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Modalité de distribution du gazole B10 dont la compatibilité avec tous les véhicules ou les engins roulants est limitée

Le carburant B10 est un type de biodiesel composé de 10 % de biocarburant et de 90 % de diesel fossile. Le biocarburant est généralement fabriqué à partir de sources renouvelables comme les huiles végétales ou les graisses animales. Le B10 est utilisé comme une alternative plus écologique au diesel classique car il réduit les émissions de gaz à effet de serre et peut diminuer la dépendance aux combustibles fossiles.

Distribution du gazole B10 :

Le gazole B10 contient 90% de produit d’origine fossile, et 10% d’esters méthyliques d’huiles végétales (EMHV), plus communément appelés huile de colza.

A l’heure actuelle, le gazole français est composé de la même manière, mais avec une part d’huile de colza de 7%.

Tous les mélanges de carburants ne sont pas compatibles avec tous les véhicules et engins en service. Or, l’Union européenne exige non seulement que les consommateurs soient clairement informés des contraintes d’utilisation des carburants mis en vente, mais qu’une distribution suffisante des carburants compatibles avec tout type de véhicule reste assurée.

L’arrêté du 1er juin 2018 relatif aux modalités de distribution des carburants à compatibilité limitée prévoit que la distribution du carburant B10 est conditionnée à la distribution du carburant B7 dans la même station-service. Autrement dit, jusqu’au 31 décembre 2030, les stations-service souhaitant distribuer du gazole B10 devront également distribuer du B7.

Affichage :

La dénomination « gazole B10 » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l’appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d’au moins 2 cm de hauteur.

L’arrêté du 1er juin 2018 relatif aux caractéristiques du gazole et gazole grand froid dénommé gazole B10 prévoit que depuis le 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique gazole B10 doit obligatoirement être déposé de manière claire sur les appareils de distribution.

Deux étiquettes sont prévues :

  • Une étiquette spécifique doit être disposée de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage présenté ci-dessous doit être d’une largeur minimum de 4 cm :

  • L’étiquetage spécifique présenté ci-dessous devra également être disposé sur le pistolet de l’appareil distributeur, il doit être d’une largeur minimum de 1,5 cm :

La FNA vous conseille de vous rapprocher de votre distributeur de carburant afin de savoir s’il fournit ces étiquettes. S’il n’en fournit pas, rapprochez vous d’un imprimeur muni des caractéristiques techniques de ces étiquetages.

Compatibilité des véhicules :

La liste des véhicules à motorisation Diesel compatibles avec le Gazole B10 est fixée par La décision du 11 septembre 2018.

Cette décision doit être consultable sur le point de distribution du gazole B10 pour que le consommateur puisse vérifier la compatibilité de son véhicule. N’hésitez pas à consulter régulièrement la décision pour vous assurer de présenter une liste mise à jour.

Bon à savoir : Le B10 peut être mélangé au diesel conventionnel dans n’importe quelle proportion. De plus, les voitures compatibles avec le B10 n’exigent aucune modification. Toutefois, un véhicule non mentionné dans la liste ci-dessus utilisant du B10 serait en infraction, et l’automobiliste risquerai une perte de garantie constructeur.

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Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de gazole et gazole grand froid (B7)

Le Gazole le plus couramment utilisé en France par les automobilistes est aussi appelé le B7. Il contient jusqu’à 7 % d’EMHV (Ester Méthylique d’Huile Végétale). Il est adapté à tous les véhicules diesel.

Un arrêté du 1er juin 2018 modifiant l’arrêté du 23 décembre 1999 prévoit que depuis le 12  octobre 2018, un étiquetage spécifique gazole B7 doit obligatoirement être déposé de manière claire sur les appareils de distribution.

Pour rappel, la dénomination « gazole » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l’appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d’au moins 2 cm de hauteur.

Deux étiquettes sont prévues :

  • Une étiquette spécifique doit être disposée de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage présenté ci-dessous doit être d’une largeur minimum de 4 cm :

  • L’étiquetage spécifique présenté ci-dessous devra également être disposé sur le pistolet de l’appareil distributeur, il doit être d’une largeur minimum de 1,5 cm :

La FNA vous conseille de vous rapprocher de votre distributeur de carburant afin de savoir s’il fournit ces étiquettes. S’il n’en fournit pas, rapprochez-vous d’un imprimeur muni des caractéristiques techniques de ces étiquetages.

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RGPD Note d’information aux salariés

Ce modèle s’adresse aux entreprises de moins de 250 salariés, sans délégué à la protection des données (DPO).

Note d’information relative au traitement des données personnelles

Dans le cadre de la gestion du personnel et de la paie, nous sommes amenés à collecter vos données personnelles ( nom, prénom, adresse, numéro de téléphone…). Elles font l’objet d’un traitement dont le responsable est (ajouter le nom et les coordonnées de l’entreprise).

Mme ou M. (nom et coordonnées) est la personne référente sur le sujet.

