Le calcul du salaire des vendeurs

Un de vos vendeurs est rémunéré avec une partie fixe et une partie variable. Pour calculer son salaire mensuel, il faut respecter les dispositions de la Convention collective.

La structure du salaire du personnel affecté à la vente est importante à plusieurs niveaux.

  • De la motivation des vendeurs

En effet, un trop haut salaire « gagné d’avance » ne motivera pas au dépassement personnel, le salarié se contentera du minimum. Alors qu’un trop bas salaire découragera les bonnes volontés.

  • De la protection de l’entreprise

Un salaire bien calculé protège l’employeur et le salarié contre d’éventuelles fluctuations du marché.

Comment calculer son salaire ?

La rémunération d’un vendeur se compose en général d’un fixe et de primes.

Pour calculer le salaire des vendeurs, il faut se référer à la convention collective des services de l’automobile article 1.16 – salaires et article 6.04 – rémunération.

Par conséquent, au regard des articles 6.04 a) et g) – rémunération de la CCNSA : lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l’article 1-09 en cas d’option pour l’un ou l’autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d) à g) dudit article.

Ce pourcentage doit être déterminé en fonction du volume potentiel des ventes à réaliser (pourcentage des primes), selon chaque entreprise et chaque vendeur, un fixe plus élevé peu s’avérer plus attractif.

Ainsi, dans une entreprise, le fixe pourra représenter 80 % du salaire fixe, alors que dans une autre le fixe sera de 50 % sachant que les ventes réalisables pourront couvrir au moins les 50 % restants pour atteindre le salaire minimum conventionnel.

Sur la partie variable –  article 6.04 -rémunération- b)- extrait

« Les entreprises doivent communiquer, par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d’application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l’objet d’une communication.
Lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification de paramètres de calcul mentionnés sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en œuvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant.
Conformément à la législation, le chef d’entreprise devra présenter au moins une fois par an au « comité social et économique » *, les indications relatives à l’évolution de la structure, des règles d’application et du montant des salaires du personnel de vente. »

N’hésitez pas à en faire de même avec le salarié au cours d’un entretien annuel d’évaluation.

Le lissage de la rémunération sur 12 mois

Au regard des articles 6.04 a) et g) – rémunération de la CCNSA, 

La rémunération des salariés rémunérés par un fixe et des primes sur ventes doit être vérifiée mensuellement selon les modalités de lissage exposées au paragraphe d). Extrait 

« Toutefois, le salaire n’est pas lissé dans les circonstances suivantes :

• S’il est changé d’affectation au sein de l’entreprise ou muté d’un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant trois mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire de référence visé à l’article 1-16 b) ;
• S’il a été absent pendant trois mois ou plus pour indisponibilité au sens des articles 2-10 et 4-08, le salarié sera assuré de percevoir, au titre du 1er mois de travail complet suivant son retour, le salaire minimum conventionnel garanti correspondant à son classement; 

Si le programme d’approvisionnement en véhicules n’a été réalisé qu’à 75% au maximum par suite d’un évènement ou d’une perturbation extérieurs à l’entreprise, la rémunération du mois considéré ne pourra pas être inférieure au salaire minimum conventionnel garanti ».

Le principe du lissage, est le suivant : le respect du SMIC et du minimum conventionnel s’impose à tout employeur, qui doit alors conjuguer minimum conventionnel et SMIC.

La particularité de la convention collective nationale des Services de l’automobile est qu’elle prévoit de vérifier si le minimum conventionnel est atteint sur une période de 6 mois (6.04 CCNSA) : le mois en cours et les 5 mois qui précèdent.

Extrait : « Lorsque la rémunération d’un mois donné n’atteint pas le minimum garanti, une vérification est effectuée sur le mois en cours et les cinq mois payés qui précèdent. S’il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ces six mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés, un complément spécifique « minimum garanti », égal à la différence constatée, doit être ajouté au titre de ce mois.

Lorsque la période de référence est inférieure à six mois pour quelque motif que ce soit, la vérification ci-dessus est effectuée sur la base du nombre de mois complets effectués. Lorsqu’un salaire mensuel entrant dans la période de référence de six mois est incomplet par suite d’absence non indemnisée, c’est le salaire minimum garanti réduit en proportion de l’absence qui doit être pris en compte pour le mois considéré.

En tout état de cause, aucune rémunération mensuelle pour un mois complet ne peut être inférieure au SMIC mensuel. A défaut, un complément spécifique « smic » égal à la différence  constatée, doit être ajouté à cette rémunération mensuelle.
Lorsque la vérification visée au 2e alinéa ci-dessus est effectuée, il est tenu compte de ce complément « smic » dans le salaire du mois considéré.

