A l’occasion d’un rescrit publié le 30 avril 2025, l’administration fiscale apporte des précisions sur le régime de la TVA applicable lorsqu’une entreprise met des véhicules à disposition de ses salariés pour un usage tant privé que professionnel.
Pour l’administration fiscale, cette mise à disposition constitue une prestation de service à titre onéreux dès lors qu’elle fait l’objet d’une contrepartie stipulée entre l’employeur et le salarié.
Il convient de préciser que cette analyse n’est pas applicable à la mise à disposition de véhicules pour un usage exclusivement professionnel, non soumise à la TVA. Sur ce point, nous vous invitons à consulter la note : Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature.
Conditions d’application :
Pour l’administration fiscale, le régime de la TVA s’applique lorsque la mise à disposition du véhicule est effectuée dans les conditions suivantes (conditions cumulatives) :
- La mise à disposition est réalisée par l’employeur et porte sur un véhicule acquis ou loué par l’entreprise
- La mise à disposition est réalisée au profit du salarié pour un usage tant privé que professionnel
- La mise à disposition est réalisée en présence d’une contrepartie stipulée dans un contrat conclu entre l’entreprise et le salarié
◊ La « contrepartie stipulée »
On entend par « contrepartie » toute opération par laquelle le salarié renonce à une partie de sa rémunération ou d’un avantage en échange de la mise à disposition du véhicule. Il peut s’agir :
- du versement d’une somme d’argent ou d’un équivalent consistant pour le salarié, à renoncer à une fraction précise de son salaire ;
- d’un prélèvement sur le salaire brut ou net du salarié ;
- d’un prélèvement sur le salaire et l’utilisation d’un crédit de points convertible en salaire supplémentaire ;
La contrepartie, quelle que soit sa forme, doit être prévue dans un contrat liant le salarié et son employeur. La stipulation peut figurer dans le contrat de travail ou dans un contrat spécifique.
⇒ Ainsi, lorsque la mise à disposition du véhicule par l’employeur répond aux conditions précisées ci-dessus, cette opération constitue une prestation de services à titre onéreux soumise à la TVA.
Modalités d’application
♦ Les règles de territorialité
Il convient d’analyser deux cas de figures :
1) Lorsque le salarié et l’entreprise sont domiciliés dans deux Etants membre de l’UE différents, la mise à disposition du véhicule constitue une location de longue durée d’un moyen de transport, au sens de l’article 259A du Code général des impôts. La TVA est due dans l’Etat de résidence du salarié.
2) Lorsque le salarié et l’entreprise sont domiciliés en France, la TVA est due en France.
♦ La base d’imposition
Suivant la nature de la contrepartie stipulée dans le contrat, la base imposable se compose soit du montant du loyer exigé, soit de la fraction du salaire à laquelle le salarié a renoncé.
Est-il possible d’appliquer un abattement selon la durée de la mise à disposition ?
Pour l’administration fiscale, l’employeur est réputé avoir déterminé le montant de la contrepartie à la mise à disposition du véhicule en tenant précisément compte de l’utilisation personnelle qu’en fera son salarié. En conséquence, l’administration fiscale considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un quelconque abattement selon la durée d’utilisation effective pour déterminer la base imposable à la TVA.
♦ Les modalités de paiement de la TVA
On distingue deux situations :
1) lorsque le salarié et l’employeur sont domiciliés en France, la TVA est déclarée et payée dans les conditions de droit commun
2) lorsque le salarié réside en France et que l’employeur est établi dans un autre Etat membre de l’UE, la TVA due en France peut être collectée au moyen du guichet unique
♦ Le droit à déduction
L’Administration fiscale précise le cas dans lequel l’opération peut ouvrir droit à déduction :
1) Lorsque le véhicule est destiné, dès son acquisition par l’entreprise, à être mis à la disposition permanente d’un de ses salariés moyennant une contrepartie stipulée, la TVA ayant grevé cette acquisition n’est pas exclue du droit à déduction.
Dans ce cas, l’Administration fiscale estime que la TVA est supportée au titre de l’acquisition d’un véhicule destiné à être donné en location. Elle est donc pleinement déductible.
2) Lorsque le véhicule est affecté, lors de son acquisition, à l’activité générale de l’entreprise et que la TVA ayant grevé cette acquisition a été exclue du droit à déduction, l’affectation ultérieure du véhicule à des activités bénéficiant d’une exception à l’exclusion, notamment l’affectation du véhicule à une activité de location, lui ouvre droit à une déduction.
Dans ce cas, la déduction prend la forme d’une régularisation globale au titre des années restant à courir dans la période de régularisation du véhicule immobilisé.
Les cas particuliers
♦ La mise à disposition sans contrepartie stipulée
Lorsque la mise à disposition permanente d’un véhicule auprès du salarié pour un usage totalement ou partiellement privatif intervient sans aucune contrepartie telle que décrit ci-avant, elle ne constitue pas une prestation de location.
On distingue deux situations :
1) Lorsque la TVA ayant grevé l’acquisition du véhicule a été déduite en tout ou partie : l’utilisation privative du véhicule d’entreprise est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux.
2) Lorsque la TVA afférente au véhicule n’a pas été déduite en raison du dispositif d’exclusion du droit à déduction : l’utilisation privative du véhicule n’est pas assimilée à une prestation de service effectuée à titre onéreux.
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Exemples pratiques de l’utilisation privative d’un véhicule d’entreprise donnant lieu à la tva (sans contrepartie stipulée) : – une société de location de véhicules qui met un des véhicules de son parc locatif immobilisé à disposition d’un de ses salariés sans contrepartie stipulé – la mise à disposition par une entreprise d’un véhicule de catégorie M du type « DERIV VP » ayant ouvert droit à déduction (ce type de véhicule ne relève pas de l’exclusion du droit à déduction frappant les véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte). |
♦ La mise en place de navettes gratuites
Dans le cas d’un transport gratuit proposé par une entreprise au bénéfice de ses salariés pour le trajet entre leur domicile et leur travail, la TVA ayant grevé l’acquisition du véhicule ne peut pas être déduite.
En effet, dans la mesure où le véhicule est utilisée pour la satisfaction de besoins privés des salariés, son coefficient d’assujettissement est égal à zéro.
Lorsque le véhicule a été affecté aux activités économiques de l’entreprise lors de son acquisition et pour lequel cette dernière a opéré une déduction totale ou partielle de la TVA grevant cette acquisition, son utilisation privative est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, et donc soumise à la TVA. La base d’imposition est celle applicable à la prestation de services à soi-même, elle est calculée en fonction de la durée effective d’utilisation privative des biens.
Dans le cas des navettes utilisées par les entreprises multi-sites ou difficiles d’accès, la mise à disposition d’un véhicule pour le transport privé des salariés est regardée comme le prolongement de l’utilisation normale par l’entreprise de ses moyens de production.
La TVA ayant grevé l’acquisition d’un tel véhicule, dès lors qu’elle comporte, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, n’est pas frappée d’exclusion du droit à déduction.





