Ces données personnelles ne seront traitées ou utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire pour :

Exécuter votre contrat de travail

⬥Utilisation de vos coordonnées bancaires pour vous verser votre salaire ;

⬥Utilisation de votre adresse postale pour vous envoyer des courriers ;

⬥Utilisation de votre numéro de téléphone et votre adresse mail professionnels pour pouvoir vous joindre pendant le temps de travail ;

⬥Utilisation de vos nom, prénom et coordonnées professionnelles pour mettre à votre disposition des équipement informatiques et/ou de télécommunications…

ET

Répondre à une obligation légale et/ou réglementaire

⬥Utilisation de vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale pour la DPAE (déclaration préalable à l’embauche), et la DSN (déclaration sociale nominative) auprès de l’URSSAF ;

⬥Utilisation de votre situation matrimoniale et du nombre d’enfants pour vous inscrire aux régimes prévoyance et frais de santé ;

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution de votre contrat, à l’accomplissement par l’entreprise de ses obligations légales et réglementaires et à l’exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la jurisprudence.

Pendant toute la durée de conservation de vos données personnelles, nous mettons en place tous les moyens visant à assurer leur confidentialité et leur sécurité, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.

L’accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions.

Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de votre contrat (ex. la société X qui sous-traite la paie). Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles.

Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l’Union européenne.

(Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l’UE, en informer le salarié et lui préciser les garanties prises afin de sécuriser les données : adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d’un code de conduite, obtention d’une certification CNIL…).

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant (préciser les modalités : par mail, par courrier… et insérer les nom et coordonnées du service ou de la personne compétente).

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez contacter la Commission nationale de l’informatique et des libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).

Le (date) A ……

(Signature du chef d’entreprise)

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RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Modèle Lettre d’engagement de confidentialité 

Je soussigné/e Monsieur/Madame ………………………… , exerçant les fonctions de  …………………… au sein de la société …………………. (ci-après dénommée « la Société »), étant à ce titre amené/e à accéder à des données à caractère personnel, déclare reconnaître la confidentialité desdites données.

Je m’engage par conséquent, conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles 32 à 35 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de mes attributions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles j’ai accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Je m’engage en particulier à :

  • ne pas utiliser les données auxquelles je peux accéder à des fins autres que celles prévues par mes attributions ;
  • ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales ;
  • ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de mes fonctions ;
  • prendre toutes les mesures conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de mes attributions afin d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ;
  • prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art pour préserver la sécurité physique et logique de ces données ;
  • m’assurer, dans la limite de mes attributions, que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés pour transférer ces don- nées ;
  • en cas de cessation de mes fonctions, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.

Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée de mon contrat, demeurera effectif, sans limitation de durée après la cessation de mes fonctions, quelle qu’en soit la cause, dès lors que cet engagement concerne l’utilisation et la communication de données à caractère personnel.

J’ai été informé(e) que toute violation du présent engagement m’expose à des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

Fait à ……………., le …………, en …. exemplaires

Nom : 

Signature :

La gestion des jours fériés

Certaines fêtes (civiles, religieuses ou commémorant un événement) constituent des jours fériés qui peuvent être chômés. Ces jours peuvent en fonction de l’activité de l’entreprise être travaillés ou non travaillés et seront rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés.

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les jours fériés chômés (c. trav. art. L. 3133-3-1). À défaut d’accord, c’est à l’employeur de déterminer les jours fériés chômés (c. trav. art. L. 3133-3-2).

En tant qu’employeur vous pouvez, sous réserve des accords collectifs et des usages applicables, demander aux salariés de venir travailler le 8 mai. Si certains salariés refusent, vous êtes en droit de pratiquer une retenue correspondante sur leur salaire.

Les jours fériés

Sont des jours fériés, autres que le 1er mai, les 10 jours fériés suivants 

Le 1er janvier – le 8 mai – le Lundi de Pentecôte – le 15 août – 11 novembre – le Lundi de Pâques – l’Ascension – le 14 juillet – le  1er novembre- le 25 décembre

Attention : d’autres jours fériés locaux s’ajoutent : 

  • En Alsace Moselle, le Vendredi Saint et le 26 décembre ;
  • Le jour férié dans les DOM concernant l’abolition de l’esclavage soit : Mayotte (le 27 avril), La Martinique (le 22 mai), La Guadeloupe (le 27 mai), La Guyane (le 10 juin), L’île de la réunion (le 20 décembre).

Notez que les jeunes de moins de 18 ans se voient appliquer des règles particulières. Il est ainsi interdit de faire travailler ces salariés de moins de 18 ans les jours fériés légaux, sauf dans les usines à feu continu (c. trav. art. L. 3164-6 et L. 3164-7). Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger à cette interdiction dans certains secteurs (c. trav. art. L. 3164-8).

Cas du 1er mai

C’est un jour férié particulier qui est à distinguer des autres jours fériés ordinaires.

Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé – c. trav. art. L. 3133-4. Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération habituellement versée. Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er mai ne peuvent pas être récupérées. Le salarié doit percevoir, sans conditions particulières, la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé (c. trav. art. D. 3133-1).

Seuls les salariés employés dans des établissements, dont la nature du travail ne permet pas d’interrompre l’activité, peuvent être amenés à travailler ce jour-là.

En conséquence, dans ces entreprises, les salariés travaillant le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire (article 1.10 –c- de la convention collective nationale des services de l’automobile).

Les autres jours fériés

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ordinaires ne peuvent pas donner lieu à récupération, ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée, quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. La CCNSA est plus favorable. Le salaire à maintenir s’entend du salaire de base et de ses compléments habituels.

 

  • Jours fériés exceptionnellement travaillés

Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base. Cette majoration peut être remplacée par un jour de repos, dont la date est fixée d’un commun accord entre les parties. Cette majoration s’ajoute, le cas échéant, à celle pour heures supplémentaires. (cf CCNSA 1.10 – c) jours fériés).

