De nombreux professionnels de l’automobile ont reçu un courrier leur notifiant la résiliation de leur contrat d’assurance multirisque à l’issue de la période d’engagement. Certains assureurs se désengagent de la branche automobile de manière officieuse. Consciente de l’ampleur du phénomène, la FNA a adressé un courrier à France Assureur (fédération des assureurs) afin d’alerter sur la question des résiliations massives dans le secteur automobile.
Un sondage est également adressé aux professionnels afin de recueillir vos témoignages et votre avis sur ce phénomène. Pour accéder au sondage cliquez ici.
Dans cette note, nous faisons un point sur la règlementation relative à l’assurance obligatoire, aux modalités de résiliation des contrats d’assurance, ainsi qu’au recours possible auprès du Bureau Central de Tarification, autorité administrative en charge de garantir l’obligation d’assurance.
L’obligation d’assurance dans le secteur automobile
L’obligation d’assurance suppose pour le professionnel de l’automobile : une obligation de s’assurer et une obligation d’information sur les garanties du véhicule prêté ou loué au client.
- L’obligation de s’assurer
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- Définition
Aux termes de l’article R. 211-3 du Code des assurances :
« Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l’automobile sont tenus de s’assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers.
Cette obligation s’applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle du souscripteur du contrat. »
En d’autres termes, le garagiste est tenu de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile (c’est-à-dire assurance dommages aux tiers) qu’il peut encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui lui sont confiés et ceux qui sont utilisés dans le cadre de son activité, quelque soit la qualité de la personne ayant la garde ou la conduite du véhicule.
Exemple : un salarié a causé un accident en conduisant un véhicule de démonstration → les contrats d’assurance souscrits par les garagistes et les personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules, doivent couvrir leur responsabilité civile, sans distinguer selon que celle-ci résulte de leur propre fait ou du fait de leurs préposés ; L’assureur est donc tenu de garantir le garagiste dont la responsabilité civile a été retenue du fait de son salarié (Cass. 1ère Civ. 25/10/1983 n°81-12.311).
Exemple : un garagiste a prêté un véhicule à un client qui a par la suite été impliqué dans un accident de la circulation ; le garagiste avait souscrit une police d’assurance multirisque des garagistes → l’assureur du garagiste est tenu de payer aux victimes de l’accident la somme qui leur est allouée (Cass. 1ère Civ. 03/02/1998, n°35-19-751).
Exemple : un véhicule confié en dépôt-vente à un professionnel de la vente automobile a été volé et impliqué dans un accident → lorsque le propriétaire d’un véhicule l’a confié à un professionnel de la réparation, de la vente ou du contrôle de l’automobile, l’assurance obligatoire de la responsabilité de ce professionnel doit prendre en charge les dommages causés aux tiers par ce véhicule, même si, par suite d’un vol, la personne qui en avait la conduite n’était pas autorisée (Cass. 1ère Civ. 28/11/1995 n°93-15.331).
En revanche, l’assureur du garagiste n’est pas tenu de prendre en charge les dommages causés aux tiers lorsque le propriétaire conserve la qualité de conducteur du véhicule qu’il a confié au garagiste.
Exemple : un client confie son véhicule à un garagiste pour que soit effectuée une vidange. Alors que le véhicule est sur le pont, le client, à la demande d’un employé du garage, a mis en marche le moteur du véhicule blessant l’employé → le propriétaire avait la qualité de conducteur du véhicule et était tenu en cette qualité d’indemniser la victime (Cass. 2ème Civ. 25/10/2007, n°05-21.807).
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- Les véhicules inclus dans l’obligation d’assurance propre au professionnel de l’automobile
L’obligation d’assurance du garagiste porte uniquement sur la responsabilité civile automobile, c’est-à-dire aux dommages causés par les véhicules qui lui sont confiés ou qui sont utilisés dans le cadre de sa profession. Cela vise essentiellement les véhicules des clients et les véhicules de l’entreprise utilisés pour les besoins de l’activité tels que les véhicules de prêt ou de location.
