Jurisprudence : la forme de la preuve du paiement du salaire ?

Rappel sur le paiement des salaires et ses modalités

En tant qu’employeur, vous avez mensuellement l’obligation de payer vos salariés en contrepartie du travail fourni.

La rémunération des salariés est une disposition d’ordre public à laquelle vous ne pouvez échapper.

En principe, le paiement du salaire s’effectue là où le salarié travaille. Dans la pratique, vous remettez en main propre au salarié sur son lieu de travail, une pièce justificative appelée « bulletin de paie » avec comme mode de paiement : un chèque ou un virement bancaire ou postal.

Il vous est possible d’envoyer le bulletin de paie par voie postale, moins fiable, sauf si l’usage dans l’entreprise est la remise en main propre.

Attention, vous ne serez libéré de votre obligation après la remise du bulletin du paie et une fois le chèque débité ou le compte crédité.

Si le salarié est absent lors de la remise du document (arrêt maladie, maternité…), vous êtes tenu de lui faire parvenir ce document par tout moyen. Il ne faut pas se contenter de le tenir à sa disposition, et laisser au salarié le soin de venir le chercher. Cass. soc., 19 mai 1998, n° 97-41.814, n° 2449 P + B

Concernant le format du bulletin de salaire 

Vous pouvez opter pour le format papier ou pour la remise du bulletin par voie électronique sous conditions de garantir : l’intégrité, la disponibilité des bulletins pendant une période fixée, la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité.

Sur la forme de la preuve du paiement ?

La jurisprudence est constante sur le sujet, elle considère que c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires.

Sous quelle forme peut-on apporter cette preuve ?

La délivrance du bulletin de paie par l’employeur emporte t’il présomption de paiement des sommes mentionnées ?

Non, l’employeur est tenu si contestation de la part du salarié, de prouver le paiement des salaires par la production de pièces comptables.

Par exemple : la mention sur le bulletin de salaire d’un règlement en espèces ne permet pas à l’employeur de se libérer de son obligation de paiement du salaire, il doit en effet, établir qu’il a exécuté son obligation.

Au regard de l’article L 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement. Par ailleurs, au regard de l’article L 3243-3 du Code du travail, « l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités qui lui sont dus ».

La preuve du paiement devrait donc être facile à rapporter pour l’employeur, surtout si celui -ci a été opéré via un virement ou par la remise d’un chèque.

Dans son arrêt du 19 avril 2023, pourvoi N°22-11.642, la Cour de cassation a répondu à la question suivante : la remise d’un chèque (prouvé par la photocopie dudit chèque) vaut-elle, à elle seule, moyen de preuve du paiement du salaire ?

En l’espèce, un salarié en mise à pied conservatoire puis licencié, conteste son licenciement et réclame le paiement de sa mise à pied.

Se demande est rejetée en appel, au motif que l’employeur a pu présenter à titre de preuve, les bulletins de salaires et la photocopie du chèque, prouvant l’absence de retenue sur salaire pour la période de mise à pied.

La Cour de cassation quant à elle retient : les dispositions de l’article L 1353 du Code civil et celles de l’article L 3243-3 du Code du travail. Elle précise que l’employeur ne peut se contenter d’indiquer que les sommes en cause figurent sur le bulletin de salaire et confirmer ses dires par la présentation de la photocopie du chèque, qui pour information, n’a aucune valeur libératoire pour le débiteur, que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier, ce que l’employeur devait prouver mais ne l’a pas fait.

L’employeur dans cette affaire, aurait dû prouver que le chèque avait été encaissé en produisant la pièce comptable adéquate.

Pour résumer : ni la remise du bulletin de salaire, ni la remise du chèque à l’ordre du salarié ne permettent de prouver le paiement effectif du salaire, il faut une pièce comptable.

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