rompre le contrat, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.

 

 

En cas de reprise de l’ancien véhicule contre l’achat d’un véhicule neuf, clause prévoyant que si la commande est résiliée et si, entre-temps, le véhicule repris a été revendu, le montant de la valeur de reprise indiqué sur le bon de commande sera restitué au client.

NON

Cass. 1ère civ du 14/11/2006, n°04-15.890 : dès lors qu’elle permet de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l’annulation de la commande, sur la base de l’estimation, librement convenue du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur.

 

 

La clause selon laquelle les travaux de réparation doivent être effectués par un concessionnaire ou un agent du constructeur.

NON

Cass. 1ère civ. 20/03/2013 n°12-14.432 : dès lors que la clause ne concerne que les travaux de réparation effectués en exécution de la garantie conventionnelle, le constructeur en assurant gratuitement la prise en charge peut exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur.

 

Clause insérée sous la rubrique « Garantie contractuelle » et rédigée ainsi : « Interventions non couvertes par la garantie : les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents du constructeur » OUI Cass. 1ère civ. 20/03/2013 n°12-14.432 : le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de son contenu, a pour effet de laisser croire au consommateur que l’utilisation de pièces non d’origine emporte en toute hypothèse l’exclusion de la garantie conventionnelle.

 

Recommandations :

⇒ Vérifiez l’ensemble des clauses de vos contrats (conditions générales, bon de commande, contrat de location, etc.) à la lumière des dispositions du Code de la consommation et de la jurisprudence.

⇒ Gérez les documents annexes et vérifiez leur cohérence avec le contrat principal.

⇒ Rédigez les clauses dans un langage clair et sans ambiguïté, le cas échéant, faites-vous accompagner d’un avocat.

⇒ Utilisez des contrats types adaptés à votre profession et mis à jour régulièrement. Sur ce point, la FNA propose aux adhérents des modèles de contrat adaptés au secteur automobile via sa solution E-doc.

Reconduction de l’aide exceptionnelle à l’embauche des apprentis en 2026 !

Bonne nouvelle ! L’aide exceptionnelle à l’embauche qui devait prendre fin en 2025, a été reconduite pour l’année 2026. Elle est moins généreuse qu’auparavant, et est modulée en fonction de l’effectif de l’entreprise et selon le niveau de diplôme ou titre visé – Décret n° 2026-168 du 6 mars 2026 relatif à l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis.

Les dispositions du décret s’appliquent aux contrats conclus à compter du 8 mars 2026 et qui débuteront avant le 1er janvier 2027.

Attention, aucune rétroactivité possible : un employeur ayant conclu un contrat d’apprentissage entre le 1er janvier 2026 et le 7 mars 2026 ne pourra pas bénéficier de l’aide exceptionnelle apprentissage 2026.

 

Faisons le point ! 

Montant de l’aide

C’est sur ce point que les choses changent : l’aide exeptionnelle est toujours attribuée au titre de la première année d’exécution du contrat, son montant varie selon la taille de l’entreprise et est dégressif en fonction du diplôme suivi.

Entreprises de moins de 250 salariés

  • 4 500 € maximum pour les contrats visant un diplôme ou titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 5 (Bac +2, type BTS, DUT) ;
  • 2 000 € maximim pour les contrats visant un diplôme ou un titre à finalité de niveau 6 (Bac + 3/4) , ou de niveau 7 (Bac +5).

Pour rappel en 2025, le montant s’élevait à 5 000 € quel que soit le diplôme.

Notez que cette modulation marque une volonté de concentrer l’effort financier sur les niveaux de qualification les plus proches du marché du travail. 

Entreprise de 250 salariés et plus

  • 2 000 € maximum pour les contrats visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant de niveau 3 (CAP/BEP) ou de niveau 4 (baccalauréat) ;
  • 1 500 € maximum pour les contrats visant un diplôme ou un titre de niveau 5 (Bac +2, type BTS, DUT) ;
  • 750 € maximum pour les contrats visant un diplôme ou un titre de niveau 6 (Bac + 3/4) ou de niveau 7 (Bac +5).

Pour rappel en 2025, le montant s’élevait à 2 000 € quel que soit le diplôme.

 

  • Quotas à respecter – toujours en vigueur

Les employeurs de 250 salariés et plus, doivent s’engager à atteindre un objectif en matière d’alternance, en remplissant l’une des conditions suivantes :

Concrètement, pour les contrats signés en 2026, le quota sera vérifié en 2027, les entreprises devront justifier d’une proportion d’au moins 5 % :

  • de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, sachant que les salariés embauchés sous CDI à l’issue de leur contrat peuvent être pris en compte  pendant l’année suivant la fin du contrat d’alternance :
  • de volontaires accomplissant un volontariat en entreprise (VIE) ou de salarié sous convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).

Si la condition de quota de 5 % n’est pas remplie, mais que l’entreprise a au moins 3 % d’apprentis et de contrat de professionnalisation, la condition de quota sera considérée comme respectée si l’effectif des contrats d’alternance a progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année de conclusion du contrat d’apprentissage.

Travailleurs handicapés

Pas de changement les concernant, l’aide est toujours de 6 000 € maximum pour l’embauche d’une personne reconnue travailleur handicapé et ce quels que soient la taille de l’entreprise et le diplôme préparé.

Comment bénéficier de l’aide ?

Il faut transmettre le contat d’apprentissage à l’OPCO Mobilités au plus tard 6 mois après sa conclusion, l’OPCO se chargera de déposer le contrat auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

Les informations sont ensuite transmises par le ministre, auprès de l’agence de services et de paiement (ASP) par voie dématérialisée.

La transmission vaut décision d’attribution, sauf pour les employeurs de 250 salariés qui sont soumis à la règle du quota et doivent transmettre à l’ASP par voie dématérialisée, dans les 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat, un engagement sur l’honneur qu’ils vont respecter la règle de quota sur 2027.

Ces entreprises ont jusqu’au 31 mai 2028 pour adresser leur déclaration à l’ASP, à défaut elles devront restituer les montants perçus.

L’ASP est chargée de la notification de la décision d’attribution de l’aide et de son paiement. Elle est également chargée de traiter les réclamations et recours relatifs à l’aide, et peut demander toute information et document complémentaire nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions de l’aide.

L’aide est versée mensuellement, en principe avant le paiement de la rémunération de l’apprenti par l’employeur, sur la base des informations transmises via la déclaration sociale nominative (DSN).

Si la durée du contrat est inférieure à un an, le montant de l’aide sera proratisée pour le 1er et le dernier mois, au prorata du nombre de jours couverts par le contrat pour ces mois.

En cas de suspension du contrat, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré. En cas de rupture anticipée avant la date anniversaire du contrat, l’aide ne sera pas due à compter du jour suivant la date de fin de contrat.

L’aide exeptionnelle n’est pas cumulable avec l’aide unique à l’apprentissage qui reste pérenne.