Le salaire brut visé au 1er alinéa ci-dessus tient compte des éventuels « compléments minimum garanti » et « compléments smic » qui ont pu être versés au cours de la période de six mois. »

C’est donc mois par mois qu’il convient d’apprécier si le salarié va percevoir une rémunération au moins égale au minimum conventionnel sur la moyenne des salaires des 6 derniers mois.

Notez le : le salaire minimum conventionnel comprend les éventuels avantages en nature mais exclut les indemnités, compléments et accessoires de salaire divers quelle qu’en soit la dénomination 51.16 CCNSA).

A titre d’exemple : une prime de fin d’année ne peut pas être fractionnée afin de remédier à l’insuffisance de salaire sur les autres mois (Cass criminelle 29 novembre 1988 N° 86-92449).

Toutefois, le salaire n’est pas lissé dans les cas suivants :

  • Si le vendeur a changé d’affectation au sein de l’entreprise ou muté d’un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant trois mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire de référence visé à l’article 1-16 b) ;
  • S’il a été absent pendant trois mois ou plus pour indisponibilité, le salarié sera assuré de percevoir, au titre du 1er mois de travail complet suivant son retour, le salaire minimum conventionnel garanti correspondant à son classement ;
  • Si le programme d’approvisionnement en véhicules n’a été réalisé qu’à 75% au maximum par suite d’un évènement ou d’une perturbation extérieure à l’entreprise, la rémunération du mois considéré ne pourra pas être inférieure au salaire minimum conventionnel garanti.

Comment procéder ? 

Le salaire du vendeur rémunéré par un fixe et des primes sur ventes doit être vérifié mensuellement, avant le paiement du salaire.

La vérification se fait en trois étapes :

1 – Le salaire prévisionnel du mois en cours est-il au moins égal au salaire minimum conventionnel de l’échelon (assorti des majorations pour heures supplémentaires le cas échéant) ?

Si oui, vous établissez un bulletin de salaire, et si chaque mois la réponse est oui, pas de problème vous respectez la CCNSA.

Si la réponse est non, il faut faire la 2ème vérification.

2 –  Le salaire est-il au moins égal au Smic (majoré avec les heures supplémentaires le cas échéant) ?

Si la réponse est non, un « complément spécifique Smic » doit être ajouté. Et on passe à l’étape suivante.

3 – Faites la moyenne des salaires bruts du mois en cours (prévisionnel) et des 5 mois qui précèdent.

Cette moyenne est-elle au moins égale au salaire minimum conventionnel (assorti des majorations pour heures supplémentaires le cas échéant) ?

Si la réponse est non, un « complément spécifique minimum garanti » doit être ajouté au salaire prévisionnel.

Si le salarié n’a pas 6 mois d’ancienneté il faut faire la même vérification, mais sur la période de présence.

Minima conventionnels du personnel de vente applicables depuis le 1er janvier 2022 (base 35 heures par semaine) (avenant N°100).

Qualification Echelon Minimum mensuel

a/c 1er janvier 2022

151,67 h

Fixe 50 %
Assistant de vente 6 1 734,00€ 867,00 €
Vendeur 9 1 878,00 € 939,00 €
Conseiller en financement 12 2 021,00 € 1 010,50 €
Vendeur automobile confirmé 20 2 021,00 € 1 010,50 €
Attaché commercial 23 2 285,00 € 1 142,50 €
Niveau et degré
Conseiller des ventes 1 A 2 285,00 € 1 142,50 €
Conseiller des ventes 1 B 2 420,00 € 1 210,00 €
Conseiller des ventes 1 C 2 554,00 € 1 277,00 €
Adjoint au chef des ventes 2 A 2 687,00 € 1 343,00 €
Adjoint au chef des ventes 2 B 2 954,00 € 1 477,50 €
Adjoint au chef des ventes 2 C 3 222,00 € 1 611,00 €
Chef des ventes 3 A 3 489,00 € 1 744,50 €
Chef des ventes 3 B 3 758,00 € 1 879,00 €
Chef des ventes 3 C 4 026,00 € 2 013,00 €

 

Le salarié est en forfaits jours

Dans ce cas, le salaire minimum mensuel conventionnel de ces salariés dont le temps de travail est en forfait en jours est majoré de 25 % (article 1.09 f-4 de la CCNSA).

Minimum conventionnel des vendeurs au forfait jours 

Qualification Echelon Minima conv

a/c 1er janvier 2022

majoré de 25%

Fixe 50 %

Vendeur automobile confirmé 20 2 526,25 € 1 263,13 €
Attaché commercial 23 2 856,25 € 1 428,13 €
Niveau et degré
Conseiller des ventes 1 A 2 856,25 € 1 428,13 €
Conseiller des ventes 1 B 3 025,00 € 1 512,50 €
Conseiller des ventes 1 C 3 192,50 € 1 596,25 €
Adjoint au chef des ventes 2 A 3 358,75 € 1 679,38 €
Adjoint au chef des ventes 2 B 3 692,50 € 1 846,25 €
Adjoint au chef des ventes 2 C 4 027,50 € 2 013,75 €
Chef des ventes 3 A 4 361,25 € 2 180,63 €
Chef des ventes 3 B 4 697,50 € 2 348,75 €
Chef des ventes 3 C 5 032,50 € 2 516,25 €

 

Exemples 

  • Le montant mensuel est inférieur aux minima conventionnels

Prenons le cas d’un vendeur classé à l’échelon 9 qui travaille 35 heures par semaine et dont la rémunération est composée d’un fixe de 50 % et de primes sur ventes.

MOIS Salaires bruts versés

Minima conv

151,67 H

SMIC
Octobre 2021 1 840,00 1 834,00  

1 589,47

Novembre 2021 1 840,00 1 834,00
Décembre 2021 1 850,00 1 834,00
Janvier 2022 1 870,00 1 878,00  

1 603.12

Février 2022 1 870,00 1 878,00
Mars 2022 prévision 1 830,00* 1 878,00
TOTAL 11 100,00 11 136,00
MOYENNE 1 850,00 1 856,00  
 

Par conséquent 

*1 830,00 inférieur à la moyenne des minima 1 856,00

Il faut faire un complément spécifique « minimum garanti » sur le salaire de mars égal à 6 € (1 856,00 – 1 850,00).

Le salaire de mars 2022 sera de 1 830 + 6 = 1 836 €

Avant la paie d’avril, il faudra refaire ce tableau en partant du mois de novembre 2021, et ainsi de suite
  • Le  montant mensuel est inférieur au SMIC

Le vendeur est classé à l’échelon 9, il travaille 35 heures par semaine et sa rémunération est composée d’un fixe de 50 % et de primes sur les ventes.

MOIS Salaires bruts versés Minima conv

151,67 H

SMIC
Octobre 2021 1 938,00 1 834,00  

1 589,47

Novembre 2021 1 880,00 1 834,00
Décembre 2021 1 935,00 1 834,00
Janvier 2022 1 965,00 1 878,00  

1 603.12

Février 2022 1 850,00 1 878,00
Mars 2022 prévision 1 570,00 1 878,00
TOTAL 11 138,00 11 136,00
MOYENNE 1 856,33 1 856,00  
Par conséquent *1.570 inférieur au SMIC 1.603.12.

Il faut faire un complément spécifique « SMIC » sur le salaire de mars de 3,12 € (1 603,12 – 1 570).

Le salaire de mars sera : 1 570 + 33.12 = 1 603,12 €

En revanche, la moyenne des salaires bruts versés (1.856,33) étant supérieure à la moyenne des minima (1.856,00), aucun complément spécifique « minimum garanti » n’est dû.

Avant la paie d’avril, il faudra refaire ce tableau en partant du mois de novembre 2021 et ainsi de suite

Le vendeur fait des heures supplémentaires

Comment les calculer ?

En cas de versement de commissions, le salaire brut va augmenter, puisque les éléments variables de la rémunération, ainsi que les commissions, entrent dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires (Cour de cassation du 17 décembre 1996 N° 93-42003).

Le salaire horaire doit donc être recalculé en fonction du salaire brut total et servira de base au calcul de la majoration des heures supplémentaires. Le montant de l’heure supplémentaire pourra varier d’un mois sur l’autre.

Pour faire la vérification sur la moyenne des 6 mois, le salaire minimum mensuel conventionnel doit bien sûr inclure les majorations pour heures supplémentaires.

Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires (Cour de cassation du 23 septembre 2009 pourvoi N° 08-40636).

Les primes à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires sont les suivantes :

  • Les primes de ventes (ou commissions) ;
  • Les primes d’astreintes ;
  • Les primes de  travail de nuit ;
  • Les primes du dimanche ;
  • Les primes de danger (individuel) ;
  • Les primes d’assiduité ;
  • Les primes de rendement individuel (Cour de cassation du 29 avril 1970 N° 69-40263) ; 
  • Les avantages en nature.

Les primes exclues sont :

  • Les primes d’objectif qui ne sont pas liées au rendement individuel du salarié (Cour de cassation du 29 mai 1986 N° 84-44709) ; 
  • Les primes de panier ;
  • Les primes d’ancienneté ;
  • Les frais professionnels ;
  • Les primes d’intéressement, de participation à caractère collectif ; 
  • Les primes exceptionnelles ;
  • La prime de 13ème mois ;
  • Les primes de productivité (indépendantes du travail des salariés) ;
  • Les primes de mariage, de naissance…
  • Les sommes représentatives des frais professionnels.

Le calcul du salaire avec des heures supplémentaires structurelles

Pour mémoire, les heures supplémentaires dîtes structurelles sont les heures portées par le contrat, qui sont supérieures à la base légale de temps de travail, comme le cas des contrats à 39 heures par semaine.

Prenons le cas  d’un vendeur classé à l’échelon 9, qui travaille 169 H par mois, il y a donc 17,33 heures supplémentaires tous les mois.

MOIS Salaires bruts versés Minima conventionnels bruts 169 H (tx horaire *17.33*1.25)  

SMIC 169 H

Octobre 2021 2 060 2 095,94 €  

1 816,353 €

Novembre 2021 2 060 2 095,94 €
Décembre 2021 2 080 2 095,94 €
Janvier 2022 2 060 2 146,23 €  

1 880,67 €

Février 2022 2 100 2 146,23 €
Mars 2022 prévisionnel 2 000 2 146,23 €
TOTAL 12 360 € 12 726,53€  
MOYENNE 2 060 € 2 121,08 €  

Par conséquent : la moyenne des salaires bruts est inférieure à la moyenne des minima. Il faut donc verser, au mois de mars, un complément spécifique « minimum garanti » de 61,08 € (2 121,08 – 2 060). Le salaire de mars 2022 sera de 2 000 + 61,08 = 2 061,08

Avant la paie d’avril, il faudra refaire ce tableau en partant du mois de novembre 2021, et ainsi de suite.

 Le bulletin de salaire sera établi comme suit :

Fixe 50 % pour 151,67 h     939,00 €
Primes de ventes…….(détail)……..     950,00 €
Afin de calculer le taux horaire sur lequel la majoration des heures supplémentaires s’applique, le calcul intermédiaire suivant est réalisé : (939+950) / 151.67 = 12,45 €
17,33 heures supplémentaires

12,45*1,25 = 15,56

 

17,33*15,56 = 269,65 €

 

269,65 €

Salaire brut du mois = 939+950+269,61     2 158,51 €
Réduction cotisations heures supplémentaires
Base Part salariale
269,65 € 11,31 %     30,50 €

Quel salaire en cas d’absence ?

Se référer à l’article 6.05 de la CCNSA.

  • Absences indemnisées (congés payés, formation professionnelle, évènement familial, heures de délégation, dispense de préavis, complément indemnisation maladie…).

L’indemnisation des absences de toute nature est effectuée sur la base du salaire mensuel de référence calculé conformément aux dispositions de l’article 1-16 b) de la convention collective.

Il est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des 12 mois écoulés, à l’exclusion des éventuelles libéralités ou autres gratifications bénévoles, ainsi que de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, treizième mois…, lorsque leur montant n’est pas affecté par l’absence du salarié.

Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d’absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué.

Ce salaire mensuel de référence ne peut, en tout état de cause, être inférieur au minimum mensuel garanti applicable au cours du mois pendant lequel l’absence est intervenue.

  • Absences non indemnisées

La valeur d’une heure de travail est égale au quotient du salaire mensuel de référence (moyenne des rémunérations des 12 mois écoulés) par le nombre d’heures de travail prévues pour le mois considéré.

  • Pour les salariés au forfait jours : la valeur d’une journée de travail est égale à 1/22ème du salaire brut de référence (ou de 1/30ème de ce salaire net pour déterminer le montant de l’indemnité journalière complémentaire d’incapacité de travail prévue par le règlement de prévoyance).

Pour calculer la retenue sur salaire d’un salarié rémunéré par un fixe et des primes sur ventes, en cas d’absence non indemnisée, les fractions de 1/22e ou 1/30e s’appliquent à la partie fixe de la rémunération, et non au salaire mensuel de référence.

  • Règle du 10ème en cas de congés payés

L’indemnité est calculée soit sur la base de la rémunération que le salarié percevrait s’il n’était pas en congés, soit sur la base du 10ème de la rémunération totale perçue entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours (en excluant les primes versées ponctuellement comme le 13ème mois). C’est le mode de calcul le plus avantageux pour le salarié qui doit être retenu.

En cas de salaire variable constitué d’un fixe et de commissions, l’indemnité selon la règle du 10ème doit être comparée au salaire mensuel de référence décrit plus haut (absences indemnisées).

Lorsque l’indemnité retenue est calculée selon la règle du 10ème, le résultat couvre 30 jours ouvrables de congés payés.

Par exemple, pour un congé de 6 jours ouvrables, l’opération à effectuer est la suivante : rémunération annuelle / 10 x 6/30.

Retrouver dans la rubrique « liens utiles » un extrait de la convention collective sur les salaire

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Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

L’aide exceptionnelle à l’embauche des alternants prolongée en 2024

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

Jours fériés et congés payés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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