 

  • Jours fériés habituellement travaillés

Lorsqu’un, plusieurs ou la totalité des jours fériés autres que le 1er mai sont habituellement travaillés et que cette mesure est PREVUE dans le contrat de travail du salarié (notamment dans le cas du dépannage), ce travail n’ouvre pas droit à majoration de salaire ni repos compensateur (cf CCNSA 1.10 – c) jours fériés).

Dans le cas des établissements qui sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, l’organisation du travail du personnel concerné est caractérisée par une alternance des périodes de travail et de repos selon un rythme particulier, indépendant des jours de la semaine.

Lorsque le nombre annuel de jours de repos inclus dans cette alternance est inférieur à celui dont bénéficient les salariés de l’établissement qui chôment les jours fériés, chaque jour férié travaillé ouvre droit à un jour de repos pris dans la semaine en cours ou, au plus tard, dans les quatre semaines civiles suivantes (article 1.10 –c- de la convention collective nationale des services de l’automobile).

Cas du salarié en congé une semaine incluant un jour férié

Lorsqu’un salarié est en congés payés une semaine incluant un jour férié, ce jour férié ne lui est pas décompté au titre de ses congés. Ainsi, cinq jours ouvrables (au lieu de six) seront affectés à la prise de congés.

Cas du jour férié qui tombe sur un jour de repos

Sauf convention ou accord collectif ou usage plus favorable, le salarié ne peut légalement prétendre à aucune indemnité ou récupération lorsqu’un jour férié coïncide avec son jour de repos hebdomadaire (cass. soc. 2 juillet 2002).

 

L’impact des jours fériés sur les heures supplémentaires 

Que se passe t’il en cas de semaine avec des heures supplémentaires impliquant 1 ou plusieurs jours fériés chômés dans l’entreprise ?

La règle est la suivante au regard de la jurisprudence : la Cour de cassation (Cass.soc.04.04.12-10-10701), en matière d’heures supplémentaires, indique que les jours fériés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il ne faut donc pas tenir compte des heures correspondantes au jour férié chômé pour savoir si le salarié a effectué ou non des heures supplémentaires.

Les heures fériées chômées ne sont pas à prendre en compte dans la durée de travail effective permettant le calcul des heures supplémentaires.

ATTENTION : il faut au préalable vérifier si le salarié effectue des heures supplémentaires occasionnelles ou structurelles (comprises dans le contrat de travail).

  • Il effectue des heures supplémentaires occasionnelles

Exemple : Un salarié travaille 35h/semaine, du lundi au vendredi à  raison de 7h/jour. Il peut effectuer des heures supplémentaires occasionnelles. 

Durant une semaine, il réalise les horaires suivants :

  1. Lundi : 8 h ;
  2. Mardi : 8h ;
  3. Mercredi : jour férié (habituellement, le salarié travaille 7 h) ;
  4. Jeudi : 8h ;
  5. Vendredi : 8 h.

Dans les faits il faudra faire 2 calculs

  1. Le temps de travail hors jour férié afin de savoir si le salarié a fait des heures supplémentaires : 4 jours * 8 h = 32 h, le salarié n’ a pas réalisé d’ heures au-delà de 35h, pas d’ heures supplémentaires.
  2. On ajoute les heures au titre du jour férié, et on obtient 39 heures.
  3. Résultat = le salarié obtient alors le paiement de 35 heures au taux normal + 4 heures au taux normal (ce ne sont pas des heures supplémentaires).

Autre exemple : dans une semaine sur une base 35h , le salarié effectue du lundi au vendredi 7h par jour.

Au cours d’une semaine, il y a un  jour férié le mercredi et au cours de la semaine le salarié effectué les horaires suivants :

  • lundi 9 h
  • mardi 8h
  • Mercredi jour férié
  • Jeudi et vendredi = 2*8 heures

Sur la semaine sans le jour férié il aura effectué = 33 heures, donc il n’a pas dépassé les 35 heures ;

Ensuite il faut ajouter les 7h du JF = 33 + 7 = 40h ; soit 5h payées au taux normal.

Cette solution générale vaut pour la notion même d’heures supplémentaires, et donc pour tous les droits qui y sont attachés (majorations de salaire, contrepartie obligatoire en repos, nombre d’heures à imputer sur le contingent). En d’autres termes, sauf dispositions légales, conventionnelles ou usages contraires en vigueur dans l’entreprise, les heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées un jour férié chômé sont neutralisées.

Position de l’administration : Le Conseil d’État préconisait de tenir compte des heures correspondant à un jour férié chômé pour les majorations octroyées sous forme de salaire, alors qu’il les ignorait pour déterminer les anciens droits à bonification « repos » (CE 6 mars 2002, n° 231530), le bulletin officiel des impôts allait dans ce sens en 2008. La jurisprudence de la Cour de cassation du 4 avril 2012, considère que les heures des jours fériés chômés ne doivent pas être prise en compte dans le décompte permettant le déclenchement des heures supplémentaires, confirmant pas là sa décision de décembre 2004. L’un est donc plus favorable au salarié.

