Le devoir de conseil du vendeur et du réparateur

 

En qualité de professionnels, le vendeur et le réparateur automobile sont tenus d’une obligation d’information précontractuelle et d’un devoir de conseil.

L’obligation d’information précontractuelle consiste pour le professionnel à délivrer, avant la conclusion du contrat, tout renseignement déterminant pour le consentement du client dès lors que ce dernier peut légitimement ignorer ce renseignement en raison de sa qualité ou du lien de confiance entre les parties.

Le devoir de conseil consiste pour le professionnel à délivrer au client un bien ou une prestation de service adaptés à ses besoins.

Dans le secteur automobile, selon que le professionnel soit un vendeur  ou un réparateur, le devoir de conseil n’aura pas la même portée.

L’obligation d’information du professionnel ayant fait l’objet d’une note de synthèse, la présente note présentera principalement le devoir de conseil du vendeur automobile et celui du réparateur.

Le devoir de conseil du vendeur automobile

Le devoir de conseil du vendeur automobile est fortement lié à son obligation d’information précontractuelle. En effet, en application de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible diverses informations, dont les caractéristiques essentielles du bien vendu.

En revanche, le devoir de conseil impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l’acheteur, notamment pour être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le véhicule envisagé et l’usage qui en est prévu. Le vendeur doit si nécessaire aviser l’acheteur des contraintes techniques du véhicule et de son aptitude à atteindre le but recherché.

Ainsi, le devoir de conseil du vendeur suppose également une obligation de mise en garde contre les dangers et les inconvénients du produit au regard des besoins de l’acheteur.

 

Exemple :

Dans le cadre de la vente d’un véhicule diesel, l’obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel consiste d’informer l’acheteur, en qualité de consommateur, des contraintes techniques résultant du fonctionnement du filtre à particules, notamment de la nécessité d’assurer régulièrement un temps de conduite minimum à une certaine vitesse pour ne pas colmater le filtre.

Ainsi, selon la jurisprudence, le vendeur doit, avant la vente d’un modèle de véhicule diesel répondant à des contraintes techniques résultant du fonctionnement du filtre à particules, interroger l’acheteur sur les types de trajet essentiellement effectués (trajets urbains ou autoroutiers) pour vérifier que le modèle convoité correspondait à un tel usage (CA Versailles 17/12/2020 n°20/00590).

En cas de manquement à son obligation d’information et de conseil, le vendeur peut voir prononcer la résolution du contrat à ses tords exclusifs accompagné d’une condamnation à des dommages-intérêts.

 

Exemple :

Le vendeur d’un camping-car dont les équipements supplémentaires ont été installés par ses soins peut être sanctionné pour ne pas s’être informé en amont des besoins de l’acquéreur et, en particulier de la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage (Cass, civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-22.210).

Dans les faits, un particulier a acquis un camping-car afin d’effectuer un voyage sur le continent américain avec quatre passagers. Postérieurement à la livraison du véhicule, les équipements installés par le vendeur ont provoqué une surcharge de poids du véhicule. Pour le juge, les mentions « attention au poids » ou « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », inscrites sur la facture de livraison, postérieurement à la conclusion du contrat de vente, ne sont pas suffisantes pour exonérer le vendeur de sa responsabilité. Le vendeur devait s’informer auprès de l’acheteur de l’usage qu’il projetait sur le camping-car et attirer son attention, avant la vente ou l’installation des équipements, sur les incidences de l’installation sur le poids du véhicule.

 

En tout état de cause, il appartient au vendeur de prouver qu’il s’est bien acquitté de l’obligation de conseil (Cass. 1ère civ, 28/10/2010 n°09-16.913). Dans ce cas, il est recommandé d’inscrire sur le bon de commande, le bon de réservation ou le devis, les mentions relatives aux caractéristiques techniques, aux mises en garde et plus généralement tout élément pouvant démontrer que l’acheteur a bien été informé sur l’adéquation entre le véhicule et l’usage qui en est prévu.