Par conséquent, les véhicules en déclaration d’achat sont exclus du champs d’application de l’assurance automobile. En effet, un véhicule en DA fait partie du stock des véhicules proposés à la vente par le professionnel. A ce titre, le véhicule est inclus dans l’assurance multirisque du garage, au titre des dommages causés aux locaux et au matériel de l’entreprise.
Sur ce point, nous vous invitons à consulter notre note relative au régime des véhicules en déclaration d’achat : Véhicule en Déclaration d’Achat (DA) et assurance
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- Distinction : garantie obligatoire / garantie facultative
Si l’obligation d’assurance automobile du garagiste ne porte que sur la responsabilité civile automobile, alors les garanties contre les dommages que subit le garagiste lui-même ou ses véhicules (incendie, vol, vandalisme, bris de glace etc.) sont donc facultatives.
De la même manière, les garanties liées au local d’exploitation n’entrent pas non plus dans le champs de l’obligation d’assurance prévue à l’article R. 211-3 du code des assurances.
Ainsi, l’assureur ne peut lier la souscription de la garantie obligatoire à celle de garanties facultatives.
Exemple : un assuré souhaitait limiter la garantie de son assurance automobile au seul risque obligatoire et refusait de continuer à souscrire à la garantie « défense recours » → « En matière d’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, la liberté de contracter de l’assureur se trouve limitée par l’obligation légale qui lui est faite de conclure ou de maintenir un contrat couvrant le risque obligatoire. Il s’ensuit donc qu’un assureur ne peut refuser de renouveler un contrat au motif que l’assuré souhaitait limiter la garantie au seul risque obligatoire » (Cass. 1ère Civ. 17/05/1980, n°81-10.335).
- L’obligation d’information du garagiste sur les garanties du contrat d’assurance du véhicule prêté ou loué au client
Le garagiste qui prête un véhicule de remplacement à un client est tenu d’informer ce dernier sur l’étendue des garanties de son contrat d’assurance et sur l’intérêt de souscrire éventuellement des garanties complémentaires (Cass. 1ère Civ. 25/11/2003 n°01-16.291).
En revanche lorsque le client transfère son propre contrat d’assurance sur le véhicule prêté, le garagiste n’est tenu d’aucun devoir de conseil concernant l’étendu de garanties étant donné qu’il est tiers au contrat d’assurance du client (Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 08-70.443).
Il est conseillé au professionnel qui loue ou prête un véhicule à un client de proposer un transfert d’assurance afin de limiter son taux de sinistralité.
Sur le transfert d’assurance vous pouvez consulter notre note : Transfert d’assurance dans le cadre du véhicule de remplacement
La résiliation du contrat d’assurance
En principe, la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, doivent être précisées dans le contrat d’assurance (article L. 113-12 du code des assurances)
La résiliation peut également résulter d’un commun accord entre les parties (résiliation par consentement mutuel).
Dans les autres cas, la loi prévoit les modalités de résiliation unilatérale du contrat.
- La résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assureur
En principe, la résiliation unilatérale du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur, doit être motivée (article L. 113-12-1 Code des assurances).
A contrario, dès lors que les conditions sont réunies, l’assureur n’est pas tenu de justifier sa décision de résilier le contrat couvrant une personne morale ou physique dans le cadre d’une activité professionnelle.
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- La résiliation périodique : article L. 113-12 du Code des assurances
« Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions ».
⇒ L’assureur a la faculté de résilier le contrat à son échéance, avant le renouvellement, dans les conditions prévues au contrat.
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- La résiliation pour aggravation du risque : article L. 113-4 du C. assurances
« En cas d’aggravation du risque au cours de contrat, telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou le renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou l’aurait fait moyennant une prime plus élevé, l’assureur à la faculté soit de dénoncer le contrat ou soit de proposer un nouveau montant de prime ».
⇒ Si l’assureur opte pour la résiliation du contrat : la résiliation ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours après la notification.
