Depuis le 1er juillet 2012, tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion des 2 ou 3 roues ne dépassant pas les 50 cm3, doit posséder un éthylotest dans son véhicule[1].
Les conducteurs d’un véhicule déjà équipé d’un éthylotest anti-démarrage sont dispensés de cette obligation.
OBLIGATION D’EQUIPEMENT DU VEHICULE D’UN ETHYLOTEST
L’éthylotest doit être disponible immédiatement[2], à la demande d’un représentant des forces de l’ordre.
L’éthylotest peut être chimique (à usage unique, non utilisé) ou électronique. Il doit être certifié Norme Française « NF » (NF X 20 702 pour les éthylotests chimiques et NF X 20 704 pour les éthylotests électroniques).
Les éthylotests sont vendus dans les établissements spécialisés dans l’entretien et la réparation automobile et les stations-services, les pharmacies, bureaux tabac, certaines grandes surfaces, auprès d’une compagnie d’assurance.
Il devra satisfaire aux conditions de validité prévues par le fabricant comme par exemple sa date de péremption, et être revêtu d’une marque de certification ou d’un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal Officiel.
Les conditions d’utilisation sont indiquées sur la notice délivrée par le fabricant. En général, le conducteur doit attendre au minimum une heure après avoir absorbé une boisson alcoolisée, pour vérifier s’il est apte à conduire.
Si le véhicule est équipé d’un éthylotest chimique, le conducteur ne doit pas conduire si les cristaux jaunes contenus dans le tube passent au vert.
Si le véhicule est équipé d’un éthylotest électronique, le conducteur doit souffler dans l’embout en une seule fois jusqu’à l’arrêt du signal sonore ou visuel. La mesure du taux d’alcool dans le sang s’affichera en mg/l.
DOCUMENTS ET JUSTIFICATIFS A PRESENTER EN CAS DE CONTROLE ROUTIER
Dans le cadre de contrôles routiers et autoroutiers, tout conducteur sera tenu de présenter :
■ Un éthylotest
■ Les documents attestant de l’équipement du véhicule d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
– a été condamné à une peine d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un tel dispositif ;
– ou s’il doit suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans.
– Fait l’objet d’une décision de restriction d’usage du permis de conduire par l’autorité administrative.
Pour des informations complémentaires au sujet de l’éthylotest, une foire aux questions est accessible sur le site Internet de la Sécurité routière, via le lien suivant : http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/questions-frequentes/questions-frequentes-sur-l-ethylotest
[1] Article R.234-7 du code de la route.
[2] Il doit être placé à portée de main du conducteur : boite à gants, espace de rangement dans la portière conducteur.