En revanche, quand la durée du travail habituelle du salarié inclut des heures supplémentaires structurelles (forfait de 39h hebdomadaires réparties à raison de 7,8 h par jour), le chômage du jour férié ne doit entraîner aucune diminution de salaire. Le salarié ne doit pas perdre les majorations de salaire incluses dans sa rémunération habituelle. Le maintien de salaire doit donc englober toutes les majorations des heures supplémentaires structurelles c’est-à-dire celles habituellement effectuées par le salarié. Est ainsi justifié le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires habituelles que le salarié aurait dû effectuer les jours fériés correspondant à des jours ouvrables dans l’entreprise. A défaut, cela entraînerait une baisse de sa rémunération mensuelle, ce qui est interdit par les articles visés ci-dessus. Cass. soc., 10 oct. 2013, n° 12-18.176

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Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

Convention collective des services de l’automobile – 30 Août 2022

La prime de partage de la valeur (ex PEPA)

Le contrat de travail à durée déterminée – CDD

Le paquet législatif pouvoir d’achat

SMIC au 1er aout 2022

CCNSA Juillet 2022

L’ANFA lance Innovauto.org

Auto-entrepreneur : attention au risque de requalification en CDI

Le reçu pour solde de tout compte

Risques professionnels : découvrez les subventions de l’Assurance Maladie

Accords d’entreprise et / ou décision unilatérale employeur

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022

Le calcul du salaire des vendeurs

La maternité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Le contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage a pour but d’obtenir un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, Licence, Master…) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé du Travail. 

Afin de vous aider à comprendre tous les mécanismes du contrat d’apprentissage, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a publié un précis de l’apprentissage.

Les conditions de prise en charge du contrat

  • Par l’OPCO

Le décret du 28 juin 2024 renforce les conditions de prise en charge financière et de contrôle par l’OPCO (OPCO mobilités pour l’automobile) les contrat d’apprentissage conclus dès le 1er Août 2024. Décret n° 2024-631 du 28 juin 2024 relatif à la prise en charge financière et au dépôt des contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Pour rappel, les OPCO assurent le financement des contrats d’apprentissage selon les niveaux de prise en charge fixés. Ils prennent en charge les frais de formation et les dépenses afférentes à la formation du tuteur, du maître de stage et à l’exercice de leurs fonctions.

La prise en charge financière est soumise à validation de l’OPCO qui vérifie si les conditions sont remplies pour la mise en place du contrat, avant son dépôt auprès de l’administration.

L’OPCO peut refuser la prise en charge en motivant son refus qu’il transmet aux parties : employeur, apprentis et CFA.

Le décret du 28 juin 2024 renforce les conditions de prise en charge et de contrôle au 1er aout 2024.

Avant le 1er aout 2024, les vérifications portaient sur le fait de savoir si le contrat transmis par l’employeur satisfaisait aux conditions relatives :

  • Aux formations éligibles – article L 6211- 1 du Code du travail ;
  • A l’âge de l’apprenti – articles L 6222-1 à L 6222-3 du Code du travail ;
  • A la personne désignée comme maître d’apprentissage – article L 6223-8-1 du Code du travail ;
  • A la rémunération – article D 6222-26 du Code du travail.

Depuis le 1er août 2024, 3 conditions supplémentaires sont vérifiées par l’OPCO :

  • Que l’employeur n’a pas fait l’objet d’une procédure administrative d’opposition à l’engagement d’apprentis, de suspension d’exécution d’un contrat d’apprentissage ou d’interdiction de recrutement de nouveaux apprentis ;
  • Que le CFA s’est vu délivrer les habilitations nécessaires pour préparer à la certification professionnelle visée ;
  • Que le CFA a bien la certification « Qualiopi » sauf dispense temporaire.

Ces conditions sont cumulatives, si une n’est pas respectées, cela entrainera d’office un refus de prise en charge financière du contrat.

  • Par l’employeur – NOUVEAUTE 

La loi de finances pour 2025 a été définitivement adoptée le 6 février 2025 on attend sa promulgation et les décrets qui suivront. 

La loi de finances apporte des changements concernant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage qui à ce jour sont inconnus, nous sommes dans l’attente des décrets d’application.

Elle prévoit que pour les formations visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle au moins égal au niveau 6 du cadre national d es certifications professionnelle (Bac +3 et au delà), l’employeur sera tenu de participer à la prise en charge des contrats d’apprentissage.

En conséquence, la prise en charge de l’OPCO sera réduite.  Article L 6332-14 I 1er du Code du travail modifié.

La prise en charge par l’employeur pourra être proportionnelle au niveau de prise en charge dans la limite d’un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire. Article L 6332-14 III du Code du travail nouveau

Pour qui ?

Pour être engagé comme apprenti, il faut avoir 16 ans au moins. Des dérogations à cette limite d’âge sont prévues en faveur de certains jeunes d’au moins 15 ans.

L’âge maximal d’entrée en apprentissage est porté à 29 ans révolus pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019 (25 ans en 2018). Des dérogations sont prévues pour les plus âgés.

Si vous embauchez un apprenti en méconnaissance de ces règles vous vous exposez à l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe – articles L. 6222-1 et R. 6227-1 du Code du travail.

Quelle entreprise ?

Toute entreprise peut engager un apprenti, sous conditions de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et garantir que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences  professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. C. trav., art. L. 6223-1

Le contrat

Le contrat d’apprentissage est un contrat écrit de droit privé, la formation est gratuite pour l’apprenti.

Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée. En général la durée correspond à celle d’obtention du diplôme donc la plupart sont à durée déterminée. La durée des contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019, peut varier entre 6 mois et 3 ans sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11 du Code du travail.