⇒ Si l’assureur opte pour le maintien du contrat en augmentant le montant de la prime : l’assuré dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la nouvelle proposition pour donner suite ou refuser. L’assureur peut alors résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté de refuser la proposition en la faisant figurer dans la lettre de proposition.
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- Non-paiement de la prime d’assurance : article L. 113-3 du Code des assurances
« A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré ».
En d’autres termes, l’assureur dispose de la faculté de résilier le contrat après avoir mise en demeure En cas de défaut de paiement dans les 10 jours suivant la date d’échéance de la facture, l’assureur peut résilier le contrat après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 30 jours.
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- La résiliation après un sinistre : article R. *113-10 du Code des assurances
« Dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. L’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat ».
⇒ le contrat d’assurance doit prévoir une clause permettant à l’assureur de résilier le contrat à la survenance d’un sinistre. Dans ce cas, l’assureur n’aura pas à motiver sa décision.
⇒ la résiliation prend effet un mois à dater de sa notification à l’assuré.
⇒ L’assureur perd la faculté de résilier le contrat après sinistre si passé un délai d’un mois après avoir eu connaissance du sinistre, il a accepté le paiement d’une prime correspondant à une période d’assurance postérieure au sinistre.
⇒ Lorsque l’assureur opère une résiliation après sinistre, l’assuré doit avoir la faculté de résilier les autres contrats souscrits auprès de cet assureur (article R. 113-10 alinéa 2 du Code des assurances).
Cette faculté de résiliation après sinistre ouverte à l’assureur s’applique également dans le cadre de l’assurance automobile obligatoire. Plus spécifiquement, l’article A. 211-1-2 du Code des assurances, prévoit la possibilité de résilier le contrat avant son terme si le sinistre a été causé par un conducteur sous l’effet de l’alcool ou sous l’emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une suspension du permis de conduire.
En cas de résiliation après sinistre, l’assureur sera tenu de rembourser à l’assuré les primes ou cotisations au prorata temporis.
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- La résiliation pour omission ou déclaration inexacte : article L. 113-9 du code des assurances
Si l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assurée est constatée avant tout sinistre, « l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus ».
⇒ Au moment de la souscription du contrat, l’assureur s’appuie sur les déclarations du souscripteur pour évaluer les risques et ainsi fixer le montant de la prime d’assurance, franchise, cotisation etc. De ce fait, l’omission ou une déclaration inexacte peut entrainer une aggravation du risque. L’assuré ne doit donc pas négliger l’importance des déclarations effectuées lors de la souscription du contrat.
⇒ En cas de constatation avant la survenance du sinistre, l’assureur a le choix :
– Soit la résiliation du contrat, sous réserve d’un préavis de 10 jours
– Soit augmenter le montant de la prime, sous réserve de l’acceptation de l’assuré
⇒ Lorsque l’omission ou la déclaration inexacte est constatée après le sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (Article L. 113-9, al 3 du Code des assurances).
- La résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assuré
En principe, lorsque le contrat d’assurance est souscrit dans le cadre d’une activité professionnelle, l’assuré ne dispose pas du régime de résiliation propre aux consommateurs telle que la résiliation infra-annuelle (une résiliation du contrat à tout moment une fois passée la première date d’anniversaire, sans frais ni pénalité). Toutefois, conformément à l’article L. 113-12 du code des assurances, le contrat d’assurance doit prévoir les modalités de résiliation unilatérale.
Le professionnel bénéficie de la résiliation périodique, au même titre que son assureur. Il peut résilier le contrat à son échéance en respectant un délai de préavis fixé au contrat.
Parmi les cas de résiliation à l’initiative de l’assuré prévus par la loi :
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- La résiliation pour diminution du risque : article L. 113-4 du Code des assurances
« L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru ».
⇒ En cas de diminution du risque en cours de contrat (par exemple : diminution de la flotte automobile de l’entreprise), l’assuré a le droit à une diminution du montant de la prime.
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- La résiliation des contrats en cours après résiliation d’un contrat par l’assureur : article R. *113-10 du Code des assurances
Dans le cas de la résiliation après sinistre opérée par l’assurance, le contrat d’assurance doit reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à l’assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l’assureur.
