En tant que professionnel, vous devez permettre à vos clients consommateurs de saisir un médiateur en cas de litige non résolu. A cette fin depuis 2016, il est obligatoire de communiquer les coordonnées de votre médiateur à vos clients sur tous vos supports (conditions générales, site Internet, bons de commande, courrier de réponse à une réclamation, …).
Depuis le 1er octobre 2023, il devient en outre obligatoire dans certains cas de tenter une résolution amiable du litige avant la saisine d’un tribunal. |
Cette obligation avait été supprimée en 2022 par l’annulation de l’article 750-1 du Code de procédure civile par le Conseil d’État, mais elle a été rétablie après sa mise en conformité.
Pour rappel, les adhérents de la FNA sont automatiquement rattachés à notre médiateur et sont à jour de leurs obligations pendant la durée de leur adhésion. Si vous êtes sollicité pour une médiation, nous vous conseillons dans la mesure du possible d’accepter cette médiation.
Une tentative de médiation obligatoire dans certains cas
Il existe trois cas pour lequel une résolution amiable du litige doit être tentée avant toute saisine du tribunal judiciaire :
- les litiges concernant les demandes de versement d’une somme inférieure à 5000 € ;
- les litiges liées aux troubles anormaux du voisinage ;
- les demandes relatives au bornage, au curage de fossés et canaux, aux distances de plantations ou à l’élagage d’arbres.
La démarche amiable préalable peut prendre différentes formes, au choix des parties :
- soit une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ;
- soit une tentative de médiation ⇒ en tant qu’adhérent FNA, vous disposez à ce titre de cette possibilité
- soit une tentative de procédure participative.
La médiation peut avoir échoué, et c’est d’ailleurs ce qui motive les parties à saisir ensuite le juge. Il est toutefois vivement conseillé de tout mettre en œuvre pour rechercher un accord amiable, à commencer par accepter d’entrer en médiation si vous êtes sollicité par le Médiateur FNA.
Si le juge saisi d’un contentieux dont le montant est inférieur à 5000 € constate que les parties n’ont pas au préalable tenté de résoudre leur litige à l’amiable, il déclare l’irrecevabilité de la demande en justice.
Les conséquences pratiques de cette obligation
Devant le tribunal judiciaire, que votre entreprise soit en demande (à l’initiative de la procédure, par exemple dans le cadre d’un recouvrement de créances auprès d’un client) ou en défense (vous recevez une assignation devant le tribunal), vous devrez démontrer avoir mis en œuvre une tentative amiable de résolution de votre litige dès lors que le litige porte sur une somme inférieure à 5000 €.
Pour les litiges avec vos clients (consommateurs), le Médiateur FNA vous offre cette possibilité : si vous recevez un mail portant en objet la mention « Notification de saisine du médiateur – Nom du client – N° de dossier », cela signifie que l’un de vos clients souhaite entrer en médiation. Nous vous invitons à répondre au mail du Médiateur FNA en ayant pris soin au préalable de consulter le dossier à l’origine de ce litige. En cas d’absence de réponse, le Médiateur FNA vous adressera une relance.
Si le litige porte sur une somme inférieure à 5000 €, vous devrez accepter d’entrer en médiation afin d’essayer de résoudre le dossier amiablement.
Attention ! Si aucune mesure de médiation n’a été tenté, le juge a le pouvoir d’imposer aux parties de rencontrer un médiateur, dans un délai qu’il détermine. Ce médiateur sera chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire (article 127-1 du code de procédure civile). Le coût de cette médiation, bien plus élevée que la médiation des litiges de la consommation proposée par la FNA, sera à la charge des parties.
Dispense possible de tenter une médiation préalable, dans certains cas précis
Il existe des situations particulières pour lesquelles une tentative de médiation préalable n’est pas obligatoire :
- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
- Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
- Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime : soit en raison d’une urgence manifeste, soit parce que les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative ou nécessitent qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit en raison de l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
- Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution, voir la note sur le recouvrement amiable des petites créances).
Pour en savoir plus sur la médiation FNA, nous vous invitons à consulter les notes suivantes en cliquant sur ces liens :
Médiateur FNA des litiges de la consommation
Médiation : focus sur les obligations des professionnels