Il comporte un certain nombre de mentions obligatoires, notamment :

  • Le nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
  • L’effectif de l’entreprise, au sens de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • Le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
  • Le nom, prénom, date de naissance et la qualification du maître d’apprentissage ;
  • L’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle nécessaires ;
  • Le salaire ;
  • La convention collective applicable.

Il est conclu au moyen du formulaire : nouveau CERFA APPRENTISSAGE. notice explicative Cette notice indique clairement les nouveaux éléments suivants :

  • Obligations de l’employeur en matière d’information complémentaires de l’apprenti ;
  • Des explications quant à certains décomptes concernant la période probatoire du contrat d’apprentissage.
  • L’existence de la vérification des habilitations à former, concernant l’organisme de formation par apprentissage, via le SIRET de l’organisme ; il est indiqué de renseigner avec une attention particulière le SIRET de l’organisme habilité à former dans la rubrique Formation ;
  • L’existence de financements européens NextgenerationEU, pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2023. Le Cerfa de ces contrats doit être conservé jusqu’au 31 décembre 2031 à des fins d’audits et contrôles.
  • Concernant l’employeur, le fait que l’adresse de l’établissement d’exécution du contrat doit être renseignée s’il s’agit du lieu principal d’exécution du contrat, et non le siège social de l’entreprise ou lieu de gestion.
  • La nécessité de renseigner obligatoirement la situation avant contrat de l’apprenti notamment pour permettre à l’Opco, le cas échéant, de modifier la rémunération réglementaire due à l’apprenti
  • Le fait de renseigner une annexe libre au Cerfa en présence d’un second représentant légal à avertir ;
  • Des explications quant au champ de déclaration de projet de création ou de reprise d’entreprise.

Des modifications sont par ailleurs apportées sur les informations relatives aux traitements des données personnelles.

Il vous est possible de remplir directement en ligne le contrat d’apprentissage, après avoir créé votre compte personnel, sur le portail de l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr

Le contrat doit être signé par l’employeur et l’apprenti (son représentant légal si l’apprenti est mineur). Pour les contrats conclus au 1er janvier 2023, le CERFA doit être conservé par l’employeur et l’OPCO pendant 5 ans à compter de sa conclusion. 

Le 1er exemplaire est conservé par l’apprenti, le 2d est remis à l’employeur et le 3ème est destiné à OPCO Mobilités (notre opérateur pour l’automobile).

Si l’employeur est un ascendant de l’apprenti mineur, une déclaration peut remplacer le contrat.

Depuis 2020, le contrat d’apprentissage, accompagné de la convention de formation, est transmis par l’employeur à l’OPCO, dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat d’apprentissage. Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée. Le dépôt du contrat d’apprentissage est gratuit.

L’opérateur de compétence a 20 jours pour statuer sur la prise en charge du contrat. Sans réponse de l’opérateur de compétence dans ce délai, la demande est refusée.

Qu’elles sont les conditions de travail ?

L’apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective dont dépend l’entreprise lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés.

Attention si vous employez un apprenti mineurTravaux interdits et réglementés jeunes

Le temps de travail est identique à celui des autres salariés, notamment pour les apprentis majeurs. L’employeur doit permettre à l’apprenti de suivre les cours théoriques professionnels. Ce temps de formation en CFA est compris dans le temps de travail effectif.

  • Durée quotidienne et hebdomadaire du travail apprenti mineur

Il existe une durée maximale pour les jeunes de moins de 18 ans. 
Les jeunes de moins de 18 ans, y compris les apprentis et stagiaires, ne peuvent effectuer plus de 8 heures par jour, ou 7 heures pour les mineurs de 14 et 15 ans autorisés à travailler pendant les vacances scolaires, et toute période de travail effectif ininterrompue ne doit excéder 4 heures et demie, une pause de 30 minutes devant être accordée.

Le temps de travail effectif de l’apprenti mineur ne peut excéder ni 8 heures par jour, ni 35 heures hebdomadaires. 

Ces limitations doivent être combinées avec celles qui fixent la durée minimale de repos quotidien à 12 heures pour les jeunes de 16 à 18 ans, et à 14 heures pour les moins de 16 ans.

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail, dans la limite de 5 heures par semaine. C. trav., art. L. 6222-25

  • Repos journalier et hebdomadaire apprenti 

La durée minimale du repos quotidien des apprentis de 16 à 18 ans est de 12 heures consécutives.

Elle est de 14 heures pour les apprentis de moins de 16 ans – C. trav., art. L. 3164-1.
Pour les jeunes travailleurs, le repos hebdomadaire doit être de 2 jours consécutifs, sauf dérogation particulière – C. trav., art. L. 3164-2.

  • Repos dominical

Les apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent être tenus, en principe, à aucun travail les dimanches.
Toutefois, il est possible de faire travailler les apprentis mineurs les dimanches dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est limitativement énumérée : hôtellerie, restauration, traiteurs et organisateurs de réception, cafés, tabacs et débits de boissons, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie, magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries et établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail (C. trav., art. R. 3164-1).C. trav., art. L. 3164-5 et R. 3164-1

Le livret d’apprentissage

C’est un outil de liaison entre l’apprenti, le CFA et l’employeur. Il doit permettre à l’apprenti et aux responsables de la formation de préciser et de suivre la progression de la formation .
Pour l’apprenti, c’est un support indispensable à la coordination entre sa formation pratique dans l’entreprise et sa formation théorique dans le CFA. Il lui permet aussi de mieux se préparer aux examens.
Pour le maître d’apprentissage et les formateurs du CFA, le livret permet de réaliser une synthèse des connaissances pratiques et théoriques en étant sensibilisés à la progression individuelle de chaque apprenti.
L’inspecteur de l’apprentissage se fait présenter le livret lors des ses visites en entreprises ou au cours de tout entretien avec l’apprenti.

