Frais de mise à la route et prestations annexes à la vente d’un véhicule

« Frais de mise à la route », « frais de préparation », « pack de livraison », « frais divers » … De nombreux vendeurs professionnels désignent sous ces appellations les prestations accomplies pour la mise en circulation du véhicule vendu. Souvent, ces prestations sont facturées en complément du prix de vente. Elles peuvent comprendre : la pose des plaques d’immatriculation, les frais d’immatriculation, le plein de carburant, la fourniture de tapis de sol, le lavage de la carrosserie etc.  

Nous avons eu l’occasion d’alerter les professionnels sur leurs obligations :

Contrôles DGCCRF : attention à vos obligations

Check-liste des obligations

Nous souhaitons attirer l’attention des professionnels sur certaines pratiques qui ont été sanctionnées par la DGCCRF, tant pour la vente de véhicules neufs que pour la vente de véhicules d’occasion. 

La véritable définition des frais de préparation du véhicule 

Pour la DGCCRF, les frais de préparation des véhicules neufs, inclus dans le prix de vente TTC, correspondent aux frais de transport du véhicule jusqu’au point de vente et sa préparation à la route.  

Ainsi, ces frais de préparation, inclus dans le prix de vente, se limitent au : 

  • lavage de la carrosserie,  
  • le lustrage,  
  • le contrôle de niveaux de liquide, y compris 5 litres de carburant,  
  • la fourniture et la pose d’un jeu de plaque d’immatriculation d’entrée de gamme.  

 

L’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2000 « relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles » précise notamment :  

« Le prix annoncé des véhicules neufs hors options doit correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule. 

Toute publicité effectuée par voie d’exposition ou de représentation d’un véhicule et accompagnée d’un prix doit indiquer le prix toutes taxes et frais de préparation compris correspondant au véhicule exposé ou représenté ». 

 

En revanche, le coût du certificat d’immatriculation ou une prestation de livraison du véhicule au domicile du client peuvent être facturés en supplément si ces prestations sont réalisées par le vendeur après que le client ait été préalablement informé.  

 

Dans tous les cas, il ressort de la position de la DGCCRF que le professionnel doit être le plus transparent possible tant sur le prix de vente que sur les prestations et frais inclus ou en supplément. 

Si l’article 1er de cet arrêté du 28 juin concerne la vente de véhicules neufs, il y a bien pour l’ensemble des véhicules (VO / VN) d’une part une obligation d’information du consommateur sur les prestations annexes, et d’autre part, la nécessité de justifier ces prestations.  

Ainsi, les agents de la DGCCRF contrôlent le contenu des forfaits de « mise à la route » ou de « frais de préparation du véhicule » et sanctionnent les prestations qui ne sont pas effectivement réalisées ou qui font doublon avec des prestations déjà inclues dans le tarif TTC du véhicule.

En effet, les frais de préparation du véhicule (ex : lavage de la carrosserie) doivent être inclus dans le prix TTC du véhicule. Cela signifie que ce prix TTC doit être calculé de manière à tenir compte des frais inhérents à la mise sur le marché du véhicule. Dans le cadre d’un dépôt-vente, ces frais doivent être réalisés (si nécessaire) en amont de la mise en vente et en accord avec le dépositaire-vendeur. 

Les « frais de mise à la route » : un manquement à l’obligation d’information précontractuelle 

Pour la DGCCRF, le fait d’indiquer sur les bons de commande les mentions telles que « frais divers », « frais de mise à la route » « pack de livraison » sans en détailler le contenu peut constituer un manquement à l’article L. 111-1 du Code de la consommation.  

Cet article dispose notamment que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens […], le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensibles, les informations suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service [..] ». 

Au regard de l’obligation d’information précontractuelle, le professionnel est tenu de communiquer au client, avant tout engagement, les caractéristiques essentielles des prestations, le tarif et les conditions particulières de la vente ou de l’exécution des services, et cela, de manière lisible et compréhensible. 

Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende de 15 000 € pour une personne morale. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2000 relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles neufs : « le prix annoncé des véhicules neufs hors option doit correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule […] » 

Les « frais de mise à la route » imposés : subordination de vente sanctionnée 

La DGCCRF considère que la pratique des frais annexes inclus d’office sur le bon de commande (sans l’accord préalable du client) constitue « une subordination de vente » au sens de l’article L. 121-11 alinéa 2 du Code de la consommation : 

« Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1. 

Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service à la conclusion d’un contrat d’assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans permettre au consommateur d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément. » 

Ces pratiques sont sanctionnées par une contravention de 5e classe (1500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive). 

Exemple : la prestation payante de gravage des vitres des véhicules, présentée en supplément du prix du véhicule, sans accord préalable du consommateur et sans lui laisser la possibilité de refuser cette prestation. 

Les bonnes pratiques quant à la facturation des prestations annexes 

Les frais supplémentaires sont possibles mais doivent être facultatifs, détaillés et dûment acceptés préalablement par le client. 

Avant la signature de tout bon de commande, le client doit être informé de la possibilité de souscrire à une prestation supplémentaire et optionnelle 

Il doit également être informé du tarif de cette prestation supplémentaire et donner explicitement son accord.   

Le professionnel ne devra pas présenter à l’oral et/ou à l’écrit des prestations annexes comme obligatoires alors qu’elles sont facultatives.  

Pour exemple, ont été considérées comme des prestations facultatives devant non seulement recueillir l’accord préalable du client mais également faire l’objet d’une information précontractuelle :  

  • les frais proposés en échange du gravage du numéro de série et la souscription d’une assurance associée,  
  • la fourniture de tapis de sol et d’ampoule et plus généralement toutes prestations n’entrant pas dans la définition des frais de préparation du véhicule citée ci-avant.  

La DGCCRF propose deux exemples de rédaction de frais annexes 

  • exemple 1 (OFFRE LOYALE SUR LA PRESENTATION)

– pack mise à la route 300 euros : outillage divers (50 euros), gravage des vitres (100 euros), assurance vol du véhicule (100 euros), plein de carburant (50 euros) ;

 

  •  exemple 2 (OFFRE DELOYALE SUR LA PRESENTATION, considérée comme non détaillée )

– pack de mise à la route 300 euros : outillage divers, gravage des vitres, assurance vol du véhicule, plein de carburant.

 

Nous vous invitons à être particulièrement vigilants dès lors que vous proposez des services et donc des frais annexes à la vente d’un véhicule.