La taxe annuelle sur les véhicules de tourisme 2023 (ex-TVS)

À compter du 1er janvier 2022, à l’occasion de la parution du nouveau Code des Impositions sur les Biens et Services (CIBS) la taxe sur les véhicules de société est supprimée et remplacée par deux nouvelles taxes relatives à l’utilisation des véhicules suivants :

les véhicules de tourisme, soumis à une taxe annuelle sur les émissions de CO2 et une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques (mêmes composantes que l’ancienne TVS);

les véhicules lourds de transports de marchandises, soumis à la taxe annuelle à l’essieu.

Les entreprises doivent déclarer et payer en janvier 2023, les taxes concernant la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Pourquoi ces modifications ?

La loi de finances pour 2020, puis la loi de finances pour 2021 ont procédé à une refonte des taxes sur les véhicules des sociétés. Certains aménagements sont intervenus dès 2021 alors que d’autres sont applicables en 2022.

La section du Code Général des Impôts (CGI) regroupant les taxes à l’immatriculation et à l’utilisation des véhicules est abrogée. Les mesures relatives à ces taxes sont désormais codifiées dans le nouveau CIBS, sous le titre II « Mobilités », chapitre II « Déplacements routiers » du nouveau code.

La recodification s’est accompagnée d’un changement de dénomination. C’est le cas de la TVS. Ainsi, la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme est désormais codifiée dans la section réservée aux taxes à l’affectation des véhicules à des fins économiques, laquelle comprend la taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme et la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules de tourisme (ex composante air de la TVS).

La taxe à l’essieu est désormais dénommée taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises (cliquez sur ce lien pour consulter la note).

Nous abordons ici exclusivement la taxe sur les véhicules de tourisme (qui remplace donc la TVS). Il s’agit principalement d’un changement de dénomination; cette taxe devra être payée en janvier 2023 pour l’utilisation, par l’entreprise, de véhicules de tourisme durant l’année 2022.

Les modalités pratiques de déclaration de la taxe à acquitter en janvier 2023 au titre des véhicules affectés à des fins économiques en 2022 doivent être fixées par décret (en attente de parution).

Qui est concerné par la Taxe sur les véhicules de tourisme ?

C’est l’utilisation du véhicule de tourisme en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques qui génère le paiement de la taxe.

Véhicule de tourisme: 

1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 (= VP):
a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 (= transport de marchandises):
a) Ceux dont la carrosserie est  » Camion pick-up  » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

-ils comportent au moins cinq places assises ;
-ils ne sont pas exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.

b) Ceux dont la carrosserie est  » Camionnette  » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

-ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
-ils sont affectés au transport de personnes.

L’activité économique : toutes les activités indépendantes de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives et agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie (CGI art. 1010 bis, II nouveau) :

– ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;

– ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

-dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

Par exception, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics n’est pas considéré comme étant affecté à des fins économiques.

De même, est considéré ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ; la notice n° 2857-FC-NOT-SD précise que ce sont les véhicules portant la mention « véhicule de démonstration » ou faisant l’objet d’un certificat « W garage »
2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins ci-dessus.

Le redevable de la taxe est:

-le propriétaire, ou

-le preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une location longue durée, ou

-pour les véhicules de tourisme, la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas ci-après ;

-l’entreprise prenant à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour l’acquisition ou l’utilisation du véhicule, quelle que soit la forme de cette prise en charge.

Montant des taxes

Désormais, le montant des taxes est calculé en appliquant un tarif tenant compte de la proportion d’affectation annuelle du véhicule à des fins économiques.

Règle de calcul

Article L. 421-107 et suivants du codes des impositions sur les biens et services

Contrairement à la TVS qui était calculée par trimestre civil en fonction du nombre de véhicules possédés ou utilisés au 1er jour de chaque trimestre, ou pris en location pour plus de 30 jours au cours du trimestre, les montants des deux nouvelles taxes remplaçant la TVS sont calculées en fonction du nombre exact de jours d’utilisation.

Ainsi, le montant de la taxe est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l’affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l’année civile ;
2° Le tarif annuel, selon le type de véhicule

Les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sont soumis à deux taxes annuelles: la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe sur l’ancienneté du véhicule 

Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme

Le barème du tarif annuel sur les émissions de CO2 dépend selon que le véhicule est homologué en WLTP, en NEDC ou est importé hors Europe.