 

Quelle rémunération ?

La rémunération des contrats d’apprentissage est basée sur le SMIC mensuel en vigueur pour 151,67 heures.

Année d’exécution
du contrat
Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et +
1ère année 27 % du SMIC 43 % du SMIC 53 %* du SMIC 100 %* du SMIC
2ème année 39 % du SMIC 51 % du SMIC 61 %* du SMIC 100 %* du SMIC
3ème année 55 % du SMIC 67 % du SMIC 78 %* du SMIC 100 %* du SMIC
ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé

Les aides à l’embauche d’apprentis

L’aide unique a été instaurée pour les contrats conclus en 2019, pour les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent des apprentis préparant un diplômer ou titre à finalité professionnelle équivalent au plus au bac, elle supprime les anciens dispositifs.

Le montant de l‘aide unique est plafonné et diffère selon l’année d’apprentissage prise en compte : 

  • 1ère année du contrat d’apprentissage : 4.125 € maximum
  • 2ème année du contrat d’apprentissage : 2.000 € maximum ;
  • 3ème année : 1.200 € maximum ;
  • 4ème année (si prévue par le contrat d’apprentissage) : 1.200 € maximum.

L’aide exceptionnelle

Elle se substitue à l’aide unique.

Du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, une aide exceptionnelle a été mise en place d’un montant de 5 000 euros pour les apprentis de moins 18 ans et 8 000 euros pour les majeurs.

Puis le gouvernement décide de passer le niveau de l’aide de 5 000 à 6 000 euros pour les contrats conclus du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour la 1er année d’exécution du contrat d’apprentissage.

Cette aide a été prolongée pour les contrats signés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 toujours pour la 1er année d’exécution du contrat. Aide exceptionnelle

L’aide à l’embauche pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés

Le montant maximum de l’aide est de 3.000 € pour le recrutement d’une personne handicapée en contrat d’apprentissage pour une durée de 6 mois au minimum.

Cette aide peut être prolongée en cas de redoublement ou de mention complémentaire.

Les cotisations sociales

L’exonération spécifique des cotisations patronales sur les contrats d’apprentissage du secteur privé a été supprimée en 2019. Les rémunérations des apprentis bénéficient dorénavant de la réduction générale des cotisations.

Depuis le 1er janvier 2019, il n’existe plus de « base forfaitaire » et le système de calcul des cotisations est identique à celui des autres salariés, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Concernant les cotisations patronales, les charges sont calculées sur le salaire réel de l’apprenti et l’entreprise applique le dispositif d’allègement de réduction générale de cotisations « réduction Fillon » qui est aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage.

En matière de prévoyance (IRP Auto), l’entreprise est exonérée des cotisations CFC, CESA, Action sociale et Prévention-Solidarité.

Pour ce qui est des cotisations salariales :

  • Les cotisations de prévoyance obligatoires sont dues (ainsi qu’éventuellement la complémentaire santé), calculées sur le salaire réel ; 
  • L’exonération des cotisations salariales de sécurité sociale, retraite, assurance chômage est maintenue, limitée à 79 % du Smic ; 
  • Lorsque les charges sociales sont dues (rémunération supérieure à 79 % du smic), elles sont calculées sur le salaire réel ; 
  • Exonération de la CSG et la CRDS. 

ATTENTION : L’article 23 de la loi de financement de la Sécurité sociale baisse le seuil d’exonération de cotisations sociales (CSG et CRDS) sur la rémunération des apprentis.

Pour rappel, le plafond d’exonération était fixé à 79 % du SMIC.

Depuis le 1er mars 2025, ce seuil est abaissé à 50 % du SMIC.

La prime d’intégration

Est prévue dans la Convention collective des services de l’automobile en son article 1.22 Dispositifs de formation professionnelle – a) Apprentissage, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

Un droit au versement d’une prime d’intégration est ouvert au salarié qui, au terme d’un contrat d’apprentissage à l’issue duquel il a obtenu une certification figurant dans la série 2 ou supérieure du RNCSA :

1) Est embauché pour une durée indéterminée dans la même entreprise

Dans ce cas, le salarié, bénéficiera, à la fin du 12e mois de ce contrat à durée indéterminée, d’une prime d’intégration d’un montant égal à 50 % du salaire de base tel que visé à l’article 1.16 a) alinéa 1 de la présente Convention Collective Nationale ; pour le salarié relevant du chapitre VI de la présente Convention Collective Nationale et rémunéré dans le cadre de son article 6.04 a) alinéa 2, le montant de la prime d’intégration sera égal à 50% du salaire minimum mensuel garanti en vigueur à la date du versement.