⇒ l’assuré dispose de la faculté de résilier les autres contrats souscrits par l’assureur.
NOS RECOMMANDATIONS EN CAS DE RESILIATION A VOTRE INITIATIVE :
Il est vivement conseillé au professionnel qui envisage de résilier son contrat d’assurance :
♦ Consulter son contrat d’assurance afin de connaitre les modalités de résiliation : mode d’envoi de la notification, délai de préavis etc;
♦ Comparer les offres des différentes compagnies d’assurances, faire appel à un courtier d’assurance le cas échant,
♦ Ne pas résilier son contrat en cours avant d’avoir souscrit un nouveau contrat auprès d’un autre assureur afin d’éviter de se retrouver sans assurance.
Vous ne trouvez pas d’assureur ? Recours auprès du Bureau Central de Tarification (BCT)
Vous êtes un professionnel de l’automobile dont le contrat d’assurance a été résilié et vous rencontrez des difficultés pour trouver une nouvelle assurance pour garantir votre responsabilité civile automobile.
Dans ce cas, vous avez la possibilité de saisir le Bureau Central de Tarification (BCT). Le BCT est une autorité administrative en charge de garantir l’obligation d’assurance (article L. 212-1 du Code des assurances).
La saisine du BCT repose sur le refus d’une entreprise d’assurance de vous proposer une couverture de risque.
Mais attention : le BCT ne peut être saisi qu’en cas d’impossibilité de trouver une assurance obligatoire : il est important de préciser que l’assurance qui peut faire l’objet de la saisine du BCT se restreint à la responsabilité civile automobile (dommages matériels et corporels qu’un conducteur peut engendrer à un tiers). Les autres garanties de type dommages aux biens (bris de glace, vol…) n’étant pas obligatoire, celles-ci ne sont pas de la compétence du bureau.
Comment saisir le BCT ? Vous devez vous rendre sur le site Internet du BCT et suivre très précisément la procédure indiquée (à défaut, le dossier pourra être refusé).
⇒ dépliez l’onglet Etape 1
⇒ téléchargez le formulaire correspondant à votre situation
⇒ suivez pas à pas les explications du formulaire afin de constituer votre dossier.
⇒ consultez attentivement les onglets Etape 2 et Etape 3 : un certain nombre de pièces doivent être jointes à votre dossier.
Pour saisir valablement le bureau central de tarification, vous devez justifier d’un refus d’assurance.
Le refus de l’entreprise d’assurance peut-être :
– Soit explicite : une lettre ou un mail de refus vous a été envoyé.
– Soit implicite : si la société n’a pas répondu à votre courrier recommandé avec accusé réception dans les 15 jours suivant sa réception (décomptez à partir de la date portée sur l’accusé de réception de votre envoi).
Votre saisine sera qualifiée d’irrecevable si votre demande de couverture d’assurance est envoyée à un courtier ou un agent d’assurance. Vous devez solliciter directement le siège social de la compagnie d’assurance.
Quelques précisions complémentaires à connaitre
C’est à vous de choisir l’assureur auprès duquel vous souhaitez vous assurer. Attention, si c’est vous qui avez résilié votre contrat d’assurance, vous ne pouvez pas saisir le même assureur.
Avant de saisir le BCT, vous devez rechercher la société d’assurance dont le tarif vous est le plus favorable, car c’est sur cette base que le BCT prendra sa décision. L’assurance que vous avez choisie doit pratiquer la couverture de risque sollicitée.
Si vous ne désignez pas d’entreprise d’assurance, votre saisine est considérée comme irrecevable car le BCT n’a pas pour rôle de vous choisir une assurance mais uniquement d’imposer une tarification à l’assureur que vous avez choisi (et qui pratique cette couverture d’assurance).
N’hésitez pas à nous faire remonter vos témoignages concernant la saisine du BCT. La FNA reste très attentive aux problématiques de résiliation d’assurance dans le secteur automobile.