  • Pour les véhicules de tourisme pour lesquels la méthode de détermination des émissions de CO2 est la méthode WLTP (1ere immatriculation à compter du 1er mars 2020):

      Veuillez consulter le tableau ci-dessous :

Taxe sur les véhicules de tourisme – Barème Tarif taxe annuelle sur les émission de CO2 (WLTP)

  • Pour les autres véhicules, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n’étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :

      Veuillez consulter le tableau ci-dessous :

Taxe sur les véhicules de tourisme – Barème Tarif taxe annuelle sur les émission de CO2 (autres véhicules, NEDC)

  • Enfin, pour les véhicules n’entrant pas dans les 2 catégories ci-dessus, le tarif annuel est calculé en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, selon le tableau ci-dessous :

Taxe sur les véhicules de tourisme – Tarif taxe annuelle selon la puissance administrative du véhicule

Tarif de la taxe basée sur l’ancienneté du véhicule

Le tarif de la taxe sur l’ancienneté des véhicules de tourisme est calculé en fonction du type de carburant selon le barème suivant:

Taxe sur les véhicules de tourisme – Barème ancienneté du véhicule

La source d’énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

1° La source d’énergie est exclusivement le gazole ;

2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises : coefficient pondérateur et abattement de 15 000 €

Il existe des règles particulières de calcul pour les véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises. Il s’agit des véhicules détenus par des personnes physiques (salariés ou dirigeants) et affectés à des fins économiques par une entreprise.

La taxe résultant de l’application de l’un ou de l’autre tarif fait l’objet :

  • d’un coefficient pondérateur en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels (CIBS art. L. 421-110). Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules ;
  • d’un abattement de 15 000 €

Taxe sur les véhicules de tourisme – Coefficient pondérateur

 

Quels sont les véhicules exonérés ?

Exonérations communes aux taxes sur les véhicules de tourisme

Sont exonérés des 2 taxes annuelles sur les véhicules de tourisme :

-les véhicules accessibles en fauteuil roulant

-les véhicules électriques, hydrogène ou combinaison des deux

-les véhicules affectés aux besoins des opérations exonérées de TVA des associations, syndicats, etc dont la gestion est désintéressée

-les véhicules affectés à des fins économiques par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre

les véhicules exclusivement affectés soit à la location, soit à la mise à disposition temporaire de clients en remplacement de leur véhicule immobilisé

-les véhicules pris en location de courte durée (1 mois maximum)

-les véhicules affectés à certaines activités économiques : activité agricole, transport public de personnes, enseignement de la conduite (auto-écoles) ou du pilotage (écoles de pilotage), compétitions sportives.

-les pick-up exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables

Exonération propre à la taxe sur les émissions de CO 2

Sont exonérés de la taxe sur les émissions de CO2 les véhicules hybrides dont la source d’énergie est combinée:

-soit d’une part l’électricité ou l’hydrogène et d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85

-soit d’une part le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié, et d’autre part l’essence ou le superéthanol E85.

Exonération permanente: si les émissions de CO2 sont inférieures à 60 g/km (WLTP) ou, pour ceux immatriculés pour la 1ere fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas affectés à des fins économiques par l’entreprise avant le 01/01/2006, 50g/km ou pour les autres véhicules lorsque la puissance administrative est inférieure à 3 chevaux.

Exonération temporaire: si les émissions de CO2 n’excèdent pas le double de ces seuils et que l’ancienneté du véhicule n’excède pas 3 années.

Déclaration et paiement des taxes

Les entreprises doivent tenir, pour chacune des taxes dont elle sont redevables, un état récapitulatif annuel des véhicules qu’elles affectent à leur activité et qui sont dans le champ de la taxe.
Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, les conditions de l’affectation, ainsi que les périodes d’affectation.

Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.
L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à sa première demande.

Pour cela, l’administration fiscal met à la disposition des entreprises des modèles de fiches d’aide au calcul, qui peuvent servir d’état annuel récapitulatif :

  • Formulaire n° 2857-FC-SD (Fiche d’aide au calcul de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme)
  • Formulaire n° 2858-FC (Fiche d’aide au calcul de la taxe sur l’ancienneté des véhicules de tourisme)

 

Les modalités pratiques de déclaration de la taxe à acquitter en janvier 2023 au titre des véhicules affectés à des fins économiques en 2022 doivent être fixées par décret (en attente de parution à ce jour).

 

 

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