Si ce contrat à durée indéterminée est rompu à l’initiative de l’employeur pour un motif autre que la faute grave ou lourde, entraînant le départ du salarié avant le délai de 12 mois au terme du préavis effectué ou non, une indemnité compensatrice sera versée pour un montant calculé au prorata de la prime prévue pour cette période de 12 mois ;

2) Ou bien est embauché pour une durée déterminée, quelle que soit cette durée, dès lors que ce contrat est immédiatement suivi d’un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, à l’issue du contrat à durée déterminée précédant le contrat à durée indéterminée, d’une prime d’intégration d’un montant égal à 50 % du salaire de base tel que visé à l’article 1.16 a) alinéa 1 de la présente Convention Collective Nationale, perçu au terme du contrat à durée déterminée; pour le salarié relevant du chapitre VI de la présente Convention Collective Nationale et rémunéré dans le cadre de son article 6.04 a) alinéa 2, le montant de la prime d’intégration sera égal à 50% du salaire minimum mensuel garanti en vigueur à la date du versement.

Si au terme d’un contrat d’apprentissage à l’issue duquel il a obtenu une certification figurant dans la série 2 ou supérieure du RNCSA, le salarié est embauché pour une durée déterminée, quelle que soit cette durée, mais que ce dernier n’est pas immédiatement suivi d’un contrat à durée indéterminée, le versement de la prime d’intégration sera remplacé par le versement par l’employeur de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée due en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

 

 

 

 

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Différences entre les deux contrats ?

  • Le contrat d’apprentissage a pour but d’obtenir un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, Licence, Master,…) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé du Travail. Un maître d’apprentissage est responsable de l’apprenti. Pour savoir plus : Contrat apprentissage
  • Le contrat de professionnalisation (ex contrat de qualification) a pour but d’acquérir une qualification professionnelle reconnue (un diplôme ou un titre professionnel enregistré dans le Répertoire national des certifications professionnelles) ; un certificat de qualification professionnelle (CQP) ; une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale. Un tuteur est responsable du jeune.

L’âge pour en bénéficier n’est pas le même. La rémunération est différente.

Le coût pour l’employeur n’est pas le même : le salaire que doit verser l’entreprise est plus élevé en contrat de professionnalisation qu’en apprentissage, pour un âge équivalent.

Synthèse des différences entre les 2 contrats 
Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation
Âge

De 16 à 29 ans révolus (30 ans moins 1 jour)

Jeune de 15 ans (âge atteint entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année civile). Le jeune doit avoir terminé son année de 3e.

L’âge maximum peut être porté à 35 ans au plus (36 ans moins 1 jour) dans les cas suivants :

L’apprenti signe un nouveau contrat pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu ;

Le précédent contrat a été rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté, ou pour inaptitude physique.

Il ne doit pas s’écouler plus d’1 an entre les 2 contrats.

Pas d’âge limite si l’apprenti est dans une des situations suivantes :

Il est reconnu travailleur handicapé ; envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l’obtention d’un diplôme.

De 16 à 25 ans révolus (26 ans moins un jour) pour compléter la formation initiale

De 26 ans et plus pour les demandeurs d’emploi

Sans condition d’âge pour les bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH

 

Objectifs  Formation initiale (diplôme) Formation continue (qualification)
Durée

Durée limitée : 6 mois au minimum à 3 ans au maximum

La durée maximale du contrat peut être portée à 4 ans lorsque l’apprenti est un travailleur handicapé

La durée du contrat est précisée dans une convention annexée au contrat

 CDD : durée minimale est comprise entre 6 et 12 mois – jusqu’à 36 mois dans certaines situations

Formation

Au minimum 25 % de la durée totale du contrat

150 h minimum comprise entre 15 et 25 % de la durée totale du contrat

Rémunération

Entre 27 et 100 % du Smic suivant l’âge et le niveau d’études, ou salaire minimum conventionnel si plus favorable

Entre 55 et 100 % du Smic suivant l’âge et le niveau d’études, ou 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention collective ou l’accord de branche si plus favorable

Coût pour l’employeur Aide à l’embauche

Aide à l’embauche pour demandeur d’emploi et travailleur handicapé

Quelles sont les conditions de travail ?

L’alternant est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective dont dépend l’entreprise lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés.

Le temps de travail est identique à celui des autres salariés. L’employeur doit permettre à l’alternant de suivre les cours théoriques professionnels. Ce temps de formation en CFA est compris dans le temps de travail effectif.

Quelle rémunération ?

La rémunération des contrats d’apprentissage et de professionnalisation est basée sur le SMIC mensuel en vigueur pour 151,67 heures.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Année d’exécution
du contrat
Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et +
1ère année 27 % du SMIC 43 % du SMIC 53 %* du SMIC 100 %* du SMIC
2ème année 39 % du SMIC 51 % du SMIC 61 %* du SMIC 100 %* du SMIC
3ème année 55 % du SMIC 67 % du SMIC 78 %* du SMIC 100 %* du SMIC
ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

La rémunération varie en fonction de la qualification du jeune

Situation 16-20 ans 21–25 ans 26 ans et plus
Sans qualification ou avec un diplôme ou titre de niveau inférieur au bac professionnel 55% du SMIC 70% du SMIC 100% du SMIC ou 85% du salaire minimum conventionnel de branche sans pouvoir être inférieur à 100% du SMIC
Avec un diplôme ou titre de niveau bac professionnel minimum 65% du SMIC 80% du SMIC 100% du SMIC ou 85% du salaire minimum conventionnel de branche sans pouvoir être inférieur à 100% du SMIC

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de Gaz de Pétrole Liquéfié carburant (GPL-c)

Le gaz de pétrole liquéfié, abrégé en GPL (appellation utilisée en France) ou LPG (dans les autres pays francophones, tels que la Belgique et le Luxembourg), est un mélange d’hydrocarbures légers, stocké à l’état liquide et issu du raffinage du pétrole pour 40 % et de traitement du gaz naturel pour 60 %. Les hydrocarbures constituant le GPL, dans son appellation officielle, sont essentiellement le propane et le butane ; le mélange peut contenir jusqu’à 0,5 % d’autres hydrocarbures légers.