Dans les relations entre professionnels, le devoir de conseil est dû conformément aux articles L. 441-2 du Code de commerce et 1112-1 du Code civil. Toutefois, la portée du devoir de conseil est atténuée. En effet, il a été reconnu que l’obligation d’information et de conseil sur l’adéquation du bien vendu à l’usage auquel il est destiné, n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien en cause. Dans une affaire, le client était un acheteur de véhicules de la même marque que celui en cause, de sorte que les juges ont retenu que l’acheteur avait la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du véhicule et leur adéquation avec l’usage attendu, le vendeur n’était donc pas tenu de se renseigner sur les besoins de l’acheteur (Cass. Com 04/07/2018, n°17-21.071).

 

Le devoir de conseil du réparateur automobile

Comme pour le vendeur, le devoir de conseil du réparateur est lié à son obligation d’information.

Dans le cadre de la réparation et de l’entretien du véhicule, le devoir de conseil oblige le réparateur à guider son client voire à l’inciter à adopter la solution la plus adéquate. Cela implique pour le réparateur d’informer le client sur la nature des interventions nécessaires à la remise en état ou à l’entretien du véhicule, leurs coûts, leurs conséquences et leurs limites.

Le réparateur qui constate des défaillances sur un véhicule qu’il entretien et qui n’informe pas le propriétaire de la nécessité de procéder aux réparations, engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil.

Toutefois, il peut arriver que malgré les mises en garde, le client refuse de procéder aux réparations. Dans ce cas, que doit faire le réparateur ?

En principe, le réparateur est tenu d’une obligation de résultat. Cela implique que le véhicule doit être réparé dans les règles de l’art et conformément aux exigences de sécurité routière. Face à un client qui refuserait de procéder à des réparations nécessaires, le réparateur :

  • ne peut pas empêcher le client de repartir avec son véhicule, même si le véhicule présente un danger pour le conducteur ou le tiers,
  • ne peut pas procéder aux réparations sans son accord, au risque de ne pas pouvoir facturer le client et voir sa responsabilité engagée pour faute.

Si le client repart avec son véhicule malgré les préconisations du réparateur, il appartiendra à ce dernier, en cas de litige, d’apporter la preuve qu’il a bien accompli son devoir de conseil.

Il est notamment recommandé d’indiquer dans l’ordre de réparation ou devis, les éléments démontrant que le client était parfaitement informé du risque engendré par son refus d’engager les réparations. Le réparateur peut également faire signer au client une décharge de responsabilité.

Dans l’hypothèse où le client exige une réparation précaire, le réparateur devra l’informer sur la nature précaire de l’intervention et ses conséquences. Il est recommandé que le réparateur indique par écrit les raisons pour lesquelles l’intervention n’a pas pu être accomplie dans les règles de l’art, notamment sur l’ordre de réparation ou le devis.

 

Exemple : un client avait refusé l’immobilisation de son véhicule pendant deux jours pour que la réparation puisse être faite avec les pièces appropriées, le réparateur avait effectué, à sa demande, une réparation de fortune. Il résultait de l’ordre de réparation que le client avait connaissance du fait que cette intervention n’avait pu être réalisée dans les règles de l’art, exonérant ainsi la responsabilité du réparateur, sa demande fut rejetée (Civ 1ère, 30 mars 2004 n°20-11.954).

Aussi, le devoir de conseil du réparateur suppose la recherche de la solution technique la plus efficace et la plus économiquement adaptée pour le client. Cela suppose que le réparateur intervienne sur le véhicule en adéquation avec les prescriptions du constructeur. Le cas échéant, le devoir de conseil oblige le réparateur a dissuader le client de procéder à des réparations qu’il estime inutile au regard de l’état général du véhicule.

 

Exemple : dans une affaire, un réparateur a été condamné au remboursement du montant des réparations effectuées inutilement sur un véhicule. Les juges ont retenu que sur la facture des travaux partiellement effectués, le réparateur avait mentionné que le véhicule était globalement en très mauvais état et impropre à une utilisation sur le territoire français. Ainsi, l’état initial du camion était de nature à rendre inutiles les réparations effectuées. Les juges ont considéré qu’il appartenait au réparateur d’en informer sa cliente (Com. 25/09/2019 n°17-22.408).

Enfin, si le coût des réparations est disproportionné par rapport à la valeur du véhicule, le réparateur doit en informer le client et le dissuader de procéder à la réparation (conserver une trace écrite de cette information). Le cas échéant, si le client souhaite malgré tout une réparation, il conviendra de tracer également son souhait.

En outre, depuis le 1er janvier 2017, le réparateur est tenu d’informer le client sur l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire.