Un délai de prescription est un délai au-delà duquel il n’est plus possible de poursuivre en justice son auteur. Il est important de se renseigner avant toute action en justice.
Exemple : un réparateur a une créance sur un de ses clients. Cette créance lui donne le droit d’engager une action en justice en vue de la recouvrer. Si le réparateur ne prend pas l’initiative de poursuivre son client, au bout d’un certain temps (le délai de prescription), il perdra ce droit. On dit que l’action est prescrite.
Le principe
Les délais de prescription varient selon la nature du litige. Avant la réforme de 2008, le délai commun de prescription était de trente ans. Afin d’assurer une meilleure sécurité juridique pour les parties, le délai de prescription de droit commun a été abaissé à cinq ans. Ce délai s’appliquera généralement pour les besoins de votre activité professionnelle.
Ce délai de 5 ans s’appliquera notamment :
- aux actions d’un consommateur envers un professionnel (par exemple dans le cadre d’une réparation litigieuse). Il est à noter que ce délai ne s’applique pas aux actions fondées sur les vices cachés.
- aux actions résultant des contrats entre professionnels.
- aux actions relatives au recouvrement de créance ou en revendication d’un bien mobilier.
Les exceptions
Des exceptions à ce délai de 5 ans existent :
– Un an
– pour contester les sommes prélevées par un prestataire de communications électroniques. En cas de contestation des sommes indûment prélevées, il faut saisir la justice dans le délai d’ 1 an à compter du jour du paiement. Passé ce délai, toute contestation est vouée à l’échec (Cass. Com 25 octobre 2023, n° 22-17220).
– Deux ans
– pour l’action d’un professionnel contre un consommateur pour les biens ou les services qu’il fournit (article L. 218-2 du code de la consommation). Cette action comprend notamment le recouvrement de créance.
– Ce délai s’applique aussi aux contrats d’assurance (article L.114-1 du code des assurances).
– L’action en garantie de conformité doit être engagée par le consommateur dans le délai de deux à compter de la livraison du bien
– L’action en garantie des vices cachés se prescrit par deux à compter de la découverte du vice. Particularité, cette action doit également être engagée dans les cinq ans de la vente.
– Trois ans
En droit sociale, pour l’action en paiement ou en répétition du salaire. Le délai commence à courir à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
– Dix ans
– pour les actions envers le constructeur d’un immeuble et/ou ses sous- traitants (article L. 241-1 du code des assurances).
– pour la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l’environnement, à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage (article L 152-1 du code de l’environnement).
– Trente ans :
– pour les actions en revendication d’un droit de propriété portant sur un immeuble (point de départ de la prescription : au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer).
– pour les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l’environnement (point de départ de la prescription : à compter du fait générateur du dommage. Par exemple : en cas de fuite de la cuve d’une station-service, le délai de prescription court à compter du début de la fuite).
Attention : il est possible d’aménager contractuellement le délai de prescription, qui sera toujours compris entre un et dix ans. Néanmoins, il ne sera jamais possible de modifier ce délai pour les contrats entre consommateurs et professionnels ou pour les actions en paiement ou en répétition des salaires.
Les causes d’interruption ou de suspension de la prescription
La prescription peut être interrompue (exemple : par un procès-verbal, un acte de poursuite, un acte d’instruction). A l’issue de l’interruption, un nouveau délai de même durée de prescription recommence à courir.
La prescription peut être suspendue. La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. C’est le cas notamment d’une mesure de médiation ou de conciliation : la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Attention : contrairement aux idées reçues, l’envoi d’une mise en demeure, même par lettre recommandée, ne suspend pas et n’interrompt pas la prescription. En cas de litige (par exemple un recouvrement de créance), il est donc important d’engager une procédure judiciaire avant l’expiration du délai de prescription.