  •  Affichage :

Un arrêté du 9 mai 2018 modifiant l’arrêté du 24 janvier 1994 prévoit que depuis le 12  octobre 2018, un étiquetage spécifique GPL-c doit obligatoirement être déposé de manière claire sur les appareils de distribution (voir page 2).

Pour rappel, l’article 4 de l’arrêté relatif aux caractéristiques du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL-c) datant de janvier 1994 prévoit que la dénomination « GPL-c » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l’appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d’au moins 2 cm de hauteur.

Deux étiquettes sont prévues :

  • Une étiquette spécifique doit être disposée de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage présenté ci-dessous doit être d’une largeur minimum de 4 cm :

  • L’étiquetage spécifique présenté ci-dessous devra également être disposé sur le pistolet de l’appareil distributeur, il doit être d’une largeur minimum de 1,5 cm :

La FNA vous conseille de vous rapprocher de votre distributeur de carburant afin de savoir s’il fournit ces étiquettes. S’il n’en fournit pas, rapprochez-vous d’un imprimeur muni des caractéristiques techniques de ces étiquetages.

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Délestage électricité – Mesures à anticiper sur les carburants

Aides à l’achat de bornes de recharges dans les stations-service

Pénurie de carburants septembre/octobre 2022

Prolongation de la remise carburant du 1er septembre au 31 décembre 2022

Loi pouvoir d’achat : mesures pour le carburant

[Sondage] Transition écologique : Etat des lieux des stations-services traditionnelles

Mise en place de la remise de 15 centimes sur le litre de carburant du 1er avril au 31 août 2022

Vente obligatoire d’éthylotests dans les stations service proposant de la vente d’alcool

Obligation d’affichage comparatif des prix des carburants alternatifs dans les stations service

Modalité de distribution du gazole B10 dont la compatibilité avec tous les véhicules ou les engins roulants est limitée

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de gazole et gazole grand froid (B7)

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de supercarburant sans plomb 95E10 (SP95-E10)

Caractéristiques de l’E85 et étiquetage spécifique des appareils distributeurs de Superéthanol E85

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de supercarburant sans plomb (SP95 et SP98)

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Affichage égalité de rémunération hommes femmes

Extraits du Code du Travail -(à afficher en entreprise)

Egalité de rémunération hommes femmes

Article  L3221-1

Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l’article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.

Article L 3221-2

Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article L 3221-3

Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.

Article L 3221-4

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Article L 3221-5

Les disparités de rémunération entre les établissements d’une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l’appartenance des salariés de ces établissements à l’un ou l’autre sexe.

Article L 3221-6

Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.

Article L 3221-7

Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d’une décision d’un employeur ou d’un groupement d’employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l’un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.

La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.

Article R 3221-2

Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l’application de ces articles.

 

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La journée de solidarité

La période d’essai

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Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

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Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

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Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

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Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de supercarburant sans plomb 95E10 (SP95-E10)

Le SP95-E10 (sans plomb 95 contenant 10 % d’agro éthanol) est un type de carburant sans plomb distribué en France depuis le 1er avril 2009. Il a été autorisé par l’arrêté ministériel du 26 janvier 2009.

Il n’est pas compatible avec tous les types de véhicules. C’est pourquoi la FNA met à votre disposition des outils de communication à l’intention de vos clients afin de les renseigner sur la compatibilité de leur véhicule et les caractéristiques de ce carburant.

N’hésitez pas à les demander à votre groupement FNA de proximité.

Affichage :

Un arrêté du 4 juin 2018 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2009 prévoit que depuis le 12  octobre 2018, un étiquetage spécifique SP95-E10 doit obligatoirement être déposé de manière claire sur les appareils de distribution (voir page 2).

Pour rappel, la dénomination « supercarburant sans plomb 95-E10 ou SP95-E10» ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l’appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d’au moins 2 cm de hauteur.

Deux étiquettes sont prévues :

  • Une étiquette spécifique doit être disposée de manière claire sur les appareils de distribution.

Cet étiquetage présenté ci-dessous doit être d’une largeur minimum de 4 cm :

  • L’étiquetage spécifique présenté ci-dessous devra également être disposé sur le pistolet de l’appareil distributeur, il doit être d’une largeur minimum de 1,5 cm :

La FNA vous conseille de vous rapprocher de votre distributeur de carburant afin de savoir s’il fournit ces étiquettes. S’il n’en fournit pas, rapprochez-vous d’un imprimeur muni des caractéristiques techniques de ces étiquetages.

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Vente obligatoire d’éthylotests dans les stations service proposant de la vente d’alcool

Obligation d’affichage comparatif des prix des carburants alternatifs dans les stations service

Modalité de distribution du gazole B10 dont la compatibilité avec tous les véhicules ou les engins roulants est limitée

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de gazole et gazole grand froid (B7)

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de Gaz de Pétrole Liquéfié carburant (GPL-c)

Caractéristiques de l’E85 et étiquetage spécifique des appareils distributeurs de Superéthanol E85

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de supercarburant sans plomb (SP95 et SP98)

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