Depuis la loi du 6 août 2015, dite « loi Macron », les microentreprises, créées sous la forme de sociétés commerciales, peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à partir du 7 août 2016, à ce que leurs comptes de résultat ne soient pas rendus publics (l’actif et le passif restent publics).
Définitions
Micro entreprise : ne dépasse pas au titre du dernier exercice comptable clos, et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : 350 K€ pour le total du bilan, 700 K€ pour le montant net du chiffre d’affaires, et le nombre moyen de 10 salariés employés au cours de l’exercice ;
Petite entreprise : ne dépasse pas au titre du dernier exercice comptable clos, et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : 4 M€ pour le total du bilan, 8 M€ pour le montant net du chiffre d’affaires et le nombre moyen de 50 salariés employés au cours de l’exercice.
MODELES TYPE DE DECLARATION DE CONFIDENTIALITE
Les micro-entreprises et les petites entreprises qui souhaitent bénéficier de l’option de confidentialité doivent, lors du dépôt de leurs comptes annuels, y joindre une déclaration selon les modèles spécifiques à chacune de ces entreprises et figurant en annexe[1] (Annexe 1 pour les micro-entreprises et annexe 2 pour les petites entreprises).
À noter : les entrepreneurs individuels ne sont pas concernés par l’obligation de dépôt des comptes sociaux, sauf les Entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui doivent déposer leurs comptes annuels auprès du registre où a été déposée leur déclaration de patrimoine d’affectation.
PERSONNES QUI CONSERVENT UN ACCES A L’INTEGRALITE DES COMPTES
En plus des autorités judiciaires, des autorités administratives, ainsi que la Banque de France qui avaient déjà un accès à l’intégralité des comptes, avec la loi Macron, les personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont aussi accès à l’intégralité des comptes.
L’arrêté du 23 juin 2016 est venu préciser la liste de ces personnes morales qui conservent un tel accès[2]. Le tableau suivant récapitule les différents cas.
Personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises | Personnes morales qui fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales |
Les établissements de crédit et sociétés de financement (c. mon et fin. art. L. 511-1, L. 511-22 et L. 511-23) | Les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires (c. mon et fin. art. L. 441-1 et L. 330-1) |
Les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement (c. mon et fin. art. L. 517-1) | Les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé (c. mon et fin. art. L. 421-2 et L. 422-1) |
Les entreprises d’investissement (c. mon et fin. art. L. 531-4, L. 532-18 et L. 532-18-1) | Les établissements de paiement (c. mon et fin. art. L. 522-1 et L. 522-13) |
Les sociétés de gestion de placements collectifs (c. mon et fin. art. L. 543-1) | Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (c. mon et fin. art. L. 519-1) |
Les sociétés de libre partenariat (c. mon et fin. art. L. 214-162-1) | Les établissements de monnaie électronique (c. mon et fin. art. L. 526-1, L. 526-25 et L. 526-26) |
La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales (c. mon et fin. art. L. 518-2) | Les conseillers en investissements financiers (c. mon et fin. art. L. 541-1) |
Les entreprises d’assurance et de réassurance (c. ass. art. L. 310-1, L. 310-1-1 et L. 310-3-1) | Les prestataires de service en recherche en investissement et d’analyse financière (c. mon et fin. art. L. 544-1) |
Les institutions de prévoyance et leurs unions | Les agences de notation de crédit (c. mon et fin. art. L. 544-4) |
Les mutuelles et leurs unions | Les agents liés à un prestataire de services d’investissement (c. mon et fin. art. L. 545-1) |
Les intermédiaires en assurance ou en réassurance (c. ass. art. L. 511-1 et L. 515-2) | Les conseillers en investissements participatifs (c. mon et fin. art. L. 547-1) |
Les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu’établissement de crédit ou société de financement | Les intermédiaires en financement participatif
(c. mon et fin. art. L. 548-2) |
Les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance |
Lorsqu’une de ces personnes morales souhaite accéder aux comptes d’une société ayant fait le choix de la confidentialité, elle doit accompagner sa demande d’une attestation, établie conformément au modèle type figurant à l’annexe de l’article A.123-68-1 du code de commerce. Par cette attestation, la personne morale s’engage à ne pas communiquer à des tiers les comptes dont elle aura obtenu la communication.
Annexe 1
MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ –MICRO-ENTREPRISE
- Déclarant (Informations telles que figurant au RCS)
Dénomination ou raison sociale de la personne morale ……………………
Immatriculée au RCS, numéro ………………
Identité et qualité du représentant légal signataire ……………………………….
- Objet de la déclaration
Déclare que les comptes annuels de l’exercice clos le…… et qui sont déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ne seront pas rendus publics en application de l’article L. 232-25 du code de commerce et du premier alinéa de l’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime.
- Engagement du déclarant
Le (la) soussigné (e) atteste sur l’honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des microentreprises au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, n’est pas mentionnée à l’article L. 123-16-2 et n’a pas pour activité la gestion des titres de participations et de valeurs mobilières.
Toute fausse déclaration de confidentialité des comptes annuels constitue un faux et un usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.
Fait à …………, le …………
Signature
Annexe 2
MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ –PETITE ENTREPRISE
(Valable uniquement pour les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016).
- Déclarant (Informations telles que figurant au RCS)
Dénomination ou raison sociale de la personne morale ……………….
Immatriculée au RCS, numéro ………..
Identité et qualité du représentant légal signataire ……………………….
- Objet de la déclaration
Demande que le compte de résultat de l’exercice clos le……., distinct des autres documents comptables, et qui est déposé en annexe au registre du commerce et des sociétés ne sera pas rendu public en application du deuxième alinéa de l’article L. 232-25 du code de commerce et du deuxième alinéa de l’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime.
- Engagement du déclarant
Le (la) soussigné (e) atteste sur l’honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, n’est pas mentionnée à l’article L. 123-16-2 du code de commerce et n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ou de l’article L. 524-6-1 du code rural et de la pêche maritime.
Toute fausse déclaration relative à la demande de confidentialité du compte de résultat constitue un faux et un usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.
Fait à………., le ……….
Signature
[1] Annexes à l’article A. 123-61-1 du code de commerce : Annexe 1-5 pour les micro-entreprises et 1-5-1 pour les petites entreprises.
[2] Article A.123-68-1 